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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 10 avr. 2025, n° 2025R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R,0[Immatriculation 1] 2/2133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 10/04/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 04/03/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SAS FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES F.P.L.S.
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [F], [E]
DEMANDEUR
SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES a une activité de vente d’équipements et de pièces pour les garages automobiles mais également de réparation automobile.
Dans le cadre de son activité, la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE a passé diverses commandes et a confié la réparation d’un véhicule à la société FREINAGES POIDS LOURDS SERVICES.
La société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE ayant du retard dans le règlement des factures qui étaient émises, elle s’est vu signifier :
* Une première mise en demeure en date du 11 octobre 2024 pour le règlement d’une somme de 3 434,85TTC
* Une deuxième mise en demeure en date du 7 novembre 2024 pour le paiement d’une somme résiduelle de 4 475,72 € TTC
En vain.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 11 février 2025, signifié à personne, par Maître, [L], [X], Commissaire de justice associé à RENNES (35), la SAS FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES a assigné la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 Code de procédure civile,
* Condamner à titre provisionnel la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme principale de 4 475,72 € outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de mise en demeure du 7 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner à titre provisionnel la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 671,36 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* Condamner la SAS RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 1 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00027 et évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
La société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 10 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
* Les mises en demeure du 11 octobre 2024 et 7 novembre 2024
* Extrait de compte
* Factures impayées reprenant les conditions générales de vente ;
Pour la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE en défense
La société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge constate qu’aux termes des conditions générales de vente, le Tribunal de commerce de Rennes est la juridiction compétente en cas de litige entre les parties.
La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES réclame par provision le paiement de 7 factures couvrant la période d’avril 2024 à octobre 2024 pour un montant de 4 475,72€.
L’assignation a été précédée d’une première mise en demeure du 11 octobre, réceptionnée le 16 octobre 2024 et qui se rapportait à 5 factures impayées d’avril à juin 2024.
Dans la 2 ème mise en demeure du 7 novembre, apparaissent deux factures complémentaires datées du 31 octobre 2024, pour des interventions du 16 et 28 octobre, ce qui signifie que la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES a réalisé des prestations pour RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE postérieurement à sa première mise en demeure.
Par ailleurs les conditions générales de vente ainsi que les factures indiquent des dates d’exigibilité à 30 jours soit le 30 novembre 2024. FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES a donc mis en demeure la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE de régler certaines factures qui n’étaient même pas échues.
Ceci ne manque pas d’interpeler le juge.
Au soutien de ses prétentions la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES produitpièce 4- un extrait de compte n°411015658- pour la période du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2024 qui fait apparaître un solde dû de 4 006,14€.
Le juge constate une différence entre la somme réclamée dans l’assignation 4 475,72€ et le relevé du grand livre auxiliaire client qui indique une créance due de 4 006,14€.
Il n’appartient pas au juge de pointer la comptabilité auxiliaire client de la société FREINAGE POIDS LOURDS.
En l’espèce les pièces produites par FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES ne permettent pas d’établir le caractère incontestable de la créance réclamée à hauteur de 4 475,72 €.
Par conséquent le juge déboutera la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’égard de la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE.
La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Déboutons la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’égard de la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE;
* Condamnons la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
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