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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025002561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025
Le Tribunal composé, lors des débats du 10 Septembre 2025 de :
* Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience,
* Monsieur Christophe BUTEAU, Juge,
* Monsieur Pierre LAVAURS, Juge,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Monsieur le Procureur de la République, faisant élection de domicile à la [Adresse 1],
Demandeur représenté à l’audience par Maître Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République,ЕТ
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (36) demeurant [Adresse 2],
Défendeur non présent à l’audience,
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Septembre 2025 sous le numéro de rôle 2025002561 et son délibéré fixé au 8 Octobre 2025,
Attendu que le Ministère Public rappelle que la SASU GLA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n° 851 078 022 pour une activité déclarée de « travaux tous corps d’état du bâtiment – activités de marchand de biens immobiliers – promotion immobilière » et dont le siège social était situé au [Adresse 3], domicile de Monsieur [R] [W], son président, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement de la présente juridiction en date du 22 janvier 2025 sur assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Vienne,
Attendu que le Ministère Public rappelle que Monsieur [R] [W], président de la SASU GLA, s’est donc abstenu de saisir la présente juridiction d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure collective de la SASU GLA dans le délai de 45 jours à compter de la survenance de son état de cessation des paiements, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 22 juillet 2023 dans le jugement d’ouverture,
Attendu que le Ministère Public rappelle également que Monsieur [R] [W], président de la SASU GLA, s’est abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure que sont :
* La SCP B.T.S.G. 2, es qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU GLA, malgré l’envoi d’une convocation qui lui a été adressée par LRAR et qui lui a été remise contre signature le 24 janvier 2025,
* Maître [G] [T], Commissaire de Justice désigné par la juridiction aux fins d’établissement d’un inventaire des actifs de la SASU GLA, faute de réponse à ses appels téléphoniques et ses courriers,
Attendu que le Ministère Public rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L 653-5 5° que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…) ; Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; (…). », et des dispositions de l’article L 653-8 alinéa 1 er du même Code que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »,
Attendu que le Ministère Public, considérant que ces manquements ont nui au bon déroulement de la procédure et ont conduit à empêcher le traitement correct de la situation des créanciers alors que la procédure collective, ouverte sur assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Vienne se prévalant d’une créance de plus de 155 000 euros, requiert du Tribunal que soit prononcée une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années,
Attendu que Monsieur [R] [W] ne se présente pas à l’audience, qu’il ne s’y fait pas plus représenter, qu’il ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal rappelle avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU GLA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges le 27 mai 2019 sous le n° 851 078 022 suite à l’assignation qui lui a été délivrée à l’initiative du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Vienne,
Attendu que le Tribunal retient que le Ministère Public, considérant que Monsieur [R] [W] avait manqué à toutes ses obligations dans le cadre de la procédure collective, a saisi la présente juridiction au visa des dispositions des articles L 653-5 5° et L 653-8 alinéa 1 er du Code de Commerce afin qu’une mesure d’ interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit prononcée à l’encontre de ce dernier pour une durée de cinq années,
Attendu que lecture a été donnée du rapport de Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SASU GLA duquel il résulte que ce dernier entend s’associer aux réquisitions du Ministère Public,
Attendu que le Tribunal retient que les griefs reprochés à Monsieur [R] [W] consistant en l’absence de la saisine de la juridiction dans le délai prescrit par l’article L 631-4 du Code de Commerce ainsi qu’en une absence totale de collaboration avec les organes de la procédure sont avérés, ce dernier s’étant abstenu de se présenter à la convocation fixée par le Liquidateur Judiciaire bien que cette dernière, adressée par LRAR, lui a été remise contre signature le 24 janvier 2025 et de répondre au Commissaire de Justice désigné aux fins de dresser l’inventaire des actifs de la société,
Attendu que le Tribunal retient que ces manquements ont nui au bon déroulement de la procédure et ont conduit à empêcher le traitement correct de la situation des créanciers alors que la procédure collective, ouverte à l’initiative du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Vienne, présente un passif de 155 857, 42 euros a minima pour un actif qui n’a pu être identifié, qu’il entend en conséquence suivre les réquisitions du Ministère Public et prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [R] [W] pour une durée de cinq années au visa sur le fondement des dispositions des articles L 653-5 5° et L 653-8 alinéa 1 er du Code de Commerce,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu le rapport du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SASU GLA,
Vu les dispositions des articles L 631-4, L 653-5 5° et L 653-8 alinéa 1 er du Code de Commerce,
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [R] [W] pour une durée de cinq (5) années,
Ordonne l’exécution provisoire de ce qui précède,
Dit qu’il appartiendra au greffe de procéder aux publicités prévues par la loi,
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU GLA,
Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Le Greffier L. PILLE
Le Président.
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