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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 19 déc. 2025, n° 2024F01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01139
DEMANDEUR
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL Cabinet SEVELLEC-DAUCHEL en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 1] Et par Maître Claude ARNAUD, Avocat [Adresse 2] Non comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique E.C.I.F.E.C. CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 octobre 2025 : M. [J] [V], Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [J] [V], Président de chambre et par Monsieur [N] [W], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Expertise & Contrôle de l’Information Financière et Comptable (ci-après Ecifec), adhérente à la caisse de retraite Malakoff Humanis Agirc-Arrco (ci-après la caisse) pour les retraites complémentaires obligatoires, n’a pas réglé ses cotisations pour les deux derniers trimestres 2022 et le premier trimestre 2023.
La caisse a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise le 19 mars 2024, à laquelle la société Ecifec a formé opposition par erreur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
La caisse demande de juger irrecevable l’opposition à injonction de payer formée par la société Ecifec, qui répond avec des demandes reconventionnelles sur le fond.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc-Arrco, institution dont le siège social est [Adresse 3], a réclamé à l’EURL Expertise & Contrôle de l’Information Financière et Comptable – ECIFEC, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 501 448 054, le paiement de la somme de 1 643,40 euros.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société Ecifec de payer à la caisse Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 1 643,40 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 juin 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier réceptionné par le greffe le 27 juin 2024, la société Ecifec a formé opposition à ladite ordonnance auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi du litige au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
Le greffe du tribunal de commerce de Pontoise a reçu les pièces constitutives du dossier le 19 novembre 2024.
Le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 1 er octobre 2025, la société Ecifec demande au tribunal de :
Contraindre la caisse Malakoff Humanis à justifier, de manière exhaustive les sommes réclamées sur l’ensemble des cotisations dues entre 2018 et 2024,
* Suspendre l’envoi de mises en demeure partielles, qui ne tiennent pas compte du trop-perçu opposable à la caisse,
* Prononcer l’annulation de la créance de 2 535,72 euros en raison de l’attitude dilatoire et du refus de traitement du dossier par la caisse,
Compenser le trop-perçu de 298,42 euros au profit de notre société,
Condamner la caisse à verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 9 octobre 2025 au cours de laquelle la société Ecifec a été entendue en ses explications en absence du demandeur ; la caisse Malakoff Humanis n’a pas soutenu oralement ses conclusions n°1 déposées au greffe le 17 septembre 2025.
Par note en délibéré reçu le 23 octobre 2025, la société Ecifec a transmis une nouvelle version du bordereau indexant les 106 pages de pièces versées le 1 er octobre 2025.
En vertu de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la caisse Malakoff Humanis, faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur l’injonction de payer
La société Ecifec reconnaît une erreur de procédure initiale mais invoque son absence de mauvaise foi.
Elle affirme avoir réglé les montants demandés par la caisse pour mettre un terme à cette procédure tout en précisant expressément que ce paiement ne constitue pas une reconnaissance de dette, mais une mesure visant à éteindre une procédure juridiquement viciée.
L’article R.212-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’ordonnance portant injonction de payer qui n’a pas fait l’objet d’opposition dans les délais a force exécutoire. Elle a alors les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort. ».
Le tribunal de commerce de Pontoise est le seul compétent pour recevoir l’opposition à l’ordonnance à injonction de payer qu’elle a prononcée.
L’opposition n’ayant pas été reçue dans le délai légal d’un mois après signification à personne le 25 juin 2024, elle n’est pas recevable.
Le virement des 1 643,40 euros au titre des cotisations et majorations et de 203,47 euros au titre des frais d’huissier en date du 23 décembre 2024 par la société Ecifec exécute l’ordonnance qui a autorité de la chose jugée.
Faute d’avoir été contestée, l’ordonnance empêche toute nouvelle action en justice portant sur la même créance entre les mêmes parties, c’est-à-dire les cotisations des 3 e et 4 e trimestres 2022 et du 1 er trimestre 2023.
En conséquence, il conviendra de constater l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de Pontoise.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur leur recevabilité
Sur les fondements des articles 63 et suivant du code de procédure civile, la société Ecifec formule des demandes incidentes.
Les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile énoncent que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant… ».
En l’espèce, il résulte des explications et des documents produits à la cause que les demandes reconventionnelles portent soit sur les cotisations des 3 e et 4 e trimestres 2022 et du 1 er trimestre 2023, soit sur un trop-perçu par la caisse Malakoff Humanis sur des cotisations antérieures que la société Ecifec a prétendu compenser.
Il en résulte que ces demandes sont bien rattachées au fond par un lien suffisant et sont recevables.
Sur la mise en demeure de payer 2 535,72 euros.
La société Ecifec a reçu une mise en demeure le 30 mai 2025 de payer à la caisse Malakoff Humains la somme de 2 535,72 euros au titre des cotisations impayées et de leur majoration.
Au vu de l’article R.212-1 du code des procédures civiles d’exécution déjà cité ;
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la mise en demeure émise par la caisse Malakoff Humanis le 30 mai 2025 réclame :
* les cotisations des 3 e et 4 e trimestres 2022 et du 1 er trimestre 2023 pour un montant total de 1 541,40 euros
* des majorations pour le 4 e trimestre 2022 et 1 er trimestre 2023 pour un montant total de 994,32 euros.
Les cotisations demandées correspondent à celles ordonnées par injonction de payer le 19 mars 2024, mais majorées de 994,32 euros au lieu des 102,00 euros octroyés par l’ordonnance.
L’ordonnance à injonction de payer non contestée a autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la caisse Malakoff Humanis n’est pas fondée à mettre en demeure la société Ecifec de lui régler des cotisations qui lui ont été déjà payées le 23 décembre 2024 par virement, ni à prétendre à une nouvelle majoration que celle qui lui a été accordée par l’ordonnance à injonction de payer.
Il conviendra en conséquence de déclarer la caisse Malakoff Humanis mal fondée dans sa mise en demeure du 30 mai 2025 de payer la somme de 2 535,72 euros au titre des cotisations des derniers trimestres 2022 et premier trimestre 2023,
Sur le trop-perçu de 298,42 euros
La société Ecifec soutient que la caisse Malakoff Humanis a perçu indûment entre 2018 et 2020 des cotisations pour M. [W], expert-comptable, qui sont dues à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables (aussi appelée Cavec).
Elle souligne qu’elle a transmis à la caisse Malakoff Humanis des corrections de ses déclarations DSN qui n’ont fait l’objet d’aucune réponse, ni pour les contester ni pour les corriger.
Elle lui demande la somme de 298,42 euros au titre de compensation d’un trop-perçu de cotisations.
Les dispositions de l’article 1302-1 du code civil énoncent que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il résulte des explications et des documents produits à la cause que la société Ecifec a déclaré M. [U] [W] comme salarié dans ses déclarations sociales nominatives (DSN) transmises à la caisse Malakoff Humanis de septembre 2018 à août 2020.
Or M. [W] ayant la qualité d’expert-comptable, ses cotisations pour cette période étaient dues à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables, ce qui n’a jamais été contesté.
[…]
Sur la base du même décompte, le montant total des retenues effectuées par Ecifec entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2024 s’élève à 3 025,32 euros (473,63 + 1 956,24 + 631,45 = 3 025,32).
Il convient de déduire de ces retenues le versement ordonné par injonction au titre des cotisations pour les derniers trimestres 2022 et premier trimestre 2023, soit un total net de retenues qui s’élève à 1 483,92 euros (3 025,32 – 1 541,40 = 1 483,92).
La caisse Malakoff Humanis a indûment perçu la différence entre le trop-perçu au titre des cotisations et les retenus nets, soit 1 568,40 euros (3 025,32 – 1 483,92 = 1 568,40)
Il résulte de ce qui précède que la société Ecifec est bien fondée à demander le paiement d’au moins 298,42 euros en répétition de l’indu.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la caisse Malakoff Humanis à payer 298,42 euros au titre d’un trop perçu de cotisations pour M. [W] sur la période allant du 3 e trimestre 2018 au 3 e trimestre 2020,
Sur la justification des cotisations réclamées par la caisse Malakoff Humanis entre 2018 et 2024
Suite à l’accueil fait aux demandes reconventionnelles, il n’y a pas lieu de contraindre la caisse Malakoff Humanis à fournir le détail des sommes réclamées sur l’ensemble des cotisations dues entre 2018 et 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Ecifec sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la caisse Malakoff Humanis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ecifec a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la caisse Malakoff Humanis à payer à la société Ecifec la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la caisse Malakoff Humanis.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de plein droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Écarte des débats les conclusions écrites de la caisse Malakoff Humanis Agirc-Arrco,
Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2024 non contestée a autorité de la chose jugée,
Déclare la caisse Malakoff Humanis Agirc-Arrco mal fondée dans sa mise en demeure du 30 mai 2025 de payer la somme de 2 535,72 euros au titre des cotisations des derniers trimestres 2022 et premier trimestre 2023,
Condamne la caisse Malakoff Humanis Agirc-Arrco à payer 298,42 euros au titre d’un trop perçu de cotisations pour M. [W] sur la période allant du 3 e trimestre 2018 au 3 e trimestre 2020,
Rejette la demande de justification exhaustive des sommes réclamées au titre des cotisations dues entre 2018 et 2024,
Condamne la caisse Malakoff Humanis Agirc-Arrco à verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Condamne la caisse Malakoff Humanis Agirc-Arrco aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,97 euros TTC,
Rappelle que l’exécution de la présente décision est de plein droit.
Le greffier
Le président.
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