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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 11 févr. 2025, n° 2025L00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SELARLh ATHENA, SELARLh AJASSOCIES, Maître Charlotte THIRION Es/Q Mandataire judiciaire de SAS La Tour Ca, Maître Maxime LEBRETON Es/Q Administrateur de SAS La Tour Carrée c/ SAS LERMAC- SUPER U, INITIAL SAS, CHR NUMERIQUE SAS, ALAIN MILLIAT SAS, HARMONIE MUTUELLE, ANTIN CASTEL AUTOMOBILES, PETIT FORESTIER LOCATION, MATTHIAS CLOUET EURL, SAS IZENAH, SCI AGADIR, LE SEMOIR SARL GALWAY, VILLE DE RENNES, INSTITUT FRANCAIS DE GESTION |
Texte intégral
2025L00120 / 2024J00639
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
LE 26 FEVRIER 2025
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS LA TOUR CARREE
158 Rue d’Antrain
35700 Rennes
Activité : traiteur, restaurant, épicerie fine et salon de thés ( sans alcool)
RCS RENNES 982 422 743 (2023 B 3631)
Représentant légal :
M. [Z] [V], M. [M] [U],
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [C] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [P] [W] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Michel MIGNON a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
Monsieur [G] [N] a été élu représentant des salariés,
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [C], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse de l’offre de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 31/01/2025 conformément aux articles L. 631-22, L. 642-1 et R. 642-1 et suivants du Code de Commerce,
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [C], administrateur judiciaire a déposé le 25/02/2025 un rapport actualisé après réception de l’offre améliorée le 21/02/2025,
Le débiteur, le représentant des salariés, le candidat repreneur, le bailleur, les cocontractants, l’administrateur, et le mandataire judiciaire ont été invités à comparaître en chambre du conseil le 26/02/2025,
Le représentant légal de la société SAS LA TOUR CARREE : Monsieur [M] [U],
Monsieur [G] [N], représentant des salariés,
L’administrateur judiciaire : La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [C]
Le mandataire judiciaire : La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [P] [W],
Les co-contractants :
M. [K] [B]
Alliance Froid Cuisine
M. [A] [X], assisté de Me GARDETTE, avocat à Rennes,
[E]
Ont comparu devant :
Mme Caroline MAILLARD, Mme Françoise MENARD et Monsieur Vincent GAUTIERSAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Sandra ÇAKIR, greffière d’audience, le 26/02/2025,
Le Ministère Public a été régulièrment informé,
Attendu qu’une offre a été dépose dans le délai imparti par la SAS [S] INVESTISSEMENT, dont le siège social est 3 Rue de Montfort, 35160 Bréteil, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 918 512 633,
Attendu que conformément à l’article L. 642.1 al.1 du Code de Commerce, « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ».
Qu’un plan de cession doit donc satisfaire aux termes de la finalité de la loi,
Attendu que par courriel en date du 25 février 2025, la SAS [S] INVESTISSEMENT a informé la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [C] de son souhait de retirer son offre,
Attendu que la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [C] a rappelé au pétitionnaire, en réponse, par courriel en date du 25 février 2025, que l’offre lie son auteur jusqu’à la décision arrêtant le plan (Article L. 642-2 V du code de commerce),
Attendu que la SAS [S] INVESTISSEMENT ne s’est pas présentée à l’audience,
Attendu que les conditions suspensives n’ont pas été levées,
Vu l’avis défavorable de l’Administrateur Judiciaire, Vu l’avis défavorable du Mandataire Judiciaire, Vu l’avis défavorable du Juge commissaire, Vu l’avis défavorable du Ministère Public,
Attendu qu’il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité de l’offre déposée et de la rejeter,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites
Après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,
A délibéré,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’offre présentée par : La société SAS [S] INVESTISSEMENT,
Vu les dispositions des articles L. 642-4 et suivants du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Constate l’irrecevabilité de l’offre présentée par la SAS [S] INVESTISSEMENT, et en conséquence la rejetons,
Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 26 février 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Madame Caroline MAILLARD, Présidente et Madame Sandra ÇAKIR, Greffière d’audience.
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE D’AUDIENCE Mme Sandra ÇAKIR
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