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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 7 janv. 2026, n° 2025001495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
07 JANVIER 2026
ROLE 2025001495 Répertoire général 2025000049
[Localité 1] (SAS) C/ [M] (SASU)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du sept janvier deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[Localité 1] (SAS), société au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 822 455 259, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Chloé VERLHAC, loco Maître Emmanuelle REY-SALÈTES, avocat au barreau de TOULOUSE, associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
[M] (SASU) au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 802 327 676, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Stéphane BESSOU, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SELARL SPBS Avocats, demeurant [Adresse 4].
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL M. J [U] & ASSOCIES au capital de 10 000 euros, ayant son siège social [Adresse 5], Immatriculée au R.C.S de [Localité 2] sous le n°878 443 423 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, intervenant volontairement consécutivement au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 13 mai 2025 à l’encontre de la société [M], désignant comme mandataire judiciaire ladite société en la personne de Maître [K] [U].
Inscrite au rôle sous le numéro 20225001495,
Plaidée à l’audience du 29 octobre 2025,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société [Localité 1] exploite un supermarché Carrefour à [Localité 3] (82) et fournit régulièrement la société [M] en marchandises. Dans le cadre de leurs relations commerciales, les parties ont conclu, le 12 février 2023, un contrat prévoyant que les factures seraient réglées par prélèvement automatique sur le compte bancaire de la société [M] le 15 du mois suivant leur émission, un RIB ayant été transmis à cet effet.
Entre mars et mai 2024, la société [Localité 1] a émis trois factures correspondant à des retraits de marchandises, pour un montant total de 25.488 euros TTC.
Les trois prélèvements correspondants ont été rejetés, occasionnant pour la société [Localité 1] des frais bancaires de 54,90 euros. Malgré plusieurs relances à compter du 11 mai 2024, la société [M] n’a procédé à aucun règlement.
La société [M] n’a jamais contesté la réception des marchandises et a reconnu, dans divers échanges de SMS, rencontrer des difficultés de trésorerie, promettant à plusieurs reprises de régler sa dette, sans jamais donner suite.
Par courrier recommandé du 10 février 2025, la société [Localité 1] a mis en demeure la société [M] de payer la somme totale de 25 662,90 euros, comprenant :
* 25.488 euros TTC outre intérêts au taux contractuel,
* 54,90 euros de frais bancaires,
* 120 euros de frais de recouvrement prévus par le Code de commerce.
Malgré cette mise en demeure régulièrement notifiée, la société [M] n’a apporté aucune réponse ni effectué aucun règlement.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [D] [X], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 31 mars 2025, la société [Localité 1] a fait donner assignation à la société [M], d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil ; Vu l’article L. 110-3 du code de commerce ; Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que les demandes de la société [Localité 1] sont recevables et bien fondées ;
FIXER au passif de la société [M] la somme de 25.488 euros TTC outre intérêts d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 10 février 2025 ;
FIXER au passif de la société [M] la somme de 54,90 euros correspondant aux frais bancaires indûment supportés par la société [Localité 1] ;
FIXER au passif de la société [M] la somme forfaitaire de 120 euros au titre des frais de recouvrement (40 euros par facture, trois factures) ;
FIXER au passif de la société [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [H] [C], représentant la société [Localité 1], s’en rapporte à ses conclusions et expose :
* Sur la recevabilité des demandes de la société [Localité 1] :
En droit,
La société [M] invoquait une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause contractuelle imposant une tentative préalable de règlement amiable.
La société [Localité 1] a respecté cette obligation en multipliant les démarches amiables, et que le litige ne portait pas sur l’existence ou le montant de la créance mais uniquement sur la capacité de paiement de la société [M].
Au regard des démarches effectuées, de la mise en demeure préalable et du délai laissé avant l’assignation, la condition de tentative de résolution amiable est remplie.
Le manquement à l’obligation de paiement de la société [M] constitue une faute contractuelle.
En fait,
La société [M] soutient que la société [Localité 1] n’aurait pas tenté de résoudre amiablement le litige, contrairement à ce que prévoit l’article 12 du contrat du 12 février 2023.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que le président de la société [Localité 1] a multiplié les démarches à compter du 11 mai 2024 pour obtenir un règlement amiable, tandis que la société [M] répondait seulement par quelques SMS annonçant un paiement futur, qui n’est jamais intervenu.
La société [M] ne contestait ni le principe ni le montant de la créance, admettant des difficultés de trésorerie, difficultés confirmées ultérieurement par l’ouverture d’un redressement judiciaire le 13 mai 2025.
L’assignation a par ailleurs été délivrée le 31 mars 2025, soit plus de trente jours après une mise en demeure adressée le 10 février 2025 et près d’un an après les premières relances, laissant à la société [M] un délai suffisant pour s’exécuter.
La faute contractuelle de la société [M] est dès lors démontrée.
* Sur le bien-fondé des demandes de la société [Localité 1] :
En droit,
Il résulte des articles 1103 du Code civil et 1231-1 du même code, que les parties sont tenues de respecter les obligations qu’elles ont librement acceptées ; et que toute inexécution ou retard engage la responsabilité contractuelle du débiteur.
S’agissant d’un manquement à l’obligation de régler les factures présentées, il faut et il suffit que ce manquement ait joué un rôle dans l’apparition du préjudice.
En l’espèce,
En l’espèce, la société [Localité 1] justifie détenir à l’encontre de la société [M] une créance certaine, liquide et exigible, ce que le président de cette dernière, Monsieur [J], a expressément reconnu à plusieurs reprises.
En effet, les échanges de SMS intervenus entre mai et août 2024 démontrent que la société [M] n’a jamais contesté ni le principe ni le montant de la dette, se bornant à invoquer des difficultés de trésorerie et à solliciter des délais pour procéder au règlement.
De telles déclarations, traduisant une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, constituent un aveu au sens du droit de la preuve et valent établissement de la créance invoquée par la société [Localité 1].
Maître [H] [C], représentant la société [Localité 1], demande donc au Tribunal de :
JUGER que les demandes de la société [Localité 1] sont recevables et bien fondées ;
FIXER au passif de la société [M] la somme de 25.488 euros TTC outre intérêts d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 10 février 2025 ;
FIXER au passif de la société [M] la somme de 54,90 euros correspondant aux frais bancaires indûment supportés par la société [Localité 1] ;
FIXER au passif de la société [M] la somme forfaitaire de 120 euros au titre des frais de recouvrement (40 euros par facture, trois factures) ;
FIXER au passif de la société [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Défendeur :
Maître [W] [Q], représentant la société [M], s’en rapporte à ses conclusions et expose :
* Sur la fin de non-recevoir : l’irrecevabilité pour défaut de respect des formalités contractuelles de tentative de résolution amiable :
La défense soulève une fin de non-recevoir fondée sur l’inobservation par la société [Localité 1] des formalités contractuelles de résolution amiable prévues à l’article 13 du contrat du 12 février 2023.
Elle fait valoir que cette clause, dotée d’une force obligatoire pleine et entière, impose un processus amiable strict et préalable à toute action judiciaire : réunion des parties, confrontation de leurs positions, notification formelle de la nécessité d’un accord amiable et respect d’un délai de 30 jours pour tenter de parvenir à une solution.
Or, selon la société [M], aucune de ces exigences n’a été respectée : aucune réunion n’a été organisée, aucun véritable échange contradictoire n’a eu lieu, et la mise en demeure adressée par la société [Localité 1] n’a pas notifié la nécessité d’un accord amiable, se limitant à exiger un paiement dans un délai de huit jours, en contradiction avec le délai contractuel de 30 jours.
La défense rappelle en outre que le contrat prévoit expressément que toute action engagée sans respect de cette procédure amiable est irrecevable.
En conséquence, la société [M] soutient que la demanderesse a méconnu ses obligations contractuelles et que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
* Sur le fond :
La défense soutient que le contrat de la société [Localité 1], présenté comme un contrat d’adhésion, a été imposé à la société [M], qui n’avait d’autre choix que de l’accepter. Elle affirme qu’un accord oral entre les parties avait conduit la société [Localité 1] à cesser toute démarche de recouvrement, jusqu’à ce que celle-ci change de position lorsque la société [M] a modifié son activité et cessé de s’approvisionner auprès d’elle.
* Sur le bien-fondé de la créance, plusieurs éléments sont avancés pour en contester la légitimité :
* Inexécution par la société [Localité 1] de ses obligations contractuelles. Le contrat imposait au vendeur d’émettre une facture à chaque passage en caisse et d’adresser au client un relevé mensuel récapitulatif des sommes dues. Or, aucun relevé mensuel n’a été transmis, empêchant la société [M] de vérifier l’exactitude des facturations.
* Absence de preuve de la livraison des marchandises. Contrairement à ce qu’allègue la société [Localité 1] dans son assignation, la société [M] soutient que des difficultés de livraison avaient justement conduit à la suspension initiale des demandes de paiement.
Elle fait valoir que la société [Localité 1] ne produit aucun élément matériel démontrant la réalité et l’intégralité des livraisons facturées : ni bons de commande, ni bons de livraison. Conformément à l’article 1315 du code civil et à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient au vendeur de prouver la livraison effective des marchandises, ce que la société [Localité 1] ne fait pas.
Les seuls échanges de SMS ne sauraient suppléer cette absence de preuve, d’autant que la société [Localité 1] se trouvait en situation économique dominante afin de contraindre au maintien des livraisons.
Faute d’établir la preuve de ses livraisons et au regard du non-respect de ses propres obligations contractuelles, la défense estime que la créance invoquée est insuffisamment fondée et sollicite en conséquence le rejet intégral des demandes de la société [Localité 1].
Maître [W] [Q], représentant la société [M], demande donc au Tribunal de :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de la société [Localité 1] pour défaut de respect de la tentative de résolution amiable conformément à l’article 12 du contrat de vente à terme en date du 12 février 2023 ;
DEBOUTER la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la SELARL MJ. [U] & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [M], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la procédure amiable préalable :
La société [M] oppose à la société [Localité 1] une fin de non-recevoir fondée sur l’article 13 du contrat d’adhésion intitulé « Contrat de vente à terme [Localité 1] [Adresse 6] » signé entre les parties le 12 février 2023.
Cette clause stipule expressément que, avant toute action contentieuse, les parties doivent :
* Se réunir afin de confronter leurs points de vue ;
* Procéder à toutes constatations utiles ;
* Rechercher de bonne foi un accord amiable ;
* Respecter un délai de 30 jours à compter de la notification de la nécessité d’un accord amiable ;
Et prévoit qu’à défaut, toute action engagée en méconnaissance de cette procédure est irrecevable, de la volonté commune des parties.
En l’espèce, l’examen des pièces versées au débat confirme en effet que :
* Aucune réunion formelle n’a été organisée entre les parties ;
* Aucun contradictoire n’a été instauré permettant d’examiner les points de désaccord allégués ;
* La société MARLIDIS n’a pas notifié à la société [M] la « nécessité d’un accord amiable », exigence pourtant prévue au contrat ;
* La mise en demeure du 10 février 2025 ne respectait pas le délai contractuel de 30 jours, puisqu’elle imposait un délai de huit jours et annonçait directement la saisine du Tribunal en cas de non-paiement.
Ainsi la société [Localité 1] ne démontre pas avoir respecté les formalités substantielles de la procédure amiable préalable pourtant érigée par les parties en condition de recevabilité de toute action en justice.
Cette procédure amiable, librement convenue et détaillée de manière particulièrement précise, revêt un caractère impératif, conformément à l’article 1103 du Code civil qui impose le respect des obligations contractuelles.
Or, l’irrégularité du formalisme contractuel ne saurait être suppléée par les simples relances ou échanges informels produits, lesquels ne répondent pas aux exigences de forme, de contenu et de délai stipulées à l’article 13 du contrat.
Il en résulte que, en application de la volonté contractuelle des parties et des dispositions de l’article L22 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] est fondée.
Le tribunal, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer la demande de la société [Localité 1] irrecevable.
En conséquence, juge qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond des prétentions de la société [Localité 1] ;
Qu’il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ; de condamner la société [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée par la société [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DECLARE la demande de la société [Localité 1] irrecevable ;
DEBOUTE la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [M] ;
REJETTE la demande formulée par la société [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 85,55 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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