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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2024F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 5 février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00146 J 26 2/1195SUR/NM
05/02/2026
Applications Industrielles du Verre (A.I.V.)
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Yanick HOULE Avocat postulant correspondant : Me Guillaume, [Localité 1]
DEMANDEUR
,
[Adresse 2], [Localité 2], [W] SE
,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3] Représentant : Avocat plaidant :
Me Pierre-Olivier LEBLANC
Avocat postulant correspondant :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 07/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
FAITS ET PROCEDURES
La SAS APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE, ci-après AIV, est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 669 200 131. Son siège social est, [Adresse 5]. Elle a pour activité principale le négoce, la transformation et le façonnage de produits verriers et de miroiterie.
La société CHUBB EUROPEAN, [W] SE est une société européenne immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n° 450 327 374. Son siège social est, [Adresse 6]. Il s’agit d’une compagnie d’assurance.
Pour l’exercice de son activité, la société AIV est assurée, à l’instar des autres sociétés du Groupe, [R] GLASS auquel elle appartient, par la société CHUBB EUROPEAN, [W], par l’effet d’un contrat d’assurance « multirisques industrielles de vitrages isolants » souscrit par l’intermédiaire du cabinet SEILER.
Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus en 2020, les autorités publiques ont pris un arrêté le 14 mars 2020, complété par l’arrêté du 15 mars 2020, conduisant notamment à imposer une fermeture administrative des établissements n’exerçant pas des activités essentielles.
La concluante n’a pas pu être assimilée à une activité essentielle de sorte qu’elle a été fermée, sans aucune activité commerciale ou rémunératrice.
Il en est résulté une perte d’exploitation pour la société AIV, évaluée par le cabinet d’expertise BCE à la somme de 836 443 euros, à parfaire afin de tenir compte des périodes suivantes de confinement et de fermetures administratives.
Il s’en est même suivi que, par jugement rendu le 27 mai 2020, la société AIV a été placée sous redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Rennes.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 février 2021, la société AIV a déclaré son sinistre puis mis en demeure son assureur d’honorer sa garantie, à savoir indemniser ses pertes d’exploitation. En vain.
Par courrier recommandé daté du 9 avril 2021, la société CHUBB EUROPEAN, [W] a informé la société AIV qu’elle n’entendait pas intervenir au titre des pertes invoquées ci-avant.
Par ailleurs, aux termes d’un jugement daté du 23 novembre 2023 concernant une autre société du groupe, Riou Glass, la société, [Adresse 7], le Tribunal de commerce de Bernay a :
* Jugé que l’événement à l’origine des difficultés rencontrées par la société SAS Vitrages Isolants de Pont-Audemer est la survenue de la Pandémie du Covid 19 ;
* Jugé que les trois conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation » sont réunies et que la police est mobilisable ;
En conséquence :
* Condamné la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE à payer à la société SAS, [Adresse 7] la somme de 593.574 € à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation des pertes consécutives à la survenance de la pandémie Covid-19;
* …
La société CHUBB EUROPEAN, [W] SE a interjeté appel de ce jugement, lequel a été infirmé, le 22 mai 2025, par la Cour d’appel de Rouen.
Cette affaire est désormais pendante devant la Cour de cassation, à la suite du pourvoi formé par la société AIV.
Dans l’intervalle du jugement du Tribunal de commerce de Bernay, en novembre 2023, et de la décision de la Cour d’appel de Rouen, en mai 2025, la société AIV a, par acte introductif d’instance en date du 19 avril 2024, signifié par Maître, [I], Commissaire de justice associé à LEVALLOIS PERRET 92300, assigné la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES lors de l’audience publique du 21 mai 2024 pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L 113-5 du Code des assurances,
Vu le contrat d’assurance « multirisques industrielle fabricants de vitrages isolants » souscrit auprès de la société Chubb European, Group SE (notamment ses clauses 3.0 08, 3.0 10 et 3.0.13),
Vu l’étude des pertes d’exploitation subies par la société Applications Industrielles du Verre, Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bernay le 23 novembre 2023, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société Chubb European, Group SE à verser à la société Applications Industrielles du Verre la somme de 836 443 €, à parfaire, à titre d’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives aux décisions de fermetures administratives prises dans le contexte de la pandémie de covid-19,
* Condamner la société Chubb European, Group SE à payer à la société Applications Industrielles du Verre la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Chubb European, Group SE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume, [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* Ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 07 octobre 2025 où les parties présentes et représentées ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 janvier 2026 et après prorogation du délibéré au 05 février 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangées et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE, en demande,
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées du 07 octobre 2025, en vue d’obtenir un sursis à statuer, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la Cour de cassation sur l’affaire opposant, pour les mêmes motifs, la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE et la société, [Adresse 8], également filiale du Groupe, [R].
Elle complète ses demandes initiales et sollicite du Tribunal de :
In limine litis, surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes au fonds, jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la société VITRAGES ISOLANTS DE PONT AUDEMER à la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE, actuellement pendante.
Pour la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE, en défense,
Elle s’associe à la demande de sursis à statuer exprimée par la société AIV dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Elle souhaite, en conséquence, le report de l’analyse au fond de ses conclusions rédigées le 04 septembre 2024 par lesquelles elle sollicitait du Tribunal de :
A titre principal :
* Déclarer irrecevables les demandes formées par la société APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE à l’encontre de CHUBB EUROPEAN, [W] SE car prescrites ;
A titre subsidiaire :
* Débouter la société APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible une condamnation quelconque devrait intervenir :
* Limiter toute condamnation de la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE à la somme de 364 100 € ;
* Juger que la condamnation de la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE interviendra dans les limites et franchises de la police d’assurance et selon notamment l’éventuel épuisement du plafond de garantie ;
En tout état de cause :
* Condamner la société APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE à verser à la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE une indemnité de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
* Ecarter l’exécution provisoire.
DISCUSSION
Le Tribunal rappelle que compte tenu de la demande en principal, les parties étant présentes et représentées, le jugement sera donc contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le sursis à statuer
La société AIV demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la société, [Adresse 8], également filiale du [W]E, [R] et la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE dans le cadre d’une affaire similaire.
La société EUROPEAN CHUBB, [W] SE s’associe à cette demande de sursis à statuer.
Dans cette affaire, le jugement de la Cour de cassation est de nature à influer la décision du Tribunal de commerce de Rennes statuant sur les demandes de la société AIV et les éléments de défense de la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE.
Pour être recevable, une demande de sursis à statuer doit remplir trois conditions, à savoir :
* L’existence d’un lien de connexité ou d’interdépendance juridiques entre les deux affaires,
* Le risque de décisions contradictoires si le Tribunal de commerce de Rennes venait à statuer avant la Cour de cassation,
* L’utilité du sursis pour une bonne administration de la justice.
Le Tribunal constate que ces trois conditions sont ici réunies.
En conséquence, le Tribunal prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la société, [Adresse 8] et la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE.
Sur les autres demandes
Les dépens sont mis à la charge de la société AIV.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation dans l’affaire opposant la société, [Adresse 8] et la société CHUBB EUROPEAN, [W] SE,
Condamne la société AIV aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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