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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 7 janv. 2026, n° 2025L05771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 7 JANVIER 2026
ROLE N° 2025L05771 – 2025L05363
GREFFE N° 2025J01660
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
M. O.B. AVENIR ET PRESTIGE SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 janvier 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 26 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société M. O.B. AVENIR ET PRESTIGE SASU, identifiée sous le n° 910 450 527 RCS BORDEAUX (2023 B 7459), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de construction de maisons et/ou chalets ossature bois en sous-traitance; travaux d’isolation, plaquiste, montage faux plafonds, pose de cloisons en sous-traitance; achat vente import-export et commercialisation en gros ou détail de tous matériaux de construction, nommé la SELARL [Y] [H], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 7 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 9 décembre 2025, la SELARL [Y] [H], ès-qualités, et Monsieur [G] [M], en sa qualité de gérant de la société M. O.B. AVENIR ET PRESTIGE SASU, sollicitent la liquidation judiciaire de la société M. O.B. AVENIR ET PRESTIGE SASU, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026,
A l’audience,
La SELARL [Y] [H], ès qualités, prise en la personne de Maître [Y] [H], indique maintenir sa demande,
La société M. O.B. AVENIR ET PRESTIGE SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l’audience par son représentant légal, et a fait part de ses observations,
Cette dernière indique maintenir sa demande,
Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, la Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorables au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, ce que la société reconnaît,
Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation, ce à quoi la société est favorable,
Le Tribunal ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société M. O.B. AVENIR ET PRESTIGE SASU,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [E] [X], en qualité de Juge-Commissaire, et [S] [Z], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [Y] [H], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Maintient la SCP [C] [L], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 03 janvier 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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