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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 19 mai 2026, n° 2025F01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F01081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 mai 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2025F01081
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL prise en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL RANOBAT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 mars 2026 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
* Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SOCIETE GENERALE, ci-après la SG, réclame à la société RANOBAT, au titre d’un contrat de prêt souscrit entre les parties, le paiement d’une créance au motif d’échéances qui seraient restées impayées.
La société RANOBAT, ne se présente pas à l’audience ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observations écrites.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné la SARL RANOBAT, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 822 876 991, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 12 novembre 2025 ;
Aux termes de son assignation, la société SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
* Déclarer la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 4 novembre 2024 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil.
* Condamner la société RANOBAT à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme en principal de 21 347,15 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 27 juin 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement,
* Ordonner la capitalisation de ces Intérêts à compter de la date de l’assignation
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
* Condamner la société RANOBAT, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société RANOBAT aux entiers dépens;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026 au cours de laquelle la SG a été entendue en ses explications en l’absence de la société RANOBAT.
La société RANOBAT ne se présente pas ni personne à sa place ; Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société RANOBAT, qui a une activité de travaux de peinture et vitrerie, a, par acte sous seing privé en date du 29 Juin 2023, souscrit auprès de la SG un contrat de prêt d’un montant de 25 000 euros.
La SG s’estime, au titre de ce contrat de prêt, bénéficiaire de la part de la société RANOBAT, d’une créance au motif d’échéances de remboursement restées impayées.
* Sur le contrat
En droit
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de prêt du 29 Juin 2023.
En l’espèce
Il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société RANOBAT, qui exerce une activité de travaux de peinture et vitrerie, a par acte sous seing privé en date du 29 Juin 2023, souscrit auprès de la SG un contrat de prêt d’un montant de 25 000 euros, remboursable à compter du 10 juillet 2023, en 36 mensualités d’un montant unitaire de 757, 83 euros.
Le tribunal reconnait que ce contrat est en tout point régulier.
La société RANOBAT ayant cessé de régler son échéance du 10 juin 2024 et les suivantes, la SG a, par courrier en date du 9 octobre 2024, demandé le règlement sous huitaine des 4 échéances restées impayées à ce jour pour un montant total de 3 031,32 euros.
Sans régularisation de la société RANOBAT, la SG a, par courrier recommandé avec AR en date du 4 novembre 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure cette dernière d’avoir à lui régler le solde de sa créance sous huitaine.
Selon décompte remis à la cause, la créance de la société RANOBAT au profit de la SG s’élève au 27 juin 2025 à la somme en principal de 20 130,29 euros augmentée de la somme de 1 216,86 euros couvrant les intérêts de retard du 23 octobre 2024 au 26 juin 2025.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la SG d’un montant en principal de 20 130,29 euros est certaine, liquide et exigible.
Selon l’article 5 du contrat de prêt, le taux d’intérêts du prêt est fixé à 5 % l’an hors frais et assurance, auquel il faut ajouter selon l’article 15 « intérêt de retard » de même contrat, 4 % l’an dans tous les cas de sommes dues, tel est le cas en l’occurrence.
Ainsi, à ce titre, la créance de la SG inclus aussi la somme de 1 216,86 euros couvrant les intérêts de retard du 23 octobre 2024 au 26 juin 2025
Il conviendra en conséquence de condamner la société RANOBAT à payer à la SG la somme de 1 216,86 euros au titre des intérêts de retard du 23 octobre 2024 au 26 juin 2025 et la somme de 20 130,29 euros avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 9 % l’an à compter du 27 juin 2025, date du dernier décompte.
Sur la capitalisation des intérêts
La SG sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande ;
Sur les délais de paiement
La SG demande que ne soit accordé aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Il conviendra de reconnaitre cette demande de délai de paiement sans objet dans la mesure où la société RANOBAT, absente, ne le réclame pas.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SG sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SG a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société RANOBAT à payer à la SG la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société RANOBAT.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société RANOBAT à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 20 130,29 euros avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 9 % l’an à compter du 27 juin 2025.
Condamne la société RANOBAT à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1 216,86 euros au titre des intérêts de retard du 23 octobre 2024 au 26 juin 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société RANOBAT à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société RANOBAT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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