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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 23 mars 2026, n° 2026001502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026001502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001502
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 23/03/2026
* DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC OUEST, [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître, [O] Avocate à, [Localité 1] substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER ,([Localité 1])
* DEFENDEUR(S) : Monsieur, [E], [Z], [Adresse 2]
* REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
ENTRE :
La BANQUE CIC OUEST (CIC OUEST), Société Anonyme à conseil d’Administration au capital de 86.998.832,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 855 801 072, dont le siège social est sis, [Adresse 3] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître, [O] Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D’AVOCAT, [H], [N] à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [E], [Z], né à, [Localité 2] (Egypte) le, [Date naissance 1] 1976, de nationalité égyptienne, demeurant, [Adresse 4], DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
Par exploit de la SELARL BH Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC en date du TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, la BANQUE CIC OUEST (CIC OUEST) dont le siège social est sis, [Adresse 3] (France) a fait donner assignation à Monsieur, [E], [Z] demeurant, [Adresse 4], à comparaître le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les contrats,
Vu les pièces,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur, [E], [Z] es qualité de caution à payer à la BANQUE CIC OUEST :
* au titre du solde du compte, la somme de 41,19 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2025 et jusque parfait paiement ;
* au titre du prêt de 17.000 €, la somme de 14.423,68 € arrêtée au 02 janvier 2026 outre les intérêts au taux contractuels postérieurs jusqu’à complet paiement ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur, [E], [Z] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur, [E], [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 02 MARS 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que Maître, [N] Avocate au Barreau de SAINT BRIEUC représentant LA BANQUE CIC OUEST, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation :
1- Rappel des faits et de la procédure :
Il a été constitué une SARL ARMOR PLAQUISTE ISOLATION dont la gérance a été confiée à Monsieur, [Z]. Cette société a ouvert un compte dans les livres de la BANQUE CIC OUEST.
Le 12 juillet 2024, la SARL ARMOR PLAQUISTE ISOLATION a régularisé un prêt professionnel auprès de la BANQUE CIC OUEST d’un montant de 17.000 € amortissable sur 60 échéances de 316,56 € et moyennant un taux de 3,700 % et un TEG de 4,68 %.
Par acte du même jour, Monsieur, [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire à la garantie du crédit pour un montant de 20.400 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Par acte du 12 juillet 2024, Monsieur, [Z] s’est également porté caution personnelle et solidaire à la garantie de tous les engagements de la SARL ARMOR PLAQUISTE ISOLATION pour un montant de 60.000 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 5 ans.
Suivant jugement du 17 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc à prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL ARMOR PLAQUISTE ISOLATION.
La BANQUE CIC OUEST a déclaré par lettre recommandée avec accusé réception sa créance le 04 novembre 2025.
Par courrier en date du 04 novembre 2025, Monsieur, [Z] a été mis en demeure de régler es qualité de caution les sommes de 41,19 € et 14.333,29 €.
En vain. La demanderesse a accompli préalablement diverses diligences pour parvenir à la résolution amiable du litige pour le règlement de sa créance par ses contacts ou tentatives de contact, ses invitations verbales ou écrites à régulariser sa situation et notamment la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception invitant en dernier lieu le débiteur à régler dans un certain délai avant saisine du juge. Mais celles-ci sont restées vaines, de sorte qu’elle est contrainte de saisir le Tribunal de céans.
2- Exposé des moyens en fait et en droit :
2-1- Sur la demande en paiement :
* La dette de la SARL ARMOR PLAQUISTE ISOLATION a s’élève :
* au titre du solde du compte, à la somme de 41,19 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2025 et jusque parfait paiement ;
* au titre du prêt de 17.000 €, à la somme de 14.423,68 € arrêté au 02 janvier 2026 outre les intérêts au taux contractuels postérieurs jusqu’à complet paiement ;
La BANQUE CIC OUEST est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur, [Z] es qualité de caution au paiement de :
* au titre du solde du compte, à la somme de 41,19 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2025 et jusque parfait paiement ;
* au titre du prêt de 17.000 €, à la somme de 14.423,68 € arrêté au 02 janvier 2026 outre les intérêts au taux contractuels postérieurs jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
2-2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La présente action prenant sa source dans la défaillance des cautions, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC OUEST le montant de ses frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur, [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 €. Les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur, [Z].
2-3- Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance est fondée et ancienne.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la BANQUE CIC OUEST produit aux débats les pièces suivantes :
* l’extrait Kbis et les statuts de la SARL ARMOR PLAQUISTE ISOLATION ;
* le contrat ouverture de compte ;
* le contrat de prêt ;
* l’acte de caution à la garantie du crédit ;
* le certificat de signature électronique ;
* l’acte de caution tous engagements ;
* la fiche patrimoniale et le justificatif ;
* la lettre d’information ;
* l’historique du prêt ;
* l’historique du compte ;
* l’annonce BODACC ;
* la déclaration de créance ;
* la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception à la caution ;
* le décompte du compte ;
* le décompte du prêt.
ATTENDU que MONSIEUR, [E], [Z], DEFENDEUR A L’INSTANCE, n’est ni présent et ni représenté à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
1. SUR LE DEFAUT A L’AUDIENCE DU DEFENDEUR A L’INSTANCE :
Endroit :
L’article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ».
Enl’espece :
Monsieur, [E], [Z], DEFENDEUR à l’instance, fait défaut à l’audience et n’est pas représentéM par un conseil en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution et la non représentation de Monsieur, [E], [Z], DEFENDEUR à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la BANQUE CIC OUEST, DEMANDERESSE à l’instance.
2. Sur la creance de la BANQUE CIC OUEST, demanderesse a L’INSTANCE :
En l’espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la BANQUE CIC OUEST, à savoir :
* l’extrait Kbis et les statuts de la SARL ARMOR PLAQUISTE ISOLATION ;
* le contrat ouverture de compte ;
* le contrat de prêt ;
* l’acte de caution à la garantie du crédit ;
* le certificat de signature électronique ;
* l’acte de caution tous engagements ;
* la fiche patrimoniale et le justificatif;
* la lettre d’information ;
* l’historique du prêt ;
* l’historique du compte ;
* l’annonce BODACC ;
* la déclaration de créance ;
* la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception à caution ;
* le décompte du compte ;
* le décompte du prêt ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur, [E], [Z] es qualité de caution à payer à la BANQUE CIC OUEST :
* au titre du solde du compte, la somme de 41,19 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2025 et jusque parfait paiement ;
* au titre du prêt de 17.000 €, la somme de 14.423,68 € arrêtée au 02 janvier 2026 outre les intérêts au taux contractuels postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNERA la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
3. Sur l’article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
La BANQUE CIC OUEST a été dans l’obligation d’engager des frais non compris dans les dépens pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur, [E], [Z] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
L’article 699 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. ».
Enl’espece :
Monsieur, [E], [Z] succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur, [E], [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
5. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Endroit :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution et la non représentation de Monsieur, [E], [Z], DEFENDEUR à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la BANQUE CIC OUEST, DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les contrats,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur, [E], [Z] es qualité de caution à payer à la BANQUE CIC OUEST :
* au titre du solde du compte, la somme de 41,19 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2025 et jusque parfait paiement ;
* au titre du prêt de 17.000 €, la somme de 14.423,68 € arrêtée au 02 janvier 2026 outre les intérêts au taux contractuels postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [Z] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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