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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 5 févr. 2025, n° 2025L00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 5 Février 2025 Références : 2025L00011 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, PARTIES EN CAUSES :
ENTRE :
SA Banque CIC Ouest
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
1/ SAS BCR France SAS [Adresse 3]
non comparant
2/ SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [D] [T]
[Adresse 2]
comparant
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
Par courrier du 02 janvier 2025 reçu au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 6/01/2025, la société BANQUE CIC OUEST a fait opposition devant le Tribunal de Commerce de RENNES à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 20 décembre 2024, cette opposition a été enrôlée sous le numéro 2025L00011,
Le Tribunal, après avoir dûment convoqué les parties en Chambre du Conseil à l’audience du 05 février 2025 et après en avoir délibéré, a rendu le jugement,
Attendu que le procureur de la République a été régulièrement informé,
Attendu que l’ordonnance, objet de cette opposition ordonnait le paiement provisionnel de la somme de 50 000 euros au bénéfice de la société MILESTONE INVESTISSEURS COINVESTEMENTS SPL à hauteur de 15300.62 euros,
Attendu que par courrier en date du 28 janvier 2025 reçu au Greffe le 30 janvier 2025, Maitre SIROT du Cabinet RACINE, avocat de la BANQUE CIC OUEST précise que le Mandataire judiciaire, au vu de cette opposition, a sollicité la restitution à première demande des fonds indument versés , et que dans ces conditions l’opposition formée par la BANQUE CIC OUEST est désormais sans objet,
Il est précisé que la BANQUE CIC OUEST entend donc se désister de son opposition,
Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Attendu que tel est le cas en l’espèce,
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à SA Banque CIC Ouest de son désistement d’instance.
Liquide les dépens à 31.76 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d’instance étant payés comme prévu à l’article 399 du CPC.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 5 Février 2025, Mme Christine ROBIN, Président de l’audience, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, assistés de Me Emeric VETILLARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Jugement prononcé le 5 Février 2025 en audience publique et signé par Mme Christine ROBIN et Me Emeric VETILLARD.
LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN
LE GREFFIER ASSOCIE, Me Emeric VETILLARD
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