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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 5 févr. 2026, n° 2025F01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F01336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE
05/02/2026
JUGEMENT
DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration opposition Ordonnance du Juge
Commissaire en date du 13 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025F1336 ENTRE
* La société REA
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 2]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par son dirigeant de droit
ΕΤ – La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -,
[Adresse 4]
Maître, [Q], [G] – SELARL, [Q]/OLHAGARAY & ASS,
[Adresse 5]
EN PRESENCE DE
* la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître, [X], [F]
*, [Adresse 6]
, [Adresse 7]
*, [Localité 3]
* INTERVENANT
* comparant en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à La société REA Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Par jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société REA.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé en date du 26 août 2025.
Elle a procédé dans les formes et délais visés aux articles L.624-9 et L.622-7 du Code de Commerce à la demande en revendication et restitution du véhicule automobile type C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 SHINE de marque CITROEN, immatriculé, [Immatriculation 1].
Par courrier en date du 26 août 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a revendiqué la propriété du véhicule et a demandé l’acquiescement express de la société REA.
Suivant courrier du 26 août 2025, elle a également adressé une mise en demeure à la société REA d’avoir à opter pour la poursuite du contrat.
Aucune réponse n’a été apportée à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, de telle sorte qu’elle a saisi le juge commissaire afin de voir reconnaître son droit de propriété et d’accepter sa demande en revendication et restitution dudit véhicule.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge commissaire a reconnu le droit de propriété de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE et a ordonné la restitution de l’actif revendiqué, cette restitution ne pouvant intervenir qu’à l’issue de la période d’observation ou en cas de non-respect des conditions du contrat.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2025, la société REA a formé un recours contre cette ordonnance.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal.
A l’audience, la société REA déclare se désister de son recours.
[…]
Attendu que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE et la Selarl MJ ALPES n’ont pas formulé d’observation sur le désistement.
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégié de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE du désistement de la société REA,
CONSTATE l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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