Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 17 févr. 2025, n° 2024056364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056364
ENTRE :
SAS ITQ SECURITY, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GICQUEAU-VERGNE AVOCATS – Me Thierry GICQUEAU Avocat (toque A0846) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (toque J119)
ET :
SASU BDA PARIS 08, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
894364322
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ITQ SECURITY est spécialisée dans l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité.
La société BDA PARIS 08 est spécialisée en commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie.
BDA PARIS 08 a signé le 24 janvier 2022 trois devis de ITQ SECURITY pour faire installer des systèmes de surveillance dans son local :
— les forfaits de branchement pour 240 € TTC ;
— l’installation d’une machine diffusant du brouillard pour 2 749,32 € TTC ;
— l’installation de caméras pour 2 406,12 € TTC ; Le PV de réception l’installation de la machine diffusant du brouillard a été signé par BDA PARIS 08 le 10 mars 2022 sans réserves ;
Le PV de réception de l’installation des caméras a été signé par BDA PARIS 08 le 11 mars 2022 sans réserves;
ITQ SECURITY a ensuite transmis à BDA PARIS 08 les factures suivantes : Facture 230252 du 18/03/2022 d’un montant de 240,00 € TTC pour les forfaits
branchements TLS ; Facture 230260 du 18/03/2022 d’un montant de 2 749,32 € TTC pour le générateur
de brouillard et l’installation ; Facture 230261 du 18/03/2022 d’un montant de 2 406,12 € TTC pour l’installation et
les caméras de vidéosurveillance ;
BDA PARIS 08 n’ayant pas réglé les factures, ITQ SECURITY lui a transmis une LRAR en date du 10 juillet 2024 mettant en demeure BDA PARIS 08 de payer les factures d’un montant total de 5 395,44 euros. Étant donné qu’aucun paiement n’est intervenu à date, ITQ SECURITY a assigné BDA PARIS 08 devant le tribunal de céans. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte en date du 09 septembre 2024, délivré dans les conditions de l’article 659, alinéa 3, du code de procédure civile, la société ITQ SECURITY assigne la société BDA PARIS 08.
Par cet acte, ITQ SECURITY demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien-fondé la société ITQ SECURITY en l’ensemble de ses demandes; Par conséquent, CONDAMNER la société BDA PARIS 08 à payer la société ITQ SECURITY la somme de 5.395,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal ; CONDAMNER la société BDA PARIS 08 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société BDA PARIS 08 aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
BDA PARIS 08, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 24 octobre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 17 janvier 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ITQ SECURITY soutient que :
BDA PARIS 08 a sollicité ITQ SECURITY pour la réalisation de devis concernant l’installation d’un système de surveillance dans sa bijouterie ; alors que BDA PARIS 08 a signé les devis et que l’installation du matériel a bien eu lieu sans réserves, BDA PARIS 08 n’a pas payé les factures correspondant à l’installation du matériel. Étant donné que les factures sont dues, la défenderesse devra être condamnée au paiement.
BDA PARIS 08 n’a pas conclu, n’a pas présenté des moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; il en résulte que les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, dans les conditions de l’article 659, alinéa 3, du code de procédure civile, la société BDA PARIS 08 étant domiciliée à Paris, la qualité à agir du demandeur n’étant pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste, les demandes ne contrevenant pas à l’ordre économique,
ITQ SECURITY produisant in Kbis de BDA PARIS 08 en date du 15 janvier 2025, la société BDA PARIS 08 étant in bonis,
Le tribunal dit que la demande de ITQ SECURITY est régulière recevable.
Sur les sommes réclamées par ITQ SECURITY
Les pièces versées aux débats par ITQ SECURITY :
1. KBIS au 15 janvier 2025
2. Devis du 24 janvier 2021
3. Procès-verbal de réception signé par BDA PARIS 08 en date du 11 mars 2022
4. PC d’intervention
5. Facture impayées
6. LRAR de mise en demeure du 10 juillet 2024
corroborent les moyens articulés en l’assignation.
Cette dernière réclame à BDA PARIS 08 la somme de 5 395,44 € TTC, correspondant à : Facture 230252 du 18/03/2022 d’un montant de 240,00 € TTC pour les forfaits branchements TLS ; Facture 230260 du 18/03/2022 d’un montant de 2.749,32 € TTC pour le générateur de brouillard et l’installation ; Facture 230261 du 18/03/2022 d’un montant de 2.406,12 € TTC pour l’installation et les caméras de vidéosurveillance ;
La demande de paiement 5 395,44 € TTC à la société ITQ SECURITY par BDA PARIS 08 est justifiée au visa des pièces, ITQ SECURITY dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, et il y sera fait droit.
En conséquence le tribunal :
Condamnera BDA PARIS 08 à payer à ITQ SECURITY la somme de 5 395,44 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ITQ SECURITY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BDA PARIS 08 à payer à ITQ SECURITY la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BDA PARIS 08 qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SASU BDA PARIS 08 à payer à la SAS ITQ SECURITY la somme de 5. 395,44 € TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne la SASU BDA PARIS 08 aux dépens et à payer la somme de 1 500 € à la SAS ITQ SECURITY en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Gérant ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Redressement ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Public
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Marches ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Médiation ·
- Règlement amiable ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Procédure d’alerte ·
- Bilan comptable ·
- Code de commerce ·
- Comptable
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Délai ·
- Création ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Disproportionné ·
- Emprunt ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Dette
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Développement informatique ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Assurances ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Établissement
- Singe ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Marc ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.