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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2025000651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 juin 2025
ENTRE : SASU SELF MECA
Location d’outillage et de local en vue d’aider les personnes à la restauration et à l’entretien d’autos motos sablage microbillage aérogommage peinture la vente de pièces neuves et occasion et la vente d’outillage neuf et d’occasion l’aide à l’entretien de véhicule auto et moto [Adresse 1]
Représentée par M. FRANCOIS Pierre-Jean, Président.
ET : SCP [V] [P], prise en la personne de Maître [U] [V] Mandataire judiciaire de la SASU SELF MECA [Adresse 2]
Représentée par Maître [N] [P], cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14/05/2025
Par jugement du 23/04/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU SELF MECA et a désigné la SCP [V] [P], prise en la personne de Maître [U] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 28/03/2025.
Le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur les propositions d’apurement du passif le 02/04/2025.
Le Ministère Public a donné un avis écrit réservé sur ces propositions le 06/05/2025 ;
Par ordonnance en date du 12/02/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 12/03/2025, le tribunal a dû renvoyer à trois
reprises cette affaire, le dirigeant étant défaillant à deux reprises, puis il a été sollicité des éléments comptables et financiers pour attester de la situation véritable de la SASU SELF MECA.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Le dirigeant actuel a racheté l’entreprise en novembre 2022 ; il y avait une carence en matériel de sécurité des installations électriques et mécaniques, outre les éléments de protection contre l’incendie, ce qui a nécessité de gros investissements ;
Les difficultés résultent d’une baisse d’activité entre le mois de septembre 2023 à février 2024;
La SASU SELF MECA emploie 2 salariés ; en sur la période allant du 01/04/2023 au 31/03/2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 233 256 € pour un résultat déficitaire de 76 359 € ; sur la période allant du 01/04/2024 au 31/03/2025, le compte de résultat établi fait état de produit d’exploitation de 181 499 € pour un résultat d’exploitation déficitaire de 21 548 € ;
Depuis l’ouverture de la procédure collective, un mécanicien a été licencié pour faute grave, et un autre en décembre 2024 ; le dirigeant reste le seul mécanicien automobile, outre un mécanicien pour l’atelier moto et une secrétaire ;
L’activité a été concentrée sur la partie moto qui représente maintenant environ 70 % du chiffre d’affaires, et ne sont acceptées que les réparations qui sont financièrement intéressantes ; de plus, la société a un contrat d’entretien pour les motos de la police municipale de [Localité 1] ;
Le prévisionnel établi sur la période allant de mai 2025 à octobre 2026 fait état d’un chiffre d’affaires de 377 100 € qui dégagerait un résultat net de 59 573 € ;
Le passif pris en compte pour les propositions d’apurement du passif est de 162 272,21 €, il est proposé de le rembourser à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes progressifs, à savoir :
Année 1 : remboursement de 5 % du passif
Année 2 : remboursement de 7 % du passif
Années 3 à 10, rembourrement de 11 % du passif
avec une première échéance à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SASU SELF MECA est régulièrement assurée pour son activité ;
Le passif déclaré s’élève à 209 090,93 € et comprend un passif provisionnel de 69 098,24 € ;
Le passif qui sera à rembourser dans le cadre du plan peut être estimé à 175 604,61 € et le premier dividende devrait s’élever à 8 780,23 €, suivants les propositions d’apurement formulées ;
La trésorerie de la société reste tendue du fait des délais de paiement des compagnies d’assurance ;
Le prévisionnel établi fait apparaitre un résultat d’exploitation qui devrait permettre à la société de poursuivre son activité et de rembourser les échéances du plan proposé ;
Sur les 23 créanciers interrogés :
* 22 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition
* 1 créancier bénéficie des dispositions particulières pour le paiement de sa créance dès l’arrêté du plan ;
La progressivité des dividendes du plan proposé devrait permettre de sauvegarder la trésorerie de l’entreprise qui est encore fragile ;
Le mandataire judiciaire, ayant interrogé l’URSSAF et les services des impôts, n’a pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, il a précisé être favorable à l’arrêté du plan tel que proposé, mais demande que soit versées entre ses mains des provisions mensuelles ou trimestrielles afin de garantir la bonne exécution du plan proposé, outre l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Le dirigeant de la SASU SELF MECA a indiqué le paiement par virement automatique de 1/12 ème du dividende par mois lui permettra de mieux gérer la trésorerie, ou il effectuera des virements trimestriels si c’est ce que retiendra le tribunal ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable pour l’arrêté du plan de continuation, relevant que la progressivité du montant des dividendes est raisonnable, sollicitant que le versement de provisions trimestrielles soit retenu, outre l’inaliénabilité du fonds de commerce afin de garantir la bonne exécution du plan de continuation ;
SUR CE :
Attendu que depuis l’ouverture de la procédure collective, le dirigeant a restructuré l’entreprise en limitant la masse salariale et en orientant l’activité vers les réparations motos ;
Attendu que si la trésorerie de la SASU SELF MECA reste fragile en l’état des délais de paiement des compagnies d’assurance, le prévisionnel établi fait état d’un résultat qui devrait permettre à cette entreprise de poursuivre son activité et d’honorer les propositions d’apurement du passif telles que proposées ;
Il échet :
* d’arrêter le plan tel que proposé à savoir, avec un apurement à hauteur de 100 % du passif sur 10 ans, par le paiement de 5 % du passif la première année, la seconde année de 7 % du passif, puis ensuite le paiement de 11 % du passif les années 3 à 10
* d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan
* d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’il y a lieu afin d’optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions sur un compte séquestre auprès du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SASU SELF MECA.
Désigne M. [D] [B] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce)
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [V] [P], prise en la personne de Maître [U] [V], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par les annuités suivantes :
Année 1 : remboursement du passif à hauteur de 5 %
Année 2 : remboursement du passif à hauteur de 7 %
Années 3 à 10 : remboursement du passif à hauteur de 11 % par an
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires) sauf moratoire accordé par l’organisme.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SASU SELF MECA aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que la SASU SELF MECA aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SCP [V] [P], prise en la personne de Maître [U] [V], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SASU SELF MECA.
Dit que la SASU SELF MECA devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
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