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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 10 juin 2025, n° 2025002429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025002429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COLONEL FABIEN ALIMENTATION (SASU) |
|---|
Texte intégral
Numéro de Rôle : 2025 002429
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10/06/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
COLONEL FABIEN ALIMENTATION (SASU) – [Adresse 1]
Représentée par Monsieur SOUKAH Hassan, président
Le tribunal ayant le 05/06/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 10/06/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Frédéric SCHLATTER Juges : Madame Evelyne BOYER
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société :
COLONEL FABIEN ALIMENTATION (SASU) – [Adresse 1] Activité : Alimentation générale, épicerie, bazar.
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 749 828 323 A désigné :
Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Benoît MERCIER en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [F] [R] (Me [F] [R]) en qualité de mandataire judiciaire, A fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 04/08/2025.
Par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 04/02/2025 et a fixé nouvelle comparution à l’audience du 05/06/2025 à 09 h 30.
Les parties ont été dûment convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à l’audience du 05/06/2025 à 09 h 30.
La SELARL [F] [R] (Me [F] [R]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 02/06/2025.
A l’audience du 05/06/2025, ont comparu :
La SELARL [F] [R] (Me [F] [R]) mandataire judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport, indique qu’il lui a été communiqué ce jour la lettre de mission d’un nouvel expert-comptable et être toujours dans l’attente des documents demandés au dirigeant. Elle confirme également maintenir sa requête de conversion en liquidation judiciaire, mais ne pas être opposée à un renvoi de l’affaire en septembre 2025,
Monsieur [X] [J], président de la société lequel a été entendu en ses observations et sollicite le renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 17/04/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisitions écrites enregistrées au greffe le 05/06/2025, Monsieur le Procureur a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire en l’absence, d’une part, de la communication d’éléments comptables précis permettant d’apprécier la rentabilité et, d’autre part, de coopération pleine et entière du dirigeant ; ces défaillances conjuguées à l’absence de rentabilité compromettent irrémédiablement la situation de la société débitrice .
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société COLONEL FABIEN ALIMENTATION (SASU) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif ;
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 25/09/2025 à 09 h 30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce. Les parties entendues en chambre du conseil, VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
ORDONNE le renouvellement de la période d’observation, pour une durée de six mois soit jusqu’au 04/02/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société : COLONEL FABIEN ALIMENTATION (SASU) – [Adresse 1] Activité : Alimentation générale, épicerie, bazar
Immatriculé(e) au RCS DE REIMS sous le numéro : 749 828 323
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 25/09/2025 à 09 h 30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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