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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 Octobre 2025
N° RG : 2025F01217
L’association INSTITUT DE MICROCREDIT (IMC) Anciennement dénommée [Adresse 2] (Maître Nicolas SIROUNIAN, de la SELARL EKLAR AVOCATS, du barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société LC Coaching et Formation S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 881 841 175 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 21 octobre 2025 où siégeait Mme HELIOT, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 2 septembre 2025, l’association INSTITUT DE MICROCREDIT (IMC) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LC COACHING ET FORMATION pour l’entendre :
Vu les articles 1100 et suivants du Code civil.
Condamner la société LC COACHING ET FORMATION à verser à l’association INSTITUT DE MICROCREDIT (IMC la somme de 5 443,82 €, comptes arrêtés à ta date de déchéance du terme du 14 septembre 2023, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5 % sur la somme principale de 5 398,85 € à compter du 14 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement. Condamner la société LC COACH ING ET FORMATION aux entiers dépens de l’instance.
Condamner la société LC COACHING ET FORMATION à verser à l’association INSTITUT DE MICROCREDIT (IMC) la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la barre, l’association INSTITUT DE MICROCREDIT (IMC) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société LC COACHING ET FORMATION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre la société CREA-SOL et la société LC COACHING ET FORMATION le 5 mai 2020
* Le courrier adressé le 14 septembre 2023 de déchéance du terme et mettant en demeure la société LC COACHINF ET FORMATION d’avoir à régler la somme de 5 443,82 € avec intérêts de retard
* La sommation de payer la somme de 5 443,82 € le 7 novembre 2023
* Le décompte des sommes dues par la société LC COACHING ET FORMATION d’un montant de 5 443,82 €
que la créance de l’association INSTITUT DE MICROCREDIT (IMC) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de l’association INSTITUT DE MICROCREDIT (IMC) et de condamner la société LC COACHING ET FORMATION à lui payer la somme de 5 443,82 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 14 septembre 2023, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à l’association INSTITUT DE MICROCREDIT (IMC) la somme de 1 000 euros au titre es frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société LC COACHING ET FORMATION à payer à l’association INSTITUT DE MICROCREDIT (IMC) la somme de 5 443,82 € (cinq mille quatre cent quarante trois euros et quatre-vingt deux centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 14 septembre 2023, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LC COACHING ET FORMATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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