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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 2 avr. 2026, n° 2024F01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2024F01082
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représenter par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS EXPRESS EUROPE TRANSPORTS
Prise en la personne de son rerpésentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Dalanda BEN AMMAR, Avocat [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 25 mars 2026 devant le tribunal composé de :
M. Philippe KARCHER, Président de la formation,
* Mme Sylvie PEGORIER, Juge
M. Laurent PEZY, Juge
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Philippe KARCHER, Président de la formation et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 novembre 2024 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Totalenergies Marketing France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés Nanterre sous le numéro 531 680 445, a assigné la SAS Express
Europe Transports, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 880 739 552, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du 4 décembre 2024, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 25 mars 2026.
Lors de cette audience, la société Totalenergies Marketing France, comparante, par conclusions régularisées et soutenues oralement a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La société Express Europe Transports, non comparante, ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La société Totalenergies Marketing France, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 2 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SAS Totalenergies Marketing France,
Constate que la SAS Express Europe Transports ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Dit que la société Totalenergies Marketing France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, sauf convention contraire des parties, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier
Le Président.
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