Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 1re chambre, 18 mars 2025, n° 2024F00103
TCOM Rennes 18 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que l'E.U.R.L. ECOLE [6] n'a pas respecté ses engagements contractuels, justifiant ainsi la demande de paiement formulée par la S.A.S. FORMATIVES.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard en cas de non-paiement

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. FORMATIVES a droit à des intérêts de retard en raison du non-paiement de la somme due, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux pénalités de retard en cas de non-paiement

    Le tribunal a reconnu le droit de la S.A.S. FORMATIVES à percevoir des pénalités de retard en raison du non-respect des délais de paiement par l'E.U.R.L. ECOLE [6].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. FORMATIVES a droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement en raison des frais engagés pour le recouvrement de la créance.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    Le tribunal a statué en faveur de la S.A.S. FORMATIVES, justifiant ainsi la condamnation de l'E.U.R.L. ECOLE [6] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 1re ch., 18 mars 2025, n° 2024F00103
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024F00103
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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