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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00647
La société LOCAM S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 3]
Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n°
310 880 315
(Me Delphine DURANCEAU, avocat de la SELARL
DURANCEAU-PARTEAIRES & ASSOCIÉS, Avocat aux
barreaux d’Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
Monsieur [H] [X]
Entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 1]
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 mai 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités
économiques de Marseille, Monsieur [H] [X] pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’exécution provisoire de droit,
Y venir le requis,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 8 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER Monsieur [H] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 11 370,48 € TTC suivant décompte arrêté au 29 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER à Monsieur [H] [X] d’avoir à restituer le matériel à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [H] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [H] [X] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Le contrat de location conclu entre Monsieur [H] [X] et la société IZILEASE
et les conditions particulières
Le procès-verbal de réception de matériel signé le 31 octobre 2024
La facture d’un montant de 8 406,91 euros adressée par IZILEASE à la société
LOCAM le 30 octobre 2024
La facture unique de loyers de LOCAM adressée à Monsieur [H] [X]
Le courrier de résiliation du contrat du 25 mars 2025 pour défaut de paiement adressé
à la société [X] [H] et la mise en demeure d’avoir à régler la somme de
11 402,15 €
Le décompte des sommes dues d’un montant de 11 370,48 € de Monsieur [H]
[X]
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM et de condamner Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 11 370,48 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les dépens ;
Il y a lieu d’ordonner à Monsieur [H] [X] d’avoir à restituer le matériel à ses frais et sous un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 11 370,48 € (onze mille trois cent soixante-dix euros et quarante-huit centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à Monsieur [H] [X] d’avoir à restituer le matériel objet du contrat de location à ses frais et sous un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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