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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 4e mercredi, 25 févr. 2026, n° 2026R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de rôle : 2026R00021
N° 2026R00021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 FEVRIER 2026
Par-devant Nous, M. Jacques ROBIN, présidant l’audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis [Adresse 1], assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté
ENTRE :
* La SAS Centrale Affaires, ayant son siège social [Adresse 2],
Demanderesse représentée par son Président, M. [D] [P],
D’UNE PART,
ET :
* La SAS PERAL, ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse non représentée,
D’AUTRE PART,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SAS Centrale Affaires a assigné en référé la SAS PERAL aux fins de voir :
Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 489 du Code de procédure civile, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 145-5 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1737 et 1738 du Code civil, Vu les pièces produites,
* Constater la résiliation au 25 novembre 2025 du bail dérogatoire daté du 7 janvier 2025.
* Dire et juger que la société PERAL occupe un bureau sis [Adresse 4] sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2025.
* Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de ce maintien dans les lieux.
* Ordonner l’expulsion de la société PERAL et de tous occupants de son chef du bureau qu’elle occupe, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
* Autoriser la société CENTRALE AFFAIRES à faire transporter et entreposer, aux frais et risques de la société PERAL, les biens mobiliers qui se trouveraient sur place dans tout garde-meubles de son choix, conformément aux dispositions légales applicables.
* Condamner la société PERAL à verser à la demanderesse la somme de 5 566,80 € TTC à titre de provision à valoir sur le montant des sommes échues restées impayées arrêté au 4 février 2026.
* Condamner la société PERAL au paiement à la société CENTRALE AFFAIRES d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 446,40 € par mois, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
* Condamner la société PERAL à payer à la société CENTRALE AFFAIRES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société PERAL ainsi aux entiers dépens.
* Dire que l’ordonnance de référé à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s’en réfère aux prétentions oralement exposées par M. [D] [P], dans l’intérêt de la SAS Centrale Affaires, qui tendent à voir entériner le désistement d’instance de la demanderesse.
SUR CE :
La requérante a fait savoir au juge des référés qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement.
En ces circonstances, le juge des référés entend constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
La SAS Centrale Affaires supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Jacques ROBIN juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU l’article 394 du Code de Procédure Civile
DONNONS ACTE à la SAS Centrale Affaires de son désistement d’instance,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de la SAS Centrale Affaires,
RETENU à l’audience publique du 25 février 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 février 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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