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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2025006410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Olivier JAVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025006410 28/03/2025
ENTRE :
SARL [T], dont le siège social est 72 rue du Rendez-vous 75012 Paris RCS B 431647593 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (G0885)
ET :
SARL [H], dont le dernier siège social connu est situé au 92-98 92 Boulevard Victor Hugo 92110 Clichy – RCS B 890064967 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL [T], qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un bon de commande pour un abonnement à un service emploi digital, nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile
Recevoir la requérante en ses écritures et l’y disant bien fondée :
Condamner la société [H] à payer à la société [T] une provision d’un montant de 3.884,2 € (1788 € au titre du premier renouvellement + 268,20 € de clause pénale +40 € à titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement +1788 € au titre du second renouvellement), outre intérêt contractuel au quadruple du taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2023 sur 1788 € ;
Condamner [H] à payer à la société [T] 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jour, la SARL [H] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL [T] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du bon de commande intitulé « ordre de diffusion et de prestation », signé le 11 janvier 2022
le montant demandé étant justifié par :
* La facture FA230167, du 23 janvier 2023, d’un montant de 1.788 €
* La facture FA230762, d’un montant de 308,20 €
* La facture FA 240153, du 23 janvier 2024, d’un montant de 1.788 €
Nous relevons que les lettres de mise en demeure du :
* 24 mai 2023, présentée le 30 mai 2023
* 16 avril 2024 et du 6 juin 2024, revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons que, par courrier du 5 septembre 2023, la SARL [H] a annoncé le règlement de la 1 ère facture,
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par défaut en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL [H] à payer à la SARL [T], à titre de provision, la somme de 3.884,2 €, outre intérêt contractuel au quadruple du taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 1788 € ;
Condamnons la SARL [H] à payer à la SARL [T] la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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