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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F00930
La société COSMETICAR S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 484 122 452 (Maître Claire FLAGEOLLET, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ANTEL E.U.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Amiens n° 905 313 987 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 juillet 2025, la société COSMETICAR a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société ANTEL, pour l’entendre : Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1231-2 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
CONSTATER le bien-fondé, et au besoin PRONONCER, la résiliation du contrat de licence de savoir-faire et assistance technique, de sous-licence de marque et d’approvisionnement exclusif conclu le 23 juillet 2021 aux torts exclusifs de fa société ANTEL
CONDAMNER la société ANTEL au paiement de la somme de 14 820,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat et du préjudice subi du fait de la résiliation anticipé dudit contrat ;
DIRE que la condamnation sera assortie des intérêts contractuels de retard au taux de 10 % ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société ANTEL au paiement de la somme de 25.000,00 euros au titre du préjudice subi par les conséquences du retrait local du territoire consenti ;
ORDONNER à la société ANTEL de respecter l’ensemble de ses obligations postcontractuelles, notamment stipulées à l’article 1 1 du contrat résilié ;
ORDONNER à la société ANTEL la cessation immédiate de toute reproduction, sur quelque support que ce soit, de la dénomination COSMETICAR, en condamnant la société ANTEL sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
CONDAMNER la société ANTEL au paiement de la somme de 25 000,00 euros au titre du préjudice commercial et d’image à sa notoriété par la société COSMETICAR du fait de l’utilisation illicite de la dénomination COSMETICAR et des manquements post-contractuels réitérés ;
CONDAMNER la société ANTEL à payer à la société COSMETICAR la somme 2.500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris, les frais de constat de commissaire de justice ;
A l’audience :
* La société COSMETICAR indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société COSMETICAR et en conséquence de :
* Donner acte à la société COSMETICAR de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société COSMETICAR de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société COSMETICAR les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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