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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 2 déc. 2025, n° 2025F04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CM INVESTISSEMENT (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/12/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
CM INVESTISSEMENT (SAS) [Adresse 1]
Défaillante
Le tribunal ayant le 27/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/12/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Franck DELVAL
Monsieur Benoît MERCIER
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 10/06/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de :
CM INVESTISSEMENT (SAS) [Adresse 1]
Exerçant l’activité de prise de participation dans toute sociétés ou entreprise ayant des activités civiles, industrielles, commerciales, foncières, artisanales, financières ou immobilières, la cession de ces participation, fourniture de toutes prestations de service, conseil, assistance à caractère économique, administratif, informatique, comptable et financier et l’accomplissement de fonctions de direction, d’animation, de gestion et de contrôle auprès de toutes entités dans laquelle la société détiendra une participation
Immatriculée au RCS de REIMS sous le n : 949 206 346
A désigné :
Monsieur Jean-Christophe MAGET en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Pierre ARNOULD en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL A.J.C. (Me [P] [Y]) en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP [B] (Me [N] [B]) en qualité de mandataire judiciaire,
A fixé la période d’observation pour six mois, soit jusqu’au 10/12/2025,
Et a fixé nouvelle comparution à l’audience du 10/07/2025 à 10H00 pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le maintien, le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Sur convocation du greffier, Madame [V] [T] [J] a été appelée à l’audience de ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 10/07/2025 à 10H00 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de sauvegarde,
La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d’audience.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois dont le dernier à l’audience du 27/11/2025 à 09H30.
En date du 17/09/2025, les propositions d’apurement du passif ont été déposées au Greffe par la SELARL A.J.C. (Me [P] [Y]) administrateur judiciaire,
En date du 21/11/2025, la SCP [B] (Me [N] [B]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe de ce tribunal comportant les nouvelles propositions d’apurement du passif,
Les propositions ont été notifiées par les soins de la SCP [B] (Me [N] [B]) mandataire judiciaire aux créanciers le 21/10/2025,
A l’audience du 27/11/2025 :
La SELARL A.J.C. (Me [P] [Y]) administrateur judiciaire laquelle a sollicité du tribunal l’arrêt du plan de sauvegarde comportant continuation de l’entreprise et apurement du passif,
La SCP [B] (Me [N] [B]) mandataire judiciaire laquelle a déclaré être favorable au plan de sauvegarde proposé et sollicite l’inaliénabilité des parts sociales détenues sur la société SODIREM,
Madame [V] [T] [J], président de la société CM INVESTISSEMENT (SAS) n’a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 25/11/2025.
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience par Monsieur Matthieu DEHU, substitut, est favorable au plan de sauvegarde,
ATTENDU qu’il appert des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de sauvegarde,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
OUI, la SCP [B] (Me [N] [B]) ès qualité de mandataire judiciaire, OUI, la SELARL A.J.C. (Me [P] [Y]) ès qualité d’administrateur judiciaire, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
DONNE ACTE à la SCP [B] (Me [N] [B]) ès-qualité, de ce que par lettre en date du 21/10/2025, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers,
DECIDE la continuation de l’entreprise :
CM INVESTISSEMENT (SAS) [Adresse 1]
Activité : Prise de participation dans toute sociétés ou entreprise ayant des activités civiles, industrielles, commerciales, foncières, artisanales, financières ou immobilières, la cession de ces participation, fourniture de toutes prestations de service, conseil, assistance à caractère économique, administratif, informatique, comptable et financier et l’accomplissement de fonctions de direction, d’animation, de gestion et de contrôle auprès de toutes entités dans laquelle la société détiendra une participation
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 949 206 346
ARRETE le plan de sauvegarde de la société CM INVESTISSEMENT (SAS) organisant la continuation de l’entreprise, dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire dans les conditions ci-après :
SUPERPRIVILEGE ….. Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan (Créance hors plan)
FRAIS DE JUSTICE …… Mémoire Règlement dans le mois du jugement arrêtant le plan.
CREANCES art. L.626-20 du code de commerce (inférieures à 500 €) : Règlement dans les termes de la Loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES AYANT OPTE POUR UN REGLEMENT A 100% SUR 5 ANS
(Soit par acceptation expresse, soit par défaut de réponse)
Règlement : 100 % sans intérêts sur 5 ans, Dans les conditions ci-après :
* 02/12/2026
20%
* 02/12/2027
20%
* 02/12/2028
20%
* 02/12/2029
20%
* 02/12/2030
20%
FIXE la première échéance au 02/12/2026,
FIXE la durée du plan à 5 ans,
DIT que les créanciers ayant refusé le plan seront réglés au même titre que les autres créanciers à 100% sur 5 ans,
DONNE ACTE
DIT que les fonds nécessaires à l’apurement du passif et à l’exécution du plan seront remis mensuellement soit 1/12 ème de chaque annuité par la société CM INVESTISSEMENT (SAS) représentée par Madame [V] [T] [J], président entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
NOMME pour la durée du plan la SCP [B] (Me [N] [B]) commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles,
DIT que la mission sera conduite par la SCP [B] (Me [N] [B]).
MAINTIENT la SCP [B] (Me [N] [B]) en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances,
ORDONNE en application de l’article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques, prononcée à l’encontre de la société CM INVESTISSEMENT (SAS) à la suite d’incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d’ouverture de la présente procédure,
ORDONNE à la société CM INVESTISSEMENT (SAS) de communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan les comptes sociaux arrêtés par l’expert-comptable,
FIXE à 5 ans la durée de la suspension,
DONNE ACTE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement et de continuation, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés pendant une durée de 5 ans sans l’autorisation du tribunal, ainsi que la cession des parts sociales de la société CM INVESTISSEMENT (SAS) et de la société SODIREM,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par la Loi,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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