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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 13 oct. 2025, n° 2025F00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00750
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société MIX’S SAS
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société MIX’S SAS, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 juin 2025
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 avril 2023, la société MIX’S SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 85,98 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société MIX’S SAS le 5 juin 2023.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 8 novembre 2024 la société MIX’S SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société MIX’S SAS le 9 avril 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’articles 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société MIX’S à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.547,37 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société MIX’S à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société MIX’S à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MIX’S SAS aux entiers dépens.
La société MIX’S SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société MIX’S SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 3.547,37 € comme suit :
clause pénale (10 %) 322,49 €
SUR CE,
Sur la non comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société MIX’S SAS et la régularité de son assignation par signification en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société MIX’S SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société MIX’S SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 515,88 € (loyers échus impayés TTC) + 2.149,50 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 2.665,38 €. Le tribunal constate que la demande de 3.547,37 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.665,38 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MIX’S SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 515,88 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 2.149,50 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société MIX’S SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société MIX’S SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MIX’S SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société MIX’S SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MIX’S SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 515,88 € (CINQ CENT QUINZE EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, et la somme de 2.149,50 € (DEUX MILLE CENT QUARANTE NEUF EUROS CINQUANTE CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres prétentions,
Condamne la société MIX’S SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MIX’S SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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