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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 8 janv. 2026, n° 2025020171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020171 PC : 2023/00400
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juge, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Laurent LESDOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS, [B] CONSTRUCTION
,
[Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 827 452 459
Ont été désignés : Juge-commissaire :, [R], [X] Liquidateur judiciaire : SELARL, [H], [Q] prise en la personne de Me, [H], [Q]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 08/10/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé,
Vu les dispositions des articles L. 643-11 III 1°, L. 653-1 à 653-11, R. 631-4 et R. 6531 et R. 653-2 du Code du Commerce ;
Que, par un jugement du 11 mai 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS, [B] CONSTRUCTION, société immaculée au RCS de Toulouse sous le numéro 827 452 459, dont le siège social était fixé, [Adresse 2] ; cette société avait pour président Monsieur, [U], [B], né le, [Date naissance 1] 1988, de nationalité portugaise, avec une adresse déclarée au, [Adresse 3] ; cette société exploitait depuis sa création le 3 février 2017, une activité de travaux de travaux de maçonnerie, gros œuvre, second œuvre, charpente, rénovation, démolition, carrelage et négoce de produits ;
Que la procédure a été ouverte sur une déclaration de cessation des paiements de Monsieur, [U], [B], es qualité de président de la société, en date du 27 avril 2023 ; que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le 11 mai 2023 ;
Que le passif produit par la SELARL, [H], [Q], liquidateur judiciaire, s’élevait à la somme de 134 192, 39 euros à la date du rapport de sanction du 10 avril 2025, dont 21 377,98 euros de passif super privilégié, 31 407,08 euros de passif privilégié et 81 407,53 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls ;
Qu’il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que Monsieur, [U], [B] ;
* a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le Jugement d’ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce)
En ce que Monsieur, [U], [B] a été convoqué par le mandataire judiciaire par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, doublé d’un courrier simple du même jour ; que si l’intéressé s’est présenté au rendez-vous fixé le 22 mai 2023, il n’a toutefois pas produit les documents demandés.
En conséquence, le mandataire liquidateur l’a sollicité par mail à l’issue de l’entretien, en listant les documents à fournir. Toutefois, Monsieur, [U], [B] n’y a pas donné suite. N’ont notamment pas été remis la liste des créanciers, ni celle des actifs, pas davantage que les attestations d’assurances.
Ainsi, Monsieur, [U], [B] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu’il lui doit au titre de l’article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS, [B] CONSTRUCTION ; ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ;
Le grief ci-dessus est donc caractérisé.
a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce)
En ce que Monsieur, [U], [B], n’a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS, [B] CONSTRUCTION n’ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l’exercice 2020.
Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.
Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; qu’il est important de protéger l’économie contre une éventuelle nouvelle défaillance du débiteur.
Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de Monsieur, [U], [B] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 4 années.
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur, [U], [B], [Adresse 4] par ordonnance en date du 15 octobre 2025 pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 16 décembre 2025,
Monsieur, [U], [B] n’ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
La citation a été effectuée par procès-verbal 659 par acte de commissaire de justice en date du 31/10/2025.
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur, [U], [B] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 4 ans.
Me, [Q], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de et a indiqué un passif déclaré à hauteur de 134 192,59 euros pour un actif nul. Il s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [U], [B]
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 23/10/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 2 griefs à l’encontre de Monsieur, [U], [B] motivant sa demande d’interdiction de gérer :
* a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le Jugement d’ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce)
Il est reproché à Monsieur, [U], [B] de ne pas avoir produit les renseignements demandés par le liquidateur.
En ce que Monsieur, [U], [B] a été convoqué par le mandataire judiciaire par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, doublé d’un courrier simple du même jour ; que si l’intéressé s’est présenté au rendez-vous fixé le 22 mai 2023, il n’a toutefois pas produit les documents demandés.
En conséquence, le mandataire liquidateur l’a sollicité par mail à l’issue de l’entretien, en listant les documents à fournir. Toutefois, Monsieur, [U], [B] n’y a pas donné suite. N’ont notamment pas été remis la liste des créanciers, ni celle des actifs, pas davantage que les attestations d’assurances.
Ainsi, Monsieur, [U], [B] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu’il lui doit au titre de l’article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS, [B] CONSTRUCTION ; ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ;
Le tribunal constate la mauvaise foi de Monsieur, [B] dans la procédure dans la procédure et l’absence de communication des docuements.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L. 653-8 al 2 du code de commerce.
a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce)
Il est reproché à Monsieur, [U], [B] de ne pas avoir respecté ses obligations comptables en ne justifiant pas d’avoir tenu une comptabilité.
En ce que Monsieur, [U], [B], n’a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS, [B] CONSTRUCTION n’ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l’exercice 2020.
Le tribunal constate que Monsieur, [B] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Cela lui sera reproché conformément à l’article L. 653-5 6° du code de commerce.
Sur la proportionnalité de la sanction
Les griefs retenus par le tribunal démontrent une carence totale de Monsieur, [B] dans le respect de ses obligations légales.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur, [U], [B] au titre des articles article L. 653-8 al 2 du code de commerce et L. 653-5 6° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l’interdiction de gérer pour une durée de 4 ans à l’encontre de Monsieur, [U], [B].
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de Monsieur, [U], [B] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur, [U], [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer pour une durée de 4 ans de Monsieur, [U], [B] Né le 01/03/1988 à, [Localité 2] (Portugal) ; Dernier domicile connu :, [Adresse 5].
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur, [U], [B] aux dépens.
Le Greffier
Pour le Président.
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