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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 29 janv. 2025, n° 2024L01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 29 Janvier 2025 Références : 2024L01097 / 2024J00602
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SA LA GENERALE DU GRANIT, [Adresse 1] Louvigné-du-Désert Enseigne : MARBRERIE DES TROIS PROVINCES Activité : graniterie, marbrerie, monuments funéraires, fabrication de pavés, dalles bordures de trottoirs pour la voirie RCS RENNES 679 200 857 ,([Immatriculation 1])
Vu le rapport déposé au greffe le 27/01/2025 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Me, [J], [M]
La procédure est revenue à l’audience du 29 Janvier 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 29 Janvier 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement,
Attendu le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SA LA GENERALE DU GRANIT en période d’observation, laquelle prendra fin au 04/06/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 21 mai 2025 à 15 heures 00
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 29 Janvier 2025.
Jugement prononcé le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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