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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2024082556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CARDONA Henri-Joseph Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082556
ENTRE :
SARL OJR CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 894855618
Partie demanderesse : comparant par Me CARDONA Henri-Joseph Avocat (D1533)
ET :
SARL de droit suisse AEOLIA THE HEALING VOICE, dont le siège social est [Adresse 2], SUISSE
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La SARL OJR Consulting (OJR), est une société de conseil et d’assistance auprès d’entreprises en matière de stratégie, d’organisation, de ressources humaines et d’accompagnement digital.
2. La société de droit suisse AEOLIA THE HEALING VOICE (AEOLIA) propose des soins thérapeutiques par le son vibratoire ainsi que des formations à cette méthode.
3. Le 7 novembre 2022, OJR a adressé un devis n° D-2022-8 à AEOLIA pour la réalisation d’une prestation mensuelle de 20 heures, au prix forfaitaire de 3 500 euros HT, relative à l’accompagnement sur les problématiques techniques liées aux systèmes informatiques et automatisations.
4. A la demande expresse de AEOLIA, OJR a réduit l’étendue de ses prestations pour les mois de juillet, septembre et octobre 2023, ajustant par là-même le montant des factures dues à ce titre.
5. Selon OJR, AEOLIA lui reste redevable d’une somme de 16 370 euros pour les prestations de février 2023 et de juin à octobre 2023. Ses relances étant restées vaines, OJR a adressé à AEOLIA une mise en demeure en date du 14 mars 2024.
6. C’est dans ces conditions que OJR engage la présente instance à l’encontre de AEOLIA.
La procédure
7. OJR assigne AEOLIA devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, transmis le 13 décembre 2024 selon les modalités des articles 684 et suivants du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. L’acte a été signifié à AEOLIA le 18 décembre 2024.
8. Par cet acte OJR demande au tribunal, de : Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 du code civil,
Déclarer la société OJR CONSULTING recevable et bien fondée en son action et en ses demandes,
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 11/11/2022 entre les sociétés OJR CONSULTING et AEOLIA THE CONSULTING VOICE SARL (sic),
Condamner la société AEOLIA THE HEALING VOICE SARL à régler à la société OJR CONSULTING de la somme de 16 370 euros au titre des factures impayées,
Condamner la société AEOLIA THE HEALING VOICE SARL à régler à la société OJR CONSULTING des pénalités de retard équivalant à trois fois le taux annuel d’intérêt légal en vigueur calculé depuis la date d’échéance jusqu’à paiement complet du prix, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément aux conditions générales et particulières du contrat,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société AEOLIA THE HEALING VOICE SARL à régler à la société OJR CONSULTING la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AEOLIA THE HEALING VOICE SARL aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
9. La seule demande correspond à l’assignation.
10. AEOLIA qui ne s’est pas constituée, s’est présentée à la toute première audience à laquelle l’affaire a donné lieu.
11. A l’audience collégiale du 7 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 juin 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
12. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
13. OJR, demanderesse à l’instance, verse aux débats :
* Le certificat établi par l’Office Fédéral de la Statistiques Division interopérabilité et registres IOR suisse, daté du 11 juin 2025, relatif à AEOLIA confirmant ainsi que la société est in bonis,
* Le devis D-2022-8 du 7 novembre 2022 et les conditions générales de vente, signés de M. [C] [X] dirigeant de AEOLIA le 11 novembre 2022,
* Les factures du 28 février 2023 puis du 30 juin au 31 octobre 2023,
* La lettre RAR de mise en demeure du 14 mars 2024 + l’accusé de réception du 19 mars 2024,
* L’état récapitulatif du compte client AEOLIA établi par OJR, OJR expose que AEOLIA s’est acquittée des premières factures émises entre novembre 2022 et mai 2023, elle n’a cependant pas payé la facture de février 2023 et a payé partiellement d’autres factures.
* En conséquence, OJR soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’action
14. L’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
AEOLIA s’est présentée à l’audience collégiale du 3 avril 2025 sans toutefois se constituer.
15. L’article 15 des conditions générales de vente intitulé « Généralités » comporte en fin de paragraphe les mentions suivantes inscrites en gras (i) « Le droit français est applicable au Contrat. » et en lettres capitales (ii) « En cas de litige, les parties s’efforceront de trouver un accord amiable à défaut d’accord, les juridictions situées dans le ressort du siège du prestataire seront compétentes. »
Il n’est pas contesté que OJR et AEOLIA non comparante ont la qualité de commerçant et que le siège d’OJR est à [Localité 1].
En conséquence, le tribunal se dira compétent et le droit français applicable et dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande de OJR en principal au titre des factures impayées et de la résiliation judiciaire du contrat de prestations
16. A la lecture du Contrat et des documents versés aux débats, le tribunal constate que :
* AEOLIA a signé le devis D-2022-8 du 7 novembre 2022 qui dès lors valait commande et AEOLIA a également accepté et signé les conditions générales de ventes.
* Le contrat est à durée indéterminée et les prestations fournies par OJR ont été payées par AEOLIA jusqu’en mai 2023 ce qui en vaut acceptation.
* L’article 8 des conditions générales de ventes intitulé « Incident de paiement » stipule que « Le prestataire se réserve le droit de mettre un terme immédiat à la Prestation en cas de non-paiement par le Client d’une ou plusieurs échéances. De plus, toute somme non réglée à échéance sera augmentée d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément à la législation en vigueur (Article L441-10 du Code de commerce) […] ».
* Dans sa lettre de mise en demeure du 14 mars 2024, OJR a valablement mis en demeure AEOLIA mais n’a pas résilié le contrat,
* En ne présentant aucune demande ni contestation, AEOLIA ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
* En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de prestations à compter du 19 mars 2024 date de l’accusé de réception de la mise
en demeure, dira la créance de OJR certaine, liquide et exigible, et condamnera AEOLIA à lui payer :
* La somme de 16 370 euros avec intérêts égal à trois fois le taux légal à compter du 19 mars 2024 date de l’accusé de réception de la mise en demeure, avec anatocisme.
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Sur les dépens
20. Etant donné que AEOLIA succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
21. OJR ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AEOLIA à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
22. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se dit compétent et le droit français applicable
* Dit l’action régulière et recevable,
* Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prestation D-2022-8 du 7 novembre 2022 à compter du 19 mars 2024,
* Condamne la société de droit suisse AEOLIA THE HEALING VOICE à payer à la SARL OJR CONSULTING la somme de 16 370 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 mars 2024 date de réception de la mise en demeure,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la société de droit suisse AEOLIA THE HEALING VOICE à payer à la SARL OJR CONSULTING la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
* Condamne la société de droit suisse AEOLIA THE HEALING VOICE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la société de droit suisse AEOLIA THE HEALING VOICE à payer à la SARL OJR CONSULTING la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 juin 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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