Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 déc. 2025, n° 2025R00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 décembre 2025
N° RG : 2025R00189
DEMANDEUR
SARL à associé unique ASSIST’FAMILLE FORMATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Repprésentée par Me Sabrina GUILLIER, avocate [Adresse 1] comparante
DÉFENDEUR
ASSOCIATION DIVERSITÉ RH
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Patricia BERTOLOTTO, avocate [Adresse 4] comparante
Débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ASSIST’FAMILLE FORMATION est une société commerciale qui a notamment pour objet la formation continue d’adultes.
L’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH est une association déclarée qui a pour mission de faciliter la rencontre entre les jeunes diplômés sans réseau professionnel et les entreprises solidaires, soucieuses de donner une chance à des jeunes talents.
Dans le cadre de sa mission, l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH a signé avec la demanderesse des conventions de formation intitulée « Préparation au titre d’assistante de vie aux familles ».
La société ASSIST’FAMILLE FORMATION réclame à l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH le paiement des prestations effectuées au titre de ces conventions soit la somme de 97 180 euros TTC, correspondant au montant de trois factures établies au cours de l’été 2024.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SARL à associé unique ASSIST’FAMILLE FORMATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 528 509 698 a fait assigner l’ASSOCIATION DIVERSITE RH, déclarée sous le numéro SIREN 827 747 973, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 1 er octobre 2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 721-3 du code de commerce
Vu les articles 46 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et suivants du code Civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société ASSIS T’FAMILLE FORMATION.
Condamner par provision l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH à payer à la société ASSIS T’FAMILLE FORMATION la somme de 97 180 euros TTC, assortie des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH à payer à la société ASS1ST’FAMILLE FORMATION la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de droit à la seule vue de la minute.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 26 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence d’attribution
L’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH soulève, in limine litis, l’exception
d’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Pontoise statuant en référé au profit du tribunal Judiciaire, au motif qu’elle n’est pas commerçante et que les actes relevant des contrats passés entre les parties ne sont pas des actes de commerce au sens de l’article 110 du code de commerce.
La défenderesse ajoute que les actes commerciaux réalisés par une association ne modifient en rien le caractère civil de son statut, lorsque ces actes sont accessoires par rapport à l’objet statutaire de l’association.
Pour que le contrat conclu par l’association avec une société commerciale puisse relever de la compétence du tribunal de commerce il faudrait que l’association ait conclu ces contrats à titre habituel et lucratifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société ASSIST’FAMILLE FORMATION répond à cette exception que les associations qui exercent des actes de commerce sont assimilées à des commerçants. La diversité des services et leur régularité effectués par une association traduisent une organisation stable d’activités économiques. Cette organisation comprend la gestion de programmes, le recours à des experts, le suivi de projets, ainsi que la conclusion de conventions avec des clients. Tous ces éléments caractérisent une activité commerciale, au sens large et justifient la compétence de la juridiction commerciale.
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes….. »
L’article L110-1 du code de commerce précise que : « la loi répute actes de commerce :
l° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3°Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
Il résulte de ces dispositions que si les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, encore faut-il démontrer que le cocontractant, en l’espèce l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH qui n’est pas commerçante et relève par principe des tribunaux civils, a effectué, dans le cadre des conventions litigieuses, des actes de commerce.
En l’espèce, la société ASSIST’FAMILLE FORMATION réclame à l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH le règlement de trois factures, en vertu de trois conventions de formation datée du 29 février, 22 mars et 12 avril 2024, ayant pour objet l’organisation de l’action de formation intitulée « Préparation au titre d’assistante de vie aux familles (RNCP 37715) », sur différentes périodes de l’année 2024.
L’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH a pour mission de faciliter la rencontre entre les jeunes diplômés sans réseau professionnel avec les entreprises solidaires, soucieuses de donner une chance à des jeunes talents. Elle exerce une action d’intérêt général et sans but lucratif.
Sur les années 2023, 2024 grâce aux subventions de la région Ile de France, l’association a pu former 110 personnes et 70 d’entre elles ont décroché leur diplôme d’assistant de vie aux familles et trouvé du travail.
L’objet des conventions, signés entre les parties à l’instance, est l’organisation d’une action de formation visant à préparer des demandeurs d’emploi accompagnés par l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH à obtenir le titre d’assistante de vie aux familles.
Cet objet n’entre pas dans la définition des actes de commerce, ci-dessus rappelée.
Dès lors, les actes qui ont eu lieu entre les parties sont des actes mixtes, c’est-àdire qu’ils revêtent un caractère commercial uniquement pour l’une des parties, la société commerciale ASSIST’FAMILLE FORMATION, et un caractère civil pour l’autre, la société ASSOCIATION DIVERSITÉ RH.
En conséquence, en matière d’acte mixte, la société demanderesse, seule commerciale, n’avait pas d’autre choix que d’assigner l’association devant une juridiction civile.
Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH et de renvoyer cette affaire devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de référé.
La société ASSIST’FAMILLE FORMATION sollicite, par ailleurs, l’allocation de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement ASSOCIATION DIVERSITÉ RH sollicite la somme de 4 000 euros.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ASSIST’FAMILLE FORMATION à payer à l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ASSIST’FAMILLE FORMATION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH recevable et fondée en son exception d’incompétence d’attribution du tribunal de commerce de Pontoise,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en matière de référé,
Renvoyons cette affaire devant cette juridiction,
Déboutons la SARL à associé unique ASSIST’FAMILLE FORMATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL à associé unique ASSIST’FAMILLE FORMATION à payer à l’ASSOCIATION DIVERSITÉ RH la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ASSIST’FAMILLE FORMATION aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Chocolaterie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Charge fiscale ·
- Salarié ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Ouverture ·
- Conseil ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Revêtement de sol ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Plastique ·
- Jugement ·
- Période d'observation
- Plan ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Accessoire automobile ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Prêt ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Dernier ressort ·
- Défense
- Europe ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Responsabilité
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Enregistrement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Automobile ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Cessation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.