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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 21 mai 2026, n° 2026R00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026
Nº RG: 2026R00097
DEMANDEUR
SARL SOCIETE COMMERCIALE [E]
[Adresse 1] Représentée par le Cabinet [Localité 1] RIAHI pris en la personne de Me Julien BRUNET – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS LE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 6 mai 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Juge agissant par délégation du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Juge agissant par délégation du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société Commerciale [E], spécialisée dans la vente de vins et spiritueux, a livré le 16 novembre 2023 des produits à la société Le [Localité 2] [Localité 3], conformément à une commande passée le 13 novembre 2023. Cette livraison a été acceptée sans réserve par la société Le [Localité 2] [Localité 3], qui a signé le bon de livraison indiquant un montant total de 575,38 euros. La facture correspondante a été émise le même jour avec une échéance au 10 décembre 2023. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 30 septembre 2025, la société Le [Localité 2] [Localité 3] n’a procédé à aucun paiement.
La Société Commerciale [E] poursuit la société Le [Localité 2] [Localité 3] en paiement de sa facture et sollicite une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 avril 2026, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SARL Société Commerciale [E], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 325 061 539, a assigné la SAS Le [Localité 2] [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°914 881 461, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 6 mai 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la Société Commerciale [E] Nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1103, et 1231-6 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 et 873 du code de procédure civile,
* Juger que la Société Commerciale [E] est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 615,38 euros à l’encontre de la société Le [Localité 2] [Localité 3] dont l’obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence :
* Condamner la société Le [Localité 2] [Localité 3] à payer à la Société Commerciale [E] une provision à valoir sur le règlement de sa créance d’un montant de 615,38 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure. ;
* Condamner la société Le [Localité 2] [Localité 3] à payer à la Société Commerciale [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Le [Localité 2] [Localité 3] aux entiers dépens
A l’audience, la Société Commerciale [E] a été entendue en ses observations en l’absence de la société Le [Localité 2] [Localité 3].
Cette dernière ne comparaît pas ni personne pour elle; Elle ne présente pas davantage d’observation écrite.
A l’issue de la plaidoirie, M. le Président a déclaré que sa décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». que celles de l’article 1104 du même code disposent que
« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que le bon de commande du 13 novembre 2023, suivi de la livraison effective et de l’acceptation sans réserve par la signature du bon de livraison le 16 novembre 2023, établit l’existence d’un contrat d’achat entre les parties.
La Société Commerciale [E] a exécuté intégralement son obligation de livrer les marchandises, tandis que la société Le [Localité 2] [Localité 3] n’a pas exécuté son obligation de paiement, établie par la facture émise le 16 novembre 2023 et échue le 10 décembre 2023.
L’obligation de paiement de 575,38 euros est donc certaine, liquide et exigible. La créance n’est pas sérieusement contestée, la défenderesse ne s’étant pas présentée.
Ainsi, conformément à l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision correspondant à l’intégralité de la créance.
Cette provision sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation à défaut de justifier de la présentation de la mise en demeure.
L’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, prévue à l’article D. 441-10 du Code de commerce, est également due, car la facture est restée impayée au-delà de son échéance.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de condamner la société Le [Localité 2] [Localité 3] à payer à la Société Commerciale [E] la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Le [Localité 2] [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Disons la Société Commerciale [E] recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société Le [Localité 2] [Localité 3] à payer, par provision, à la Société Commerciale [E] la somme de 575,38 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2026,
Condamnons la société Le [Localité 2] [Localité 3] à payer, par provision, à la Société Commerciale [E] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamnons la société Le [Localité 2] [Localité 3] à payer à la Société Commerciale [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Le [Localité 2] [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
Le président.
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