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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 6 janv. 2026, n° 2025F00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2025F00075
La société BONITO, SOCIETE DE DROIT ITALIEN 71/14, [Localité 1] ITALIE
(Maître [C], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société N.S.A [B] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°443 094 156
(Maître [P], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 octobre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient M. BEN JAMIN Président, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société BONITO est spécialisée dans la fabrication de produits textiles.
La société [F] [B] est spécialisée dans le commerce de gros en prêt à porter.
La société BONITO émet une facture de 6 328,80€ à destination de la société [F] [B] en date du 1 er septembre 2023, en paiement d’une livraison de marchandises.
De nombreux échanges de mails entre le conseil des sociétés créancières chargé du recouvrement, et la société [F] [B], font état de la difficulté qu’a cette dernière à honorer ses engagements, mais précisent que les paiements s’étaleront de septembre à décembre 2024.
Cette dernière ne procède pas au règlement et invoque une livraison tardive, et en conséquence réclame une réduction de 50% de la facture, en particulier en raison du manque à gagner pour ne pas avoir pu vendre cette marchandise.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 20 janvier 2025, la société BONITO a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société N.S.A [B] pour l’entendre : Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société N.S.A [B] à payer à la société BONITO la somme de 6328,80 € en paiement de la facture du 1/09/2023.
* CONDAMNER la société N.S.A [B] à payer à la société GALARDI la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société N.S.A [B] aux entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BONITO demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société N.S.A [B] de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNER la société N.S.A [B] à payer à la société BONITO la somme de 6328,80 € en paiement de la facture du 1/09/2023.
* CONDAMNER la société N.S.A [B] à payer à la société GALARDI la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société N.S.A [B] aux entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société N.S.A [B] demande au tribunal de :
* REDUIRE le montant de la créance de la société BONITO de 50% et la fixer à la somme de 3 164,40 €, à raison de la tardivité de la livraison.
* AUTORISER la société N.S.A. [B] à s’acquitter de la somme de 3 164,40 € en 10 mensualités
* DEBOUTER la société BONITO de toutes ses autres demandes
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société BONITO
Selon la société BONITO la facture du 1 er septembre 2023 de 6328,80€, malgré plusieurs relances et un courrier de recouvrement de créance adressé le 13 juin 2024, n’a pas été payée
Des pièces versées au débat il ressort, selon la société BONITO, que cette dernière a essayé de trouver amiablement une issue favorable au litige mais en vain.
En effet, la société BONITO soutient que lors des échanges avec [F] [B], cette dernière promet un règlement, mais elle ne l’a jamais honoré.
De plus la société [F] [B], qui soutient avoir été livrée avec retard, et donc avoir subi un manque à gagner, qu’elle ne justifie pas ne versant aux débats aucun élément utile.
Par ailleurs et concernant ce retard prétendu, la société [F] [B] aurait pu refuser la livraison. De plus aucune mise en demeure de livrer la marchandise n’a été adressée à la société BONITO, et la marchandise a été acceptée sans la moindre réserve ni contestation.
Pour la société [F] [B]
Selon la société [F] [B], le bon de livraison non signé par le destinataire devrait être traduit en français
Par ailleurs elle soutient que la livraison concernée a été tardive et qu’elle n’a pu être mise à la vente en temps utile pour le réapprovisionnement des détaillants
Au visa de l’article 1223 du Code civil la société [F] [B] indique qu’elle est fondée à réclamer une réduction de prix à hauteur de 50% à raison du manque à gagner pour ne pas avoir pu vendre cette marchandise
En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la facture en langue italienne du 1 er septembre 2023 d’un montant de 6 328,80€ est parfaitement compréhensible dans sa forme, puisqu’elle indique le numéro de facture, la date, le montant, le détail de la commande référencée par article, le destinataire et l’émetteur ;
Attendu que les échanges de mails du 20 juin 2024, versés aux débats, entre le conseil des fournisseurs italiens et la société [F] [B] indiquent que cette dernière procédera au paiement de la facture BONITO d’un montant de 6 328,80€ le 5 août 2024, sans en contester la nature ni la forme ;
Attendu que la société [F] [B] ne verse aux débats aucune preuve du préjudice causé par un retard de livraison en termes de mise à disposition tardive des marchandises aux détaillants ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [F] [B] de ses demandes de réduction du prix et de délai de paiement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société N.S.A [B] à payer à la société BONITO la somme de 6 328,80 € en paiement de la facture du 1 septembre 2023 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société BONITO la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société N.S.A [B] à payer à la société BONITO la somme de 6 328,80 € (six mille trois-cent-vingt-huit euros et quatre-vingt centimes) en paiement de la facture du 1 septembre 2023 ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société N.S.A [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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