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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 7 mai 2025, n° 2024080311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Hélène PATRELLE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/05/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024080311 21/02/2025
ENTRE :
SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY, dont le siège social est [Adresse 1] PARIS [Adresse 2] PARIS [Adresse 3] 04 RCS B 326433117 Partie demanderesse : comparant par Me Johann BERMAN Avocat (C1744)
ET :
SAS LAGARDERE RESSOURCES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 348991167 Partie défenderesse : comparant par Me Hélène PATRELLE Avocat, substituant Me Olivier BARATELLI Avocat (E183)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SOCIETE ANONYME DEXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY nous saisit d’une demande de paiement par provision d’une facture relative à la mise à disposition d’une loge au palais omnisports de Paris-Bercy.
A l’audience du 21 février 2025, le conseil de la SAS LAGARDERE RESSOURCES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter la Société anonyme d’exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société anonyme d’exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy à payer à Lagardère Ressources la somme 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société anonyme d’exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy aux entiers dépens d’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
[…]
Le conseil de la SOCIETE ANONYME DEXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY se présente et dépose des conclusions récapitulatives n° 1 aux termes desguelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 873, alinéa 2, et 873-1 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1193, 1194 et 1212 du Code civil ;
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;
Vu les articles 489, 514, 514-1, 695 et 696 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Déclarer la société la SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société LAGARDERE RESSOURCES à payer à la SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY les sommes suivantes par provision :
* facture FC-24-09-0004 du 3 septembre 2024 impayée : 118.800 euros
* intérêts dus au 4 avril 2025 : 6.950,53 euros
* frais de recouvrement : 40 euros
* Soit un total de : 125.790,53 euros
A titre subsidiaire :
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS et fixer une date pour qu’il soit statué au fond ;
En tout état de cause :
Condamner la société LAGARDERE RESSOURCES à payer à la SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner la société LAGARDERE RESSOURCES aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 7 mai 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
La demanderesse nous demande, au visa du second alinéa de l’article 873 du CPC, de condamner la défenderesse par provision à payer la somme de 118800 euros outre des intérêts de retard.
Elle expose ainsi que la demande est justifiée au regard des conditions contractuelles souscrites entre les parties qui prévoient que l’engagement est conclu pour 3 années.
Le second alinéa de l’article 873 est ainsi rédigé :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte ainsi de cet article que notre pouvoir d’octroyer une provision impose l’absence de toute contestation sérieuse, autrement dit que l’évidence est telle que toute interprétation est inutile.
Dans le cas d’espèce nous relevons que l’article 7 des conditions générales stipule :
Le Contrat entre en vigueur à la Date d’Effet telle que renseignée dans les Conditions Particulières (…) et jusqu’au dernier jour de la Période de Prestations (…)
Or l’article 2 – Période des Prestations – (avec les mêmes majuscules et donc avec la même définition que les conditions générales) stipule l’existence de 3 Périodes successives de Prestations.
Si la volonté non équivoque des parties avait été de faire perdurer le contrat sur une période incompressible de 3 années, le terme « Période de Prestation » n’aurait pas été utilisé pour qualifier la première année du contrat, puis la deuxième année du contrat.
Il en résulte que dire que le contrat a été conclu pour une période incompressible de trois ans nécessite une interprétation de la volonté des parties, dépassant dès lors le pouvoir du juge des référés.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Aucune urgence n’étant établie dans ce litige, nous débouterons la demanderesse de sa demande de passerelle.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY à payer à LAGARDERE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons la même aux dépens, puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé
Déboutons SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY de sa demande de passerelle,
Condamnons SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY à payer à la SAS LAGARDERE RESSOURCES la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamnons SOCIETE ANONYME D’EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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