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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2025F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 26 mai 2026
N° RG : 2025F00165
PARTIE(S) EN DEMANDE
CAISSE CREDIT MUTUEL VITRE [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne DAUGAN
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
M. [H] [X] [J]
[Adresse 2] [Localité 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne-Marie QUESNEL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme Aurélia DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Michel MIGNON, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Anne-Marie QUESNEL le 26 mai 2026
FAITS :
Par acte en date du 13 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] (ou, ciaprès, la BANQUE) a accordé à la SARL CONSOL WEB CONSEILS & SOLUTIONSWEB, dont Monsieur [H] [X] [J] était le gérant, un prêt numéro DD22813469 et [Numéro identifiant 1]d’un montant de 35.000€ remboursable en 36 mensualités au taux de 4,45% l’an.
Par acte séparé du 13 février 2024, Monsieur [J] s’est porté caution solidaire à hauteur de 20.000€.
La SARL CONSOL WEB CONSEILS & SOLUTIONSWEB a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 26 juin 2024, ce qui a entraîné la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a déclaré sa créance le 19 juillet 2024.
Le prêt présentait un solde débiteur de 36.388,66€ arrêté au 2 avril 2025.
Par lettre recommandée en date du 21 octobre 2024, Monsieur [H] [X] [J] a été mis en demeure de régler la somme de 20.000€.
Aucun paiement n’est intervenu.
C’est en l’état que se présente le dossier.
PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 11 avril 2025, signifié à personne par Maître [N] [R], Commissaire de Justice associée à Rennes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRE CHATILLON a assigné Monsieur [H] [X] [J] à comparaître, le 22 mai 2025, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s’entendre :
CONDAMNER Monsieur [H] [X] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 20.000€ avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [H] [X] [J] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [X] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES.
L’affaire a été enrôlée le 23 avril 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00165.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les parties présentes à l’audience ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses Conclusions devant le Tribunal de commerce de Rennes notifiées le 9 février 2026 et signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] transmet :
Le contrat de prêt de 35.000€ ;
Le tableau d’amortissement ;
L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [J] ;
La déclaration de créances du 19 juillet 2024 ;
Le décompte établi le 03/04/2025 ;
Le courrier recommandé AR de mise en demeure du 21/10/2024 ;
La fiche de renseignement individuelle complétée par M. [J] le 8 février 2024.
Au regard de ces éléments, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] maintient les demandes de son assignation.
En réponse aux conclusions du défendeur, la BANQUE expose que :
La caution qui invoque le manquement du créancier à son devoir de mise en garde en vertu de l’article 2299 du Code civil doit en apporter la preuve, ce que ne fait pas M. [J] ;
M. [J] ne démontre pas que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus et son patrimoine ; que de même il ne démontre pas sa perte de chance de ne pas contracter, donc avoir subi un préjudice.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRE CHATILLON demande au Tribunal de :
* DÉBOUTER Monsieur [H] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [H] [X] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 20.000€ avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [H] [X] [J] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [X] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES.
Pour Monsieur [H] [X] [J], en défense :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées et datées du 26 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 447 du Code de procédure civile.
M. [J] fait tout d’abord valoir que son engagement de caution relève du régime issu de la réforme applicable depuis le 1er janvier 2022. Il précise que le devoir de mise en garde du créancier à l’égard de la caution (article 2299 du Code civil) ne s’applique plus seulement aux cautions « averties » mais à toute caution personne physique en cas d’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières.
M. [J] souligne qu’en l’espèce la BANQUE ne pouvait ignorer que la situation de l’entreprise CONSOL WEB était irrémédiablement compromise, ce qui est confirmé par la liquidation judiciaire prononcée le 26 juin 2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 1er février 2024, soit quelques jours avant la signature du prêt et de l’acte de caution.
De plus, la BANQUE a consenti divers prêts à la société CONSOL WEB sur une courte période :
* Un billet à ordre le 20 septembre 2023 d’un montant de 30.000€,
* Un crédit STOCK PROD d’un montant de 35.000 € remboursable en 34 échéances d’un montant variant entre 1002,70 € puis 1112,20€ la première échéance étant fixée au 10 juin 2024,
* Un crédit STOCK PROD de 16.140,86€ remboursable en 36 échéances de 448,50€ à compter du 15 juin 2024,
* Un crédit ACHAT ÉQUIP OUTILLAGE remboursable en 19 échéances de 253,47 € dont la première échéance était le 10 juin 2024,
* Un crédit ACHAT MATÉRIEL ROULANT de 8.613,15€ remboursable en 20 mensualités de 431€.
Enfin, les comptes annuels de la société CONSOL WEB sur l’exercice du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 confirment l’existence d’un résultat déficitaire d’un montant de 27.043€.
Du fait du manquement de la BANQUE, M. [J] estime avoir subi un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter s’il avait été correctement averti, et pour lequel il demande réparation à hauteur de 20.000€.
M. [J] invoque également le caractère disproportionné de son engagement de caution (article 2300 du Code civil) et l’endettement excessif en résultant.
Il rappelle que ses ressources provenaient uniquement de la société CONSOL WEB et que, en sa qualité de dirigeant, il ne percevait des revenus que si la situation financière du débiteur principal le permettait, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il avait par ailleurs souscrit des prêts personnels auprès de la banque pour lesquels il remboursait des échéances de 561,86€, 123,07€ et 386,20€ outre les charges de la vie courante.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la BANQUE aurait dû vérifier les facultés de remboursement de M. [J], « raisonnablement prévisible en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée ». Or, l’ouverture de la liquidation judiciaire 4 mois après démontre que l’on ne pouvait laisser espérer un succès.
La BANQUE ayant donc également commis une faute sur ce fondement, M. [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice en cas de condamnation en qualité de caution.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [T] [J] demande au Tribunal de :
JUGER que le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE a manqué à son obligation de devoir de mise en garde,
DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J],
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation :
JUGER en conséquence que la responsabilité du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE est engagée,
Le CONDAMNER à indemniser le préjudice subi pour perte de chance par Monsieur [J] par le versement d’une indemnité de 20.000€,
JUGER que la caution consentie est disproportionnée à l’engagement et qu’il en résulte un endettement excessif dans l’hypothèse d’une condamnation en exécution de l’acte de caution,
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE à verser à Monsieur [J] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice,
Condamner le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur le devoir de mise en garde de la BANQUE à l’égard de M. [J] :
Le cautionnement mis en cause a été signé en février 2024 ; ce sont donc les dispositions du Code civil issues de la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021 qui trouvent à s’appliquer en l’espèce.
L’article 2299 du Code civil dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Selon la jurisprudence, il appartient à la caution qui invoque l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières d’en apporter la preuve.
Dans ce litige, le défendeur souligne 3 éléments concernant la situation financière de la société CONSOL WEB qu’il convient de vérifier :
* Les comptes annuels pour l’exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023 révèlent un résultat déficitaire de 27.915€ (pièce n° 5 défendeur) ; ce document montre aussi un résultat déficitaire pour l’exercice précédent (-872€), ainsi qu’une trésorerie débitrice de 30.350€ au 31/10/2023.
* La BANQUE avait consenti à la société CONSOL WEB un billet à ordre de 30.000€ le 20/09/2023, ainsi que plusieurs autres prêts avant celui du 13 février 2024 : un PGE, un prêt ACHAT EQUIPT OUTILLAGE, un prêt ACHAT MATERIEL ROULANT (pièces n°1 à 4 défendeur). Elle connaissait donc la situation de l’entreprise.
La déclaration de créances effectuée le 19 juillet 2024 par la BANQUE (pièce n°4 demandeur) confirme que la société CONSOL WEB lui était redevable d’une créance totale de 65.444,45€, comprenant la totalité du prêt de 35.000€ du 13 février 2024, pour lequel aucun remboursement n’a donc été effectué, et environ 30.000€ pour les autres emprunts et le compte courant débiteur.
* Concernant le placement en liquidation judiciaire de la société CONSOL WEB, il est à noter que le jugement date du 24 juin 2024, soit un peu plus de 4 mois après le dernier emprunt pour lequel M. [J] s’est porté caution.
De plus, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er février 2024 (pièce n°10 défendeur), soit avant la signature du contrat de prêt et du cautionnement. Ce dernier élément démontre que la situation de la société CONSOL WEB était déjà irrémédiablement compromise.
Dans une affaire similaire, les juges d’appel (Cour d’appel de Versailles, 2026-01-27, n° 24/07585) ont pu considérer que le fait qu’une entreprise ait très rapidement cessé de régler les échéances de son dernier emprunt tendait « à lui seul, à démontrer l’inadaptation de ce dernier à ses capacités financières. »
La société concernée, pour l’emprunt duquel les gérants étaient cautions, avait été placée quelques mois après en redressement puis en liquidation judiciaire.
La Cour d’Appel de Versailles avait conclu que « Au regard de l’ensemble de ces éléments, et principalement de l’impossibilité de la société X de faire face aux mensualités du prêt dans un délai très court après sa souscription, juste avant qu’elle ne se trouve en état de cessation des paiements, il est suffisamment établi que l’engagement de la société X était inadapté à ses capacités financières (…) ».
En l’espèce, le Tribunal note que :
* La société CONSOL WEB n’a remboursé aucune échéance de l’emprunt de 35.000€ ;
* Les éléments comptables transmis (exercice déficitaire de 27.915€ et trésorerie débitrice de 30.350€ au 31/10/2023) ainsi que la date de cessation des paiements, fixée au 1er février 2024, démontrent que la société CONSOL WEB était, au moment de la souscription de l’emprunt de 35.000€, dans une situation particulièrement fragile que la BANQUE, déjà créancière de plusieurs prêts à son endroit, ne pouvait pas ignorer.
De l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient que l’engagement de la société CONSOL WEB, c’est-à-dire l’emprunt du 13 février 2024, était inadapté à ses capacités financières au sens de l’article 2299 du Code civil.
Le Tribunal rappelle que, contrairement à la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des sûretés, l’article 2299 du Code civil ne fait pas de distinction entre caution avertie et nonavertie, et qu’ainsi, le fait que M. [J] soit le dirigeant de la société débitrice principale est sans effet.
Le Tribunal JUGERA que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRE CHATILLON a manqué à son obligation de devoir de mise en garde à l’égard de M. [J].
En conséquence, en application du 2ème alinéa de l’article précité, la BANQUE est déchue de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Pour évaluer son préjudice, qui est constitué par la perte de chance de ne pas contracter, M. [J] avance que ses ressources provenaient uniquement de l’activité de la société CONSOL WEB, et qu’il avait souscrit des emprunts personnels pour lesquels il remboursait des échéances d’un total de 1.070,95€.
Il évalue son préjudice pour perte de chance à hauteur de son engagement de caution, soit 20.000€.
Le Tribunal note que la BANQUE ne répond pas sur ce point.
Comme démontré plus haut, la situation de la société CONSOL WEB était irrémédiablement compromise au moment de la signature du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, et la BANQUE ne pouvait pas ignorer ces difficultés.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal estime que le montant du préjudice de la caution est égal à la somme demandée par la BANQUE, soit 20.000€.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRE CHATILLON de sa demande de condamner Monsieur [J] à payer à la somme de 20.000€ avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La BANQUE étant déchue de son droit à l’égard de la caution pour un montant correspondant à celui réclamé, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’examiner les autres demandes présentées par Monsieur [J].
Il DEBOUTERA Monsieur [J] de ses demandes à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation :
Juger en conséquence que la responsabilité du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE est engagée,
Le condamner à indemniser le préjudice subi pour perte de chance par Monsieur [J] par le versement d’une indemnité de 20.000€,
Juger que la caution consentie est disproportionnée à l’engagement et qu’il en résulte un endettement excessif dans l’hypothèse d’une condamnation en exécution de l’acte de caution,
Condamner le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE à verser à Monsieur [J] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes :
Pour assurer sa défense, Monsieur [T] [J] a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRE CHATILLON à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] qui succombe aux dépens de l’instance.
Le Tribunal DIRA que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a manqué à son obligation de devoir de mise en garde à l’égard de M. [T] [J] ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de sa demande de condamner Monsieur [H] [X] [J] à payer à la somme de 20.000€ avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute Monsieur [H] [X] [J] de ses demandes à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation :
Juger en conséquence que la responsabilité du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE est engagée,
Le condamner à indemniser le préjudice subi pour perte de chance par Monsieur [J] par le versement d’une indemnité de 20.000€,
Juger que la caution consentie est disproportionnée à l’engagement et qu’il en résulte un endettement excessif dans l’hypothèse d’une condamnation en exécution de l’acte de caution,
Condamner le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE à verser à Monsieur [J] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice ;
* Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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