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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2025F00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 09 octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/1233D/NM
09/10/2025
SARL TRUCKS SERVICES
,
[Adresse 1]
COMPARANT EN PERSONNE
DEMANDEUR
SAS, [A], [U], [B]
,
[Adresse 2]
COMPARANT EN PERSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 24/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURE
La société TRUCKS SERVICES est une SARL immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 798 053 740 et dont le siège social est situé, [Adresse 3] à, [Localité 2]. Elle exerce une activité de transport de véhicules et de marchandises.
La société, [A], [U], [B] est une SAS immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 326 834 165 et dont le siège social est situé, [Adresse 4] à, [Localité 4]. Elle exerce une activité de transport routier de marchandises.
Le 26 mars 2024, la société, [A] adressait à la société TRUCKS SERVICES une « confirmation d’affrètement » pour un transport frigorifique de marchandises appartenant à la société SOFRILOG soit 26 palettes de bavettes de poitrine de porc surgelées pour un poids total de 23 801 kg entre le site de, [Localité 5] vers celui de, [Localité 6]. Le numéro de voyage était 14 272 876 et le prix convenu de 1 250 € HT soit 1 500 € TTC.
Le 27 mars 2024, la société TRUCKS SERVICES effectuait le chargement de la marchandise sur le site de SOFRILOG à, [Localité 7].
Le 29 mars 2024, la marchandise était proposée à la livraison sur le site SOFRILOG de, [Localité 8], mais le responsable du site la refusait en raison d’une température non conforme.
La société, [A] adressait alors à la société TRUCKS SERVICES une nouvelle « confirmation d’affrètement » avec le numéro de voyage 14 307 876 et un prix de 1 450 € HT soit 1 740 € TTC pour rapatrier les marchandises sur le site de, [Localité 7].
La société TRUCKS SERVICES effectuait alors le trajet retour avec la marchandise vers le site de, [Localité 7] ou une expertise amiable et contradictoire était réalisée, le 03 avril 2024, par le cabinet ANALY RISKS.
La société TRUCKS SERVICES adressait à la société, [A] sa facture n° F2024030271 correspondant au trajet aller. Cette facture était réglée par la société, [A].
Parallèlement, le 03 avril 2024, la société TRUCKS SERVICES adressait à la société, [A] sa facture N° F2024040275 correspondant au trajet retour pour un montant de 1 450 € HT soit 1 740 € TTC.
Faute de paiement de cette facture, la société TRUCKS SERVICES adressait à la société, [A], le 05 août 2024, un courrier recommandé avec avis de réception la mettant en demeure de payer la somme de 1 780 € TTC correspondant au montant de la facture impayée majoré de 40 € au titre des frais de recouvrement. Ce courrier est resté sans réponse.
Le 04 octobre 2024, la société TRUCKS SERVICES adressait à la société, [A], par l’intermédiaire de la SELARL BONNEFOIE-GUERIN, Commissaires de justice à, [Localité 9], une sommation de payer pour un montant de 1 946,48 € correspondant au montant de sa créance majoré du coût de l’acte. Aucune réponse n’y était apportée.
Le 30 décembre 2024, la société TRUCKS SERVICES saisissait le Président du Tribunal de commerce de RENNES d’une requête en injonction de payer.
Le 06 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce de RENNES rendait une ordonnance enjoignant à la société, [A], [U], [B] de payer à la société TRUCKS SERVICES :
* La somme de 1 740,00 € en principal.
* La somme de 51,60 € correspondant au coût de présentation de la requête.
* La somme de 206,48 € correspondant aux frais de procédure.
* Indemnité forfaitaire de recouvrement – Art. L441-6 C. com : 40,00 €
Avec intérêts légaux sur le principal à compter de la mise en demeure.
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
L’ordonnance a été signifiée à la société, [A], [U], [B] le 27 janvier 2025.
La société, [A], [U], [B] a formé opposition à l’ordonnance en date du 05 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 février 2025.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 24 juin 2025 où les parties présentes ou représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 septembre 2025, puis après prorogation du délibéré au 09 octobre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société TRUCKS SERVICES, demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 28 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que le trajet qu’elle a effectué pour rapatrier la marchandise vers le site de, [Localité 7] l’a été sur la base d’une confirmation d’affrètement effectuée dans les formes légales par la société, [A]. Elle considère que, quelle que soit la raison qui a motivé cet affrètement, la société, [A] est redevable du coût de ce transport qu’elle a elle-même commandé.
Elle demande au Tribunal de confirmer l’ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de RENNES en date du 06 janvier 2025.
Pour la société, [A], [U], [B], défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 24 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que la société TRUCKS SERVICES est responsable des conséquences du refus de réception de la marchandise en raison de l’utilisation d’un camion en mauvais état n’ayant pas permis de maintenir la température nécessaire à la conservation des marchandises. Elle considère que le coût du rapatriement des marchandises doit lui être imputé dans le respect des termes du contrat type applicable à ce type d’activité.
Elle demande au Tribunal de réformer l’ordonnance en injonction de payer rendue le 06 janvier 2025 et de rejeter la demande formée par la société TRUCKS SERVICES.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la société, [A], [U], [B]
L’article 1416 du Code de commerce dispose que : L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, compte-tenu que la signification à personne de l’ordonnance est intervenue le 27 janvier 2025 et que le défendeur a formé opposition le 05 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 février 2025, le Tribunal juge que cette opposition est recevable en la forme et, qu’en conséquence, il convient de juger l’affaire au fond.
L’article 1420 du Code de procédure civile stipule que : Le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En conséquence, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 janvier 2025.
Sur la réalité de la créance
Le transport des marchandises a été réalisé par la société TRUCKS SERVICES à la demande de la société, [A] qui a délivré, tant pour le trajet aller que pour le trajet retour une confirmation d’affrètement établie dans les formes légales, ce qu’aucune des deux parties ne conteste.
Le litige trouve son origine dans le refus par la société, [A] de prendre en charge le coût du trajet retour suite au refus d’acceptation des marchandises par le destinataire en raison d’une température constatée qualifiée par ce dernier de « non conforme ».
En effet, s’agissant du transport de marchandises surgelées, le transport devait s’effectuer dans un camion frigorifique dont la température devait être maintenue à -20°.
C’est donc en raison du refus d’accepter la marchandise par son destinataire que la société, [A] s’est trouvée contrainte de délivrer à la société TRUCKS SERVICES une confirmation d’affrètement pour le trajet retour et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Dès le retour du camion sur le site de, [Localité 10], une expertise contradictoire a été réalisée. Cette expertise a mis en évidence un certain nombre de défauts sur le camion frigorifique à l’origine de la baisse de température.
Ainsi, l’expert précise dans son rapport : « (…) l’état du véhicule, tel que nous l’avons examiné, ne permettait pas de garantir le transport des marchandises dans de bonnes conditions (…) l’unité frigorifique était indexée à -19°. La température de la caisse était de l’ordre de -13°. Au regard des constatations faites sur la semi-remorque, celle-ci ne pouvait permettre de garantir l’intégrité des marchandises au cours de ce transport. En effet, la gaine permettant le soufflage de l’air à l’arrière du chargement était défaillante. Aussi, au regard de l’entrouverture de la porte et du joint d’étanchéité central, un flux d’air extérieur pénétrait dans la caisse ».
Il apparaît donc clairement que la société TRUCKS SERVICES est à l’origine des problèmes rencontrés lors de ce transport et que le refus par le destinataire de réceptionner la marchandise était parfaitement justifié.
Il n’en reste pas moins que c’est la société, [A] qui a établi la confirmation d’affrètement pour le trajet retour et qu’à ce titre elle devrait en assumer le coût, seul objet du présent litige. Cependant, outre le fait que la société, [A], es-qualité de commissionnaire de transport, se trouvait contrainte d’affréter le trajet retour des marchandises vers le site de, [Localité 11],
il convient de relever qu’aucun contrat de transport n’avait été conclu entre la société, [A] et la société TRUCKS SERVICES.
Or, le Code des transports prévoit dans son article L1432-4 que : A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-type prévus à la section 3.
Il s’agit en l’espèce du contrat-type pour le transport public routier de marchandises périssables sous température dirigée défini par le décret du 12 février 2001 (JO du 17 février 2001).
Ce contrat-type stipule, dans son article 5 : « Le transporteur effectue le transport à l’aide d’un matériel adapté aux marchandises à transporter et aux températures requises ainsi qu’aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d’ordre ».
Or, le rapport d’expertise démontre que le matériel utilisé, en l’occurrence la semi-remorque réfrigérée, n’était pas adapté à la nature des marchandises transportées compte-tenu de son état et de son incapacité à maintenir la température nominale.
L’article 16-3 du même contrat-type précise : « Prise en charge des frais : Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, de retour, de vente ou de destruction de la marchandise sont à la charge du donneur d’ordre, sauf s’ils sont la conséquence d’une faute du transporteur ».
En l’espèce, si la société, [A] a bien affrété le trajet retour, elle n’a pas à en supporter le coût puisque la faute de la société TRUCKS SERVICES est démontrée.
En conséquence, de ce qui précède, le Tribunal dit et juge que le coût du trajet retour doit être supporté par la société TRUCKS SERVICES et la déboute de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société TRUCKS SERVICES est déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La société, [A], [U], [B] est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société TRUCKS SERVICES qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 janvier 2025 en application de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Dit que l’opposition à injonction de payer formée par la SASU, [A], [U], [B] est recevable dans la forme,
Déboute la SARL TRUCKS SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SASU, [A], [U], [B] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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