Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 mars 2026, n° 2025F00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01945 – 2025F00912
société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS C/ société ALAÏA SARL C/ société Cohérence Communication SAS
DEMANDERESSE
société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, associée de la SELARL LEXCO, société d’Avocats,
DEFENDERESSES
* société ALAÏA SARL,, [Adresse 2],
et DEMANDERESSE à l’encontre de la société Cohérence Communication SAS,
comparaissant par Maître Maylis BROUAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier NICOLAS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, société d’Avocats,
société Cohérence Communication SAS,, [Adresse 3]
–, [Localité 1],
comparaissant par Maître Adélie RABOUIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie-Christine RIBERO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Valérie LEBLANC, Avocat au Barreau de RENNES, associée de la SELARL ARES, société d’Avocats au Barreau de RENNES, IMMEUBLE « Le WEST SIDE »,, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 novembre 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ALAÏA SARL a signé le 17 octobre 2022, un contrat de location et de prestation pour site internet avec la société Cohérence Communication SAS pour un loyer mensuel de 290,00 € HT pendant 48 mois.
La société Cohérence Communication SAS a cédé le contrat à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 7 novembre 2022.
Un avenant au contrat a été signé le 29 juin 2023 pour un module de réservation pour la somme de 40,00 €HT mensuels, portant le loyer du contrat existant à la somme 330,00 € HT, la durée du contrat étant prorogée jusqu’au 10 juillet 2027.
Les loyers n’ont plus été payés à partir du 10 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2024, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure la société ALAÏA SARL d’avoir à lui payer les arriérés de loyer sous huit jours, indiquant qu’à défaut la créance deviendrait exigible en totalité et le contrat résilié ; sans succès.
Par acte en date du 18 octobre 2024, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a assigné à comparaître la société ALAÏA SARL devant le présent Tribunal. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 2024F01945.
Par acte du 12 mai 2025, la société ALAÏA SARL a assigné la société Cohérence Communication SASU devant le présent Tribunal. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 2025F00912.
Aux termes de conclusions, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sollicite du tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1103, 1119, 1212, 1224, 1231-5, 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société ALAÏA à verser à la société LOCAM la somme de 17.424 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 10 avril 2024, calculés au taux d’intérêt légal, et ce jusqu’au parfait paiement ;
* DÉBOUTER la société ALAÏA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société ALAÏA à verser à la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ALAÏA aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société ALAÏA SARL demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1119 du Code civil, Vu les articles 1186 et 1224 du Code civil, Vu les articles 1234-5 et 1343-5 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL,
* ORDONNER la jonction des deux affaires actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de BORDEAUX sous le n° RG 2024F01945 et n° RG 2025F00912 ;
* DÉBOUTER la société LOCAM de la totalité des demandes dirigées à l’encontre de la société ALAÏA ;
* DEBOUTER la société COHERENCE COMMUNICATION de la totalité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALAÏA ;
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location de site web régularisé le 17 octobre 2022 aux torts exclusifs de la société COHERENCE COMMUNICATION à compter du 10 avril 2024 ;
* PRONONCER la caducité du contrat de location financière à compter de la même date ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal considérait que les conditions générales de vente étaient opposables à la société ALAÏA,
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location de site web régularisé le 17 octobre 2022 aux torts exclusifs de la société COHERENCE COMMUNICATION à compter du 10 avril 2024 ;
* CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION à relever indemne la société ALAÏA des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le tribunal considérait que les conditions générales de vente étaient opposables à la société ALAÏA et que la société COHERENCE COMMUNICATION n’avait commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles,
* MODERER le montant de la clause pénale prévue à l’article 10 des conditions générales de vente, et la ramener à 1 € ;
* ACCORDER des délais de paiement à la société ALAÏA sur une période de 24 mois ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société LOCAM au paiement de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COHERENCE COMMUNICATION au paiement de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution de provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Par ses conclusions, la société Cohérence Communication SAS demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1216 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX sous le numéro RG 2024F01945 entre la société LOCAM et la société ALAÏA ;
* DÉBOUTER la société ALAÏA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la compensation des créances réciproques des parties,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société ALAÏA à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ALAÏA aux entiers dépens,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit pour le cas d’une quelconque condamnation à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Sur la jonction
Considérant que les affaires enrôlées sous les numéros 2024F01945 et 2025F00912 sont liées, la société Cohérence Communication SAS demande que les affaires soient jointes.
Sur ce,
Le tribunal constate que les sociétés LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et ALAÏA SARL ne s’y opposent pas.
Le tribunal constatant que les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00912 et 2024F01945 sont effectivement liées, pour une bonne administration de la justice et en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence,
* Le tribunal les joindra.
Au fond,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur les conditions générales du contrat
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS fait valoir, au visa de l’article 1119 du code civil, que les conditions générales, bien que non signées par la société ALAÏA SARL, sont opposables à cette dernière au motif que l’existence d’une clause de déclaration de connaissance et d’acceptation des conditions générales de vente est insérée au contrat, clause qui n’est pas contestée par la défenderesse.
Elle précise que si la mention de l’article 15.8 visée aux termes de la clause de déclaration de connaissance et d’acceptation n’existe pas aux termes des conditions générales, il ne s’agit là que d’une simple erreur de numérotation.
Les conditions générales de vente visent un article 16.8 « Loi applicable – Litige » et non 15.8, qui stipule que toute contestation relèvera du tribunal de commerce de Rennes (siège de la société Cohérence Communication SAS) ou du cessionnaire (la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS), clause stipulée dans l’intérêt exclusif de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, à laquelle elle peut valablement renoncer.
Elle conclut que les conditions générales de vente sont bien opposables à la société ALAÏA SARL.
En réponse, la société ALAÏA SARL affirme que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables au motif qu’elles n’auraient pas été soumises à son approbation préalablement à la formation du contrat.
Elle précise que le bon de commande fait référence à des conditions générales de vente renvoyant notamment à un article 15.8 qui n’existe pas.
Elle considère que les conditions générales de vente communiquées par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS ne sont pas celles visées dans le bon de commande que la société ALAÏA SARL aurait lues et acceptées.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS ne saurait donc valablement se prévaloir des conditions générales de vente qu’elle verse au débat, et la clause de résiliation contenue dans ces dernières ne lui est pas opposable.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société Cohérence Communication SAS reste taisante.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les termes de l’article 1103 du code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et ceux de l’article 1119 du même code qui prévoit que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
Le tribunal constate que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS verse au débat des conditions générales de ventes qui ne sont pas signées par la société ALAÏA SARL. Elle produit également des conditions particulières, signées et cachetées, qui visent un article des conditions générales de ventes 15.8 qui ne figure pas aux dites conditions générales de vente.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS ne rapporte donc pas la preuve que les conditions générales de vente qu’elle produit sont bien celles qu’elle aurait soumises à l’approbation de la société ALAÏA SARL.
La société ALAÏA SARL n’en a pas moins accepté les conditions particulières du contrat.
Le tribunal considère également, en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, qu’il est compétent pour entendre l’affaire, le siège de la société ALAÏA SARL étant situé dans son ressort.
En conséquence, le tribunal
* Se dira compétent pour entendre la présente affaire.
* Dira les conditions générales de ventes inopposables à la société ALAÏA SARL.
Sur l’exécution du contrat
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS allègue que la société Cohérence Communication SAS a parfaitement exécuté
ses obligations contractuelles, elle en veut pour preuve la signature des procès-verbaux de livraison des 7 novembre 2022 (site internet) et 29 juin 2023 (module de réservation).
La société ALAÏA SARL n’a pas émis de réserves dans le délai 8 jours suivant la réception du site internet ni du module de réservation, comme le stipule l’article 4.7 des conditions générales.
La société ALAÏA SARL ne justifie par aucune pièce d’éventuelles inexécutions de la société Cohérence Communication SAS, si ce n’est par la production d’une attestation de son sous-traitant concernant le module de réservation. Attestation dont la force probante est contestable.
Le départ d’un salarié ne peut non plus justifier de l’absence de coopération de la défenderesse.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Cohérence Communication SAS.
Elle demande donc le paiement des 40 échéances impayées et l’application de la clause pénale de 10 %, soit 17.424,00 € TTC outre intérêts de retard.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal d’user de son pouvoir modérateur et demande que les délais de paiement demandés soient rejetés, la société ALAÏA SARL ne justifiant pas de sa situation financière.
La société ALAÏA SARL expose que la société Cohérence Communication SAS a manqué à ses obligations contractuelles.
Son sous-traitant, avalisé par la société Cohérence Communication SAS, a pu constater de nombreuses défaillances du site internet outre le dysfonctionnement du module de réservation qui ont privé la société ALAÏA SARL de l’essence même de l’objet contractuel.
C’est ainsi qu’elle pouvait refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de son obligation de paiement.
La société Cohérence Communication SAS ne verse au débat aucun élément justifiant qu’elle aurait entrepris les démarches nécessaires pour recueillir les informations utiles à la mise en place du module de réservation en ligne auprès de la société ALAÏA SARL.
La résiliation du contrat devra donc être prononcée aux torts exclusifs de la société Cohérence Communication SAS à compter du 10 avril 2024.
Elle ajoute que l’interdépendance des contrats objets du litige entraîne la caducité du contrat de location et demande le débouté de l’ensemble des demandes de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
La société Cohérence Communication SAS rappelle qu’elle s’est engagée à mettre en place un module de réservation par un avenant du 29 juin 2023.
Elle a, par deux courriels des 29 septembre et 27 octobre 2023, interrogé la société ALAÏA SARL quant à la mise en œuvre du module de réservation.
Elle a obtenu une réponse de Madame, [C] de la société ALAÏA SARL promettant de « revenir […] prochainement » vers elle, sans que ce message soit suivi d’effet.
La société Cohérence Communication SAS n’a été informée du départ de Madame, [C] que le 14 février 2024. Par ce message, la société ALAÏA SARL informait également la société Cohérence Communication SAS qu’elle reprenait à sa charge la maintenance du site internet, sans pour autant reprocher à la société Cohérence Communication SAS un défaut d’exécution.
La société ALAÏA SARL sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les termes de l’article 1103 du code civil qui prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le tribunal constate que la société ALAÏA SARL s’est engagée par contrat du 17 octobre 2022 à louer un site internet pour la somme de 348,00 € TTC mensuels.
Il n’est pas contestable que le site internet ait été réceptionné par procèsverbal du 7 novembre 2022.
Il apparaît que la société Cohérence Communication SAS n’a pas pu mettre en œuvre le module de réservation prévu à l’avenant du 29 juin 2023 du fait du défaut de communication de la société ALAÏA SARL.
Des échanges, le tribunal observe que la société ALAÏA SARL a décidé d’assurer par elle-même la maintenance du site objet du contrat, ce qu’elle a annoncé par un courriel du 14 février 2024 à la société Cohérence Communication SAS.
Pour justifier de l’inexécution des obligations de la société Cohérence Communication SAS, la société ALAÏA SARL verse au débat le témoignage de l’une de ses anciennes salariées, Madame, [Z], devenue son prestataire de service.
Le tribunal constate qu’il existe une collaboration voire une communauté d’intérêt entre Madame, [Z], prestataire, et la société ALAÏA SARL, il ne retiendra donc pas ce témoignage.
Il en résulte que la société ALAÏA SARL a failli à ses engagements contractuels de paiement à compter du 10 avril 2024.
C’est donc à bon droit et aux torts de la société ALAÏA SARL que le contrat a été résilié par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS le 4 juillet 2024.
Les loyers impayés entre le 10 avril et le 4 juillet 2024, date de la résiliation, sont donc dus à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, soit 1.188,00 € TTC (396,00 € TTC [loyer mensuel] x 3 mois).
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société ALAÏA SARL à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.188,00 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Le Tribunal rappelle qu’il a été jugé supra que les conditions générales versées au débat ne sont pas opposables à la société ALAÏA SARL.
En conséquence, il déboutera la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de sa demande en paiement au titre des loyers à échoir et de la clause pénale.
Le Tribunal, en tant que de besoin, déboutera la société ALAÏA SARL de sa demande visant à se voir relever indemne par la société Cohérence Communication SAS des condamnations prononcées à son encontre, la responsabilité de cette dernière n’étant pas engagée.
Enfin, le tribunal déboutera la société ALAÏA SARL de sa demande de délais de paiement qui n’est justifiée par aucune pièces versée à son dossier.
Sur les autres demandes
Estimant inéquitable de laisser à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et à la société Cohérence Communication SAS la charge des frais irrépétibles de l’instance, le tribunal les accueillera favorablement en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnera la société ALAÏA SARL à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.000,00 € et la somme de 1.000,00 € à la société Cohérence Communication SAS.
L’exécution provisoire étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal ne l’écartera pas.
Succombant à l’instance, la société ALAÏA SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00912 et 2024F01945,
Se déclare compétent pour entendre la présente affaire,
Dit les conditions générales de ventes inopposables à la société ALAÏA SARL,
Condamne la société ALAÏA SARL à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.188,00 € TTC (MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
Déboute la société ALAÏA SARL du surplus de ses demandes,
Condamne la société ALAÏA SARL à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALAÏA SARL à payer à la société Cohérence Communication SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dira n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société ALAÏA SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Café ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Marc ·
- Redressement judiciaire ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- République ·
- Activité
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Video ·
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Fins
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Activité économique
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Frais de gestion ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Inventaire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Affrètement ·
- Sociétés ·
- Transport aérien ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure
- Métal ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Plan ·
- Procédure
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Sanction ·
- Cessation des paiements ·
- Exploitation ·
- Entreprise commerciale ·
- Faillite personnelle ·
- Durée ·
- Ministère public ·
- Faillite
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Intervention ·
- Expert-comptable ·
- Installation ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.