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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 18 juin 2025, n° 2024J00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 18/06/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel, commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J154
ENTRE
* Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 2]
[Z]
ET – [P] [T] SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]"
[Localité 2] – non comparant
Madame [Y] [K] (ci-après madame [K]) est auto entrepreneur depuis 2010 et a développé, dans le cadre de ce statut, une activité de graphiste depuis 2022.
Courant mai 2023, elle a été démarchée par la SAS [P] [T] qui entre autres activités, développe celle de création et de pose d’adhésifs décoratifs à destination des professionnels et des particuliers.
Monsieur [R] [C], représentant légal de la SAS [P] [T] a demandé à madame [K] d’intégrer son entreprise, dans un premier temps comme auto entrepreneur, lui indiquant fixer ultérieurement son statut définitif, soit auto entrepreneur, soit salariée.
Durant plusieurs semaines, madame [K] a effectué les tâches demandées par monsieur [R] [C] et réalisé différents travaux pour le compte de la SAS [P] [T] notamment pour les clients Viagimmo et [Q], ainsi que pour plusieurs autres prestataires, les devis de travaux étant réalisés par monsieur [R] [C], la facturation effectuée par la SAS [P] [T] les travaux exécutés directement par madame [K] auprès des clients (prise de mesures, échanges concernant les projets, suivi clientèle).
Fin juillet/début août 2023, madame [K] sollicitait une clarification de son statut et le règlement des prestations qu’elle avait effectuées, elle se verra opposer une fin de non-recevoir par monsieur [R] [C], au motif de difficultés financières subies par la société [P] [T].
Début septembre 2023, demandant le règlement de ses prestations effectives, pour toute réponse, monsieur [R] [C] notifiera à madame [K] la rupture de sa collaboration avec elle, sans aucun préavis, ni aucun paiement.
Le 11 septembre 2023, madame [K] recevait un message WhatsApp de monsieur [R] [C] lui demandant de venir au magasin avec un disque dur, sans autres explications madame [K] se voyant contrainte de « Vider l’ordinateur dans le disque dur et de partir ».
Le 18 septembre 2023, elle adresse à la SAS [P] [T] une facture des prestations effectuées pour le compte de cette dernière depuis le mois de mai 2023, jusqu’à la date de rupture des relations contractuelles, s’établissant à la somme de 5.200,00 euros.
Malgré une relance de madame [K] le 05 février 2024 et un courrier de mise en demeure de son conseil en date du 15 avril suivant ; courrier non retiré et retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », la SAS [P] [T] n’a pas réglé la facture.
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 02 décembre 2024, madame [K] [Y] a fait assigner la SAS [P] [T] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’audience du 18 décembre 2024 et aux fins de :
Condamner la SAS [P] [T] au paiement de la somme de :
* 5.200,00 euros, outre intérêts légaux à compter du 05 février 2024 ;
* 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et injustifiée ;
* La condamner encore au paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 16 avril 2025 à laquelle et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 juin 2025
Lors de cette dernière audience du 16 avril 2025, la demanderesse a déposé son dossier contenant ses dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [P] [T] ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représenter,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article 472 du CPC dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
* Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
* Sur le bien fondé des demandes
1°) Sur la demande principale :
L’article 1134 du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
La SAS [P] Léman a procédé à des travaux d’aménagement de ses locaux, afin d’accueillir madame [K] : installation d’un bureau et d’un espace dédié à son travail, équipé en matériel et en logiciels de graphisme, ainsi qu’une adresse mail dédiée : [Courriel 1]
A l’examen des pièces produites, il est rapporté que madame [K] a accompli des prestations en sa qualité d’autoentrepreneur pour la SAS [P] [T] à compter de mai 2023, dans le respect des instructions de monsieur [R] [C], lequel lui a demandé également, en plus de son travail de graphiste, d’exécuter différentes tâches connexes telles que : rendez-vous clientèle, suivi des commandes clients, pose d’éléments adhésifs chez les clients; présence dans le magasin pour l’accueil des clients, organisation et rangement du magasin, gestion d’une stagiaire, présence dans le magasin lors des absences de monsieur [R] [C] (voyages à l’étranger ou rendez-vous à l’extérieur).
La demanderesse revendique le règlement de sa créance par la SAS [P] [T] qui, n’ayant pas déposé de conclusions, n’a apporté aucune contestation aux débats, la réalité des prestations exécutées par madame [K] pour le compte de la SAS [P] [T] n’est pas contestée par cette dernière, non plus que le montant de la facture correspondant à ces prestations détaillées pour un montant de 5.200,00 euros.
Il est observé par le Tribunal, au vu des documents produits, que la créance de madame [K] est certaine, liquide et exigible, et qu’elle n’est pas contestée ;
Il est justifié que la SAS [P] [T] a été mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception de payer la facture, qu’elle n’a pas répondu à cette mise en demeure, n’apportant aucune contestation aux sommes réclamées par madame [K].
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de madame [K] et condamnera la société [P] [T] à payer à madame [K] la somme de 5.200 € TTC correspondant à la facture de prestations effectuées par madame [K] entre mai et septembre 2023.
2°) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La demanderesse ne démontre pas l’évaluation quant aux dommages et intérêts subis, ni de lien de causalité, ainsi elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui de la nécessité de se défendre en justice,
En conséquence, le Tribunal déboutera madame [K] de sa demande de dommages et intérêts.
3°) Sur les autres demandes :
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Y] [K], les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens
En conséquence, il convient de condamner la SAS [P] Léman au paiement à madame [Y] [K] de la somme réduite à 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société [P] Léman aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE les demandes de madame [Y] [K] recevable et bien fondées ;
CONDAMNE la société [P] [T] à payer à madame [Y] [K] la somme de 5.200 € TTC ;
DEBOUTE madame [Y] [K] de sa demande de dommage et intérêts ;
CONDAMNE la société [P] [T] à payer à madame [Y] [K] la somme réduite à 1.000 € sur le fondement de titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [P] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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