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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 18 sept. 2025, n° 2024001668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024001668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Affaire 2024001668
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
ENTRE : La société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 1] ; Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Représentée par Maître Jean VIGNERON, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 305), et par Maître Jean-Michel BONZOM, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant, [Adresse 2].
ET : La société, [C], SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 3] ; Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Représentée par Maître Thierry PARIENTE, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant, [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Philippe de CAMBOURG, Monsieur Stéphane HUCHET, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Philippe de CAMBOURG, Monsieur Stéphane HUCHET, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 18 septembre 2025, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
La société DHL INTERNATIONAL Express (France) – Ci-après mentionnée « la société DHL » – est spécialisée dans le transport de marchandises en France et à l’étranger.
La société, [C] a pour activité la fabrication et commercialisation des cires et bougies.
Dans le cadre de son activité, la société, [C] a souscrit un contrat auprès de la société DHL pour des prestations de transport de colis via l’utilisation du service en ligne « eSecure » associé à son compte client n°960214318.
Ce contrat permet à la société, [C] d’assurer le transport et la livraison de ses produits à partir :
* Soit de ses propres entrepôts,
* Soit des locaux de ses fournisseurs, lesquels reçoivent une délégation d’accès à son compte DHL, en tant que « Utilisateurs autorisés » qui leur permet d’adresser à la société, [C] leurs envois.
En qualité d’administrateur de son compte, la société, [C] a consenti à ces fournisseurs un accès au service « eSecure » assorti de restrictions : ils peuvent utiliser le compte uniquement pour des envois à destination de la société, [C] et à l’adresse de son propre siège social ,([Adresse 5]).
Il convient de préciser qu’aucune demande d’autorisation, ni de confirmation n’est ensuite adressée à la société, [C] lors de l’expédition des marchandises.
La société, [K] INCENSE CO. LTD, basée en Thaïlande fait partie de ces fournisseurs bénéficiant d’une délégation d’utilisation du compte de la société, [C].
Pendant plusieurs années, la société DHL a effectué de très nombreuses expéditions pour le compte de, [C] qui a toujours réglé les factures correspondantes.
La société, [C] s’est cependant abstenue, en 2023, de procéder au règlement de trois factures en date des 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2023 d’un montant total de 23.558,06 euros. Elle a indiqué à DHL que 31 expéditions correspondant à ces factures, à savoir des envois depuis la Thaïlande à destination des USA, procédaient de l’usurpation de l’adresse e-mail utilisée par l’un de ses fournisseurs, la société, [K] INCENSE CO. LTD.
Elle précisait que l’adresse e-mail utilisée pour ces envois – à savoir «, [Courriel 1] » – avait bien été renseignée et autorisée dans « eSecure » par la société, [C] pour pouvoir
être utilisée par son fournisseur, [K] INCENSE CO. LTD.
La société, [C] alertait donc le jour même la société, [K] INCENSE CO. LTD.
Par une déclaration officielle en date du 8 septembre 2023, la société, [K] INCENSE CO. LTD qui réfutait être à l’origine de ces envois affirmait que seule Madame, [R], [U], Directrice, était autorisée à utiliser l’adresse email, [Courriel 2] et que cette dernière n’avait jamais divulgué à quiconque les codes d’accès permettant de se connecter au compte DHL de la société, [C]. Entre temps, la société, [K] INCENSE CO. LTD, a déposé plainte auprès des autorités thaïlandaises le 14 juillet 2023.
Estimant une utilisation frauduleuse de son compte, la société, [C] maintenait son refus de régler les factures de DHL par courrier de son conseil en date du 6 octobre 2023.
En l’absence de règlement, la société DHL a déposé une requête en injonction de payer le 16 octobre 2023 tendant à obtenir de la société DHL le paiement de :
Enprincipallasommede23098,68euros400,00eurosautitredel’article700duCPC2355,82eurosdefraisaccessoires200,00eurosd’indemnité forfaitaire
6.58eurosdefraisd’acteAvecintérêtslégauxàcomptersurleprincipalLes dépens, dont frais de greffeliquidés à33,47euros
Vu l’Ordonnance en date du 15 novembre 2023 portant injonction de payer pour :
Enprincipallasommede23 098,68euros125.00eurosautitredel’article700duCPC6.58eurosdefraisaccessoires160.00eurosd’indemnitéforfaitaire2 355.82eurosautitredespénalitésAvecintérêtslégauxàcomptersurleprincipalLes dépens, dont frais de greffeliquidés à 33,47euros,
Vu la signification de cette Ordonnance en date du 13 décembre 2023 soit dans les six mois de sa date ;
Que la société, [C] a formé opposition le 20 décembre 2023 soit dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
Que les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
C’est dans ce contexte que la société, [C] déposait, entre temps, plainte auprès du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nantes le 2 novembre 2023.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 22 mai 2025. »
La société DHL INTERNATIONAL EXPRESS demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société, [C] de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société, [C] à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme en principal de 23.098,68 euros au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la société, [C] à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS les intérêts sur cette somme, correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculé sur le montant en principal de la facture impayée et courant à partir de leur exigibilité jusqu’à leur parfait paiement ;
CONDAMNER la société, [C] à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme en de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société, [C] à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société, [C] aux entiers dépens, en ce compris ceux prévus dans l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2023 ;
DEBOUTER la société, [C] de ses demandes, fins et conclusions ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS fait plaider :
a) Sur le bienfondé de sa demande
La société DHL constate que la société, [C] ne conteste pas les commandes passées via son compte « MyDHL+ » par le module « eSecure », dont elle est l’administratrice. La société, [C]
admet aussi avoir autorisé, [W] INCENSE CO. LTD à utiliser le service « eSecure » avec l’adresse mail de connexion «, [Courriel 1] » pour les commandes de transport.
La société, [C], ayant permis à son fournisseur, [W] INCENSE CO. LTD d’utiliser son compte « eSecure », la société DHL apportant au Tribunal, la preuve que les commandes ont bien été générées à partir de l’adresse email «, [Courriel 1] », la société DHL estime donc bien-fondée la demande faite à la société, [C] de régler les factures correspondant à ces mêmes transports.
b) Sur la responsabilité de la société, [C]
En sa qualité d’administratrice du service « eSecure », la société, [C] en assume la responsabilité de la gestion des autorisations sur son compte « MyDHL+ », comme le prévoient les conditions d’utilisation du compte MyDHL+ « Le Client sera seul responsable de tout dommage ou conséquence pouvant résulter de l’utilisation d’Informations fausses ou incorrectes ou incomplètes » et les conséquences liées à toute utilisation de ce même compte. Dès lors, la société DHL considère que le fait que l’utilisation de cette adresse mail aurait fait l’objet d’une usurpation (dans des conditions non expliquées) pour commander des expéditions au nom du fournisseur n’a pas à entrer en ligne de compte.
La société DHL estime que la présentation d’une preuve de plainte déposée auprès des autorités thaïlandaises ainsi qu’un article de presse mentionnant une cyberattaque contre la société DHL le 5 juin 2023 ne suffisent pas à démontrer avec certitude l’usurpation de l’adresse email susmentionnée. En tout état de cause, pour la société DHL, ces éléments n’exonèrent pas la société, [C] de sa responsabilité en tant qu’administrateur du compte « MyDHL+ ».
c) Sur une éventuelle défaillance du paramétrage du compte « eSecure »
La société, [C] prétend que le compte « eSecure » aurait été paramétré afin de limiter strictement les envois (i) soit depuis l’un de ses fournisseurs et à destination de son siège social à, [Localité 1], (i) soit depuis ses propres entrepôts à destination de ses clients.
La société DHL indique que la solution « eSecure » permet bien au client de DHL de donner une autorisation au niveau de l’utilisateur et mais ne comporte pas la fonctionnalité de limiter la géographie des envois à un nombre restreint d’adresses, y compris les entrepôts de la société, [C]. Pour la société DHL, les pièces apportées sur le paramétrage par la société, [C] ne peuvent être considérées comme preuve en ce sens.
D’ailleurs, la société DHL souligne que par le passé, la société, [W] INCENSE CO. LTD a procédé à des envois, pour le compte de la société, [C], en dehors de la liste limitative de ses entrepôts, notamment en 2021 et 2022, sans que celles-ci correspondent à des expéditions litigieuses.
La société DHL exclut donc tout défaut dans le paramétrage du compte du module « eSecure » de la société, [C] permettant à cette dernière de se soustraire au règlement des factures dues.
En réponse à ces demandes la société, [C] soutient :
a) Sur le cas spécifique de la facture n°NTER002525143 du 31 juillet 2023 pour un montant de 159,77 euros TTC
La société, [C] apporte au Tribunal la preuve du règlement de cette facture qu’elle ne conteste pas.
b) Sur l’utilisation frauduleuse du compte DHL de la société, [C]
La société, [C] conteste les factures DHL n°NTEIR00680479, n°NTEIR00701732 et n°NTEIR00701733, car elles résultent de l’utilisation non autorisée et frauduleuse de son compte « eSecure » par un tiers. Elle précise qu’elle n’est ni à l’origine ni bénéficiaire des prestations correspondantes.
Selon elle, l’utilisation frauduleuse de son compte DHL entre le 24 mai et le 12 juin 2023, a généré l’envoi de plus de 30 colis, principalement entre la Chine et les États-Unis, pour un montant dépassant 60.000 euros. Les factures réclamées par la société DHL portent sur ces prestations de transport.
Malgré un courrier daté du 25 juillet 2023, la société DHL a refusé de reconnaître le caractère abusif de ces envois mais a pourtant appliqué un tarif préférentiel lors de la facturation afin de minimiser l’impact financier pour la société, [C].
L’application de ce tarif témoigne, pour la société, [C], que DHL était bien consciente du caractère frauduleux de ces envois et estime que la facturation qui en découle ne devrait pas être maintenue.
c) Sur les paramétrages du compte DHL de la société, [C]
La société, [C] rappelle que le compte devait être utilisé uniquement pour des envois de marchandises :
* Depuis un fournisseur autorisé vers son siège à, [Localité 1] ou ses autres sites en France, comme Produits Berger, [Localité 2] (groupe EMOSIA) ;
* Ou depuis ses entrepôts vers ses clients.
Elle souligne que les prestations de transport objet du litige n’ont pas été réalisées conformément aux modalités du compte DHL, le compte DHL EXPRESS IMPORT n°960214318 de la société, [C] ayant été paramétré de manière restrictive. S’il existait bien une délégation d’accès au profit de la société, [K], des restrictions d’utilisation étaient instaurées sur le compte.
Sur ce point relatif aux restrictions d’envois aux seules adresses de destination de la société, [C], celle-ci tient à faire savoir que la société DHL n’apporte pas de réponse aux écrits de son Responsable infrastructure et sécurité, dans un courriel adressé à la société DHL le 24 août 2023.
La société, [C] trouve préoccupant que la société DHL ait modifié les paramètres du compte en supprimant la délégation d’accès à la société, [K]. Cette modification a entraîné une perte d’accès aux paramètres, restrictions et historique des modifications appliquées à cette délégation au moment des faits litigieux, rendant ces informations inaccessibles et non consultables pour la société, [C].
De plus, la société DHL n’a jamais justifié cette suppression de délégation, ni rétabli l’accès malgré les demandes formulées par la société, [C] suite à l’utilisation frauduleuse de son compte. Aucune réponse n’a été apportée à ces requêtes.
En procédant ainsi, la société DHL a empêché toute vérification des restrictions mises en place sur le compte en supprimant la délégation, qui représentait pourtant la seule preuve disponible à cet égard, et ce, sans fournir aucun élément technique à l’appui de ses assertions.
Pour nier les restrictions sur le compte de, [C], la société DHL affirme que, [K] avait déjà expédié des marchandises à une autre adresse. Elle présente deux factures illustrant des livraisons à PRODUITS, [D], située, [Localité 2]. Cependant, ces documents ne sont pas liés aux paramètres du compte, [C] en juin 2023, lorsque les envois litigieux ont été faits vers des pays autres que la France. De plus, PRODUITS, [D] appartient au même groupe que, [C], justifiant ainsi une autorisation spécifique pour les livraisons en France.
Cette autorisation ponctuelle ne préjuge aucunement des restrictions que, [C] a ensuite pu mettre en œuvre sur son compte DHL en 2023 au moment des envois litigieux.
La société, [C] rappelle que la société DHL a récemment été victime d’une cyberattaque ayant compromis ses systèmes en ligne, permettant aux pirates d’accéder illégalement à une base de données contenant des informations sensibles sur les clients.
Aussi, la société, [C] entend interpeller sur les montants des services contestés qui étaient nettement supérieurs aux montants habituels des commandes passées. En effet, le total des commandes de transport effectuées par, [C] auprès de DHL depuis le début de leur collaboration en 1997 a toujours représenté entre 15 000 et 20 000 euros TTC par an. La seule facture de juin 2023 dépassait donc largement les prestations annuelles habituelles de la société DHL. Cette activité sur le compte DHL de la société, [C] aurait attirer l’attention et inciter à des vérifications dû supplémentaires auprès du client pour confirmer l’authenticité de ces demandes.
Enfin, la société, [C] rappelle qu’en 2022, elle avait déjà alerté la société DHL sur des dysfonctionnements de son compte, lorsqu’un tiers non autorisé par elle avait accédé à son compte. Elle avait ainsi bloqué un envoi.
Par une telle démonstration, la société, [C] entend apporter la preuve des dysfonctionnements d’accès au compte DHL de la société, [C] occasionnant les envois frauduleux, objets des factures contestées par la société, [C].
La société, [C] demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
PRENDRE ACTE du règlement par la, [C] de la facture n°NTER002525143 du 31 juillet 2023 pour un montant de 159,77 euros TTC ; DEBOUTER la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’au dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur la recevabilité de l’opposition
Vu l’article 1416 du Code de Procédure Civile mentionnant que « L’opposition est formée par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance. Elle doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. »
Vu l’article 1417 du Code de Procédure Civile mentionnant que « La déclaration d’opposition comporte les mentions exigées pour les actes introductifs d’instance. Elle est inscrite à un rôle particulier. »
L’opposition formée par la société, [C] le 18 décembre 2023 contre une ordonnance rendue le 15 novembre 2023 et signifiée à son destinataire le 13 décembre 2023 est recevable en la forme, ayant été introduite dans les délais légaux.
b) Sur la réalité de la créance
Il n’est pas contesté par la société, [C] que les expéditions litigieuses ont été effectuées via l’adresse email «, [Courriel 1] », préalablement autorisée par la société, [C] sur son espace « eSecure ». La société DHL produit les justificatifs des commandes et des prestations exécutées.
Toutefois, la société, [C] soutient que ces envois ont été effectués de manière frauduleuse, à son insu, à destination des États-Unis, alors même que les autorisations accordées à la société, [K] étaient strictement limitées à des envois vers le siège social de la société, [C].
Elle invoque l’usurpation de l’adresse e-mail autorisée, une plainte déposée par son fournisseur, [K] en Thaïlande, une cyberattaque alléguée ayant affecté la société DHL, ainsi que des alertes antérieures adressées à cette dernière sur des dysfonctionnements du compte.
Le Tribunal considère que la preuve de la fraude ou de l’usurpation n’est pas rapportée de manière certaine par la société, [C]. La plainte déposée en Thaïlande, de même que les affirmations générales sur une cyberattaque, ne suffisent pas à démontrer que l’adresse email en question a été utilisée par un tiers non autorisé.
En outre, il ressort des conditions générales du service « eSecure » que la société cliente (la société, [C]) est seule responsable de la gestion des accès à son compte, y compris des délégations octroyées à des tiers. Il lui appartenait de mettre en œuvre des mécanismes de sécurité suffisants, notamment pour vérifier la conformité des envois.
Il est également établi que des expéditions similaires avaient eu lieu antérieurement, sans contestation.
Enfin, le Tribunal constate que les expéditions ont bien été réalisées par la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France), sur demande générée via l’adresse autorisée, et qu’elle a exécuté ses prestations conformément au contrat.
c) Sur la facture réglée
La société, [C] produit un justificatif de paiement de la facture n°NTER002525143 du 31 juillet 2023 pour un montant de 159,77 euros TTC.
Le Tribunal prendra acte du règlement par la société, [C] de la facture n°NTER002525143 du 31 juillet 2023 pour un montant de 159,77 euros TTC.
d) Sur les intérêts de retard et frais accessoires
Le Tribunal constate que les conditions de règlement appliquées sur les factures mentionnent un taux de référence augmenté de 10 points de pourcentage alors que les conditions du contrat prévoient l’application du taux d’intérêt légal majoré de 50% en cas de retard de paiement.
La société DHL n’apporte au Tribunal aucun document, se rapportant au contrat précité n°960214318, paraphé et/ou signé par la société, [C] intitulé « Conditions Générales de Vente » qui aurait permis de confirmer les règles d’application des pénalités en cas de retard de paiement.
Le Tribunal considèrera donc que la demande de paiement des intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’est pas fondée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société, [C] à régler à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) les factures DHL n°NTEIR00680479, n°NTEIR00701732 et n°NTEIR00701733 pour un montant total de 22.938,91 euros TTC.
e) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’équité commande d’allouer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société, [C] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront, les frais d’injonction de payer et d’acte d’huissier ;
Que la société, [C] sera condamnée aux frais du jugement à intervenir.
f) Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée » ;
La société, [C] demande au tribunal de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; en conséquence de quoi le Tribunal le rappellera puisque rien dans cette affaire ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1416 et 1417 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT recevable l’opposition formée le 18 décembre 2023 à l’injonction de payer de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) ;
PREND ACTE du règlement par la société, [C] de la facture n°NTER002525143 du 31 juillet 2023 pour un montant de 159,77 euros TTC ;
CONDAMNE la société, [C] à régler à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) les factures DHL n°NTEIR00680479, n°NTEIR00701732 et n°NTEIR00701733 pour un montant total de 22.938,91 euros TTC ;
DEBOUTE la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) de sa demande de paiement des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société, [C] à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (France) somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société, [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’actes d’huissier ;
CONDAMNE la société, [C] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 108.01 euros toutes taxes comprises. DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 Novembre 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien dans cette affaire ne justifie qu’elle soit écartée.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 18 septembre 2025.
Le Greffier associé, Margaux MAUSSION-CASSOU
Le Président.
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