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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2024003408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024003408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003408
DEMANDEUR (S) : CORHOFI (SAS), [Adresse 1] 09 RCS 343 174 660 Me Sylvain FOURNIER Avocat Loco Me Katia FISCHER Avocat Loco Me Bruno PERRACHON Avocat, [Adresse 2] DEFENDEUR (S) : DDC (SAS), [Adresse 3]
,
[Adresse 4]
Me Jessica SAURAT Avocat Loco Me Zaïna AZZABI Avocat Loco Me Emmanuel MASSOL-GRECET Avocat AMMA AVOCAT, [Adresse 5]
PACIFICA (SA)
,
[Adresse 6]
RCS 884 691 817 Me Anne-Chloé MERCEY Avocat SCP PIJOT POMPIER MERCEY Avocats, [Adresse 7]
,
[I], [E] (SELARL), Représentée par Me, [I], [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DDC
,
[Adresse 8]
,
[Localité 1]
Me Jessica SAURAT Avocat Loco Me Zaïna AZZABI Avocat Loco Me Emmanuel MASSOL-GRECET Avocat AMMA AVOCAT, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 07/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Société de location financière et propriétaire de mobiliers de restauration, la SAS CORHOFI, a donné en location du matériel pour longue durée à la SAS DDC, selon contrat n°138361 en date du 19/04/2023 et facture du 01/05/2023, pour une valeur 38 387,22€ hors taxes.
Ce matériel a été installé dans le restaurant que la SAS DDC exploite sous la dénomination ,«[Etablissement 1]», situé, [Adresse 9].
Conformément aux termes de ce contrat, la SAS DDC a souscrit auprès de son assureur PACIFICA, une assurance couvrant les dommages aux biens loués. La SA PACIFICA dispose d’une police enregistrée sous le numéro n°10385138908/ 004 garantissant ainsi les dommages aux biens
Dans la nuit du 24/12/2023, un incendie a détruit la totalité du restaurant et des biens.
Dès le 29/12/2023, le gérant de la SAS DDC, Monsieur, [U], [B] a déposé plainte auprès du commissariat de police de, [Localité 1].
C’est ainsi que le 23/01/2024, la SAS CORHOFI a notifié à la SA PACIFICA son droit de percevoir l’indemnisation issue du sinistre sur le matériel loué, ceci conformément aux termes du contrat signé et pour un montant de 38 387.22€ hors taxes.
Parallèlement, en date du 14/02/2024, la SAS CORHOFI conformément à l’article 10 du contrat de location, a transmis une facture d’un montant total de 86 892,98€ à la SAS DDC.
A deux reprises, la SAS DDC a été mise en demeure par la SAS CORHOFI de s’acquitter de son dû, par lettre recommandée le 12/02/2024 et par lettre simple le 18/03/2024, mais ces deux demandes sont restées sans réponse.
De plus, la SAS CORHOFI ayant eu connaissance de l’assignation de la SAS DDC à l’encontre de la SA PACIFICA, a sollicité cette dernière par courriel le 23/01/2024 puis par lettre recommandée le 17/04/2024 pour mise en demeure à lui régler la valeur des biens mobiliers.
Ces deux courriers sont restés sans suite.
C’est dans ces conditions que la SAS CORHOFI a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP SALVAT-ZROURI, Commissaires de Justice Associées en résidence à, [Localité 1], en date du 18/06/2024 la SAS CORHOFI a fait assigner la SAS DDC.
Et suivant exploit séparé de la SCP SALVAT-ZROURI, Commissaires de Justice Associées en résidence à, [Localité 1], en date du 13/06/2024 la SAS CORHOFI a fait assigner la SA PACIFICA, Le tout aux fins de :
Le tout aux fins de :
Vu les articles 1193,1194 et 1732 du code civil, Vu les articles L113-5, L121-1 et L121-13 du code des assurances, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable, justifie et bien fondée l’action de la SAS CORHOFI à l’encontre de la SAS DDC et de la SA PACIFICA.
Condamner in solidum la SAS DDC et la SA PACIFICA à verser à la sas CORHOFI la somme en principal 86 582.98€ TTC outre intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024 avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur point de départ, dans la limite de la somme de 34 548.50€ pour le seul assureur PACIFICA.
Condamner in solidum la SAS DDC et la SAPACIFICA à verser à la SAS CORHOFI la somme de 4 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la SAS DDC et la SA PACIFICA en tous les dépens d’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024003408 du rôle général et 2024000201 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 09/09/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 07/04/2025.
Il convient de préciser que par jugement en date du 16/06/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre l’affaire portant le numéro RG 2024006883 et la présente instance afin qu’il soit statué à leur égard par un seul et même jugement.
A cette audience :
* Ouïe la SAS CORHOFI (SAS), représentée par Me Sylvain FOURNIER, Avocat, loco Me Katia FISCHER, Avocat, loco Me Bruno PERRACHON, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 07/04/2025.
* Ouïes la SAS DDC et la SELARL, [I], [E], représentée par Me, [I], [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DDC, toutes deux représentées par Me Jessica SAURAT, Avocat, loco Me Zaïna AZZABI, Avocat loco Me Emmanuel MASSOL-GRECET, Avocat.
* Ouïe la société PACIFICA, représentée par Me Anne-Chloé MERCEY, Avocat, SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 07/04/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M., [F], [G] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 16/06/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre l’affaire portant le numéro RG 2024006883 et la présente instance afin qu’il soit statué à leur égard par un seul et même jugement.
A titre principal, la SAS CORHOFI demande, in limite litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la communication du dossier d’enquête pénale relatif à l’incendie du restaurant, [Etablissement 1], survenu dans la nuit du 24 décembre 2023.
Sur la créance indemnitaire à fixer au passif de la société DDC
Aux termes de l’article1732 du code civil, le preneur répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant la jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément aux articles 1193 et 1194 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les contrats obligent non seulement à ce qui est expressément stipulé, mais également à toutes les obligations qui en découlent par l’effet de l’équité, des usages ou de la loi, en considération de la nature de l’engagement souscrit.
L’article 10 du contrat de location signé par la SAS CORHOFI et la SAS DDC, le 19/04/2023 rappelle : … qu’à partir de la livraison et tant que le matériel d’équipement restera sous sa garde, le Locataire assume tous les risques de détérioration et de perte, même par cas fortuit.
En cas de sinistre total, couvert ou non par l’assurance, le contrat de location est résilié de plein droit à la date du sinistre et le Locataire est immédiatement redevable, outre les loyers échus impayés, d’une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, majorée de la valeur vénale de l’équipement au jour du sinistre »
En l’état, au regard de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 10/01/2025, l’absence de conclusions apportées à ce jour ne permet pas de justifier l’absence de faute de la SAS DDC.
Aussi en considérant les termes de l’article 10 du contrat de location, selon détail fourni par la SAS CORHOFI, sur la base d’une valeur vénale considérée à 10%, couramment appliquée par les compagnies d’assurance dans de telles circonstances, la somme dû par la SAS DDC à la SAS CORHOFI, s’élève à 72 152,48€ soit 86 582,98€.
De plus, conformément à l’article 15 du contrat de location : « toute somme due portera intérêts au taux fixé conventionnellement de 1,5% par mois majorés de la TVA en vigueur à compter de sa date d’exigibilité. »
Aussi s’ajoute à la somme ci-dessus, trois factures de recouvrement éditées les 24/07/23, 31/07/23 et 22/01/24 pour un montant de 611,66€.
En conséquence, en l’absence de preuve apportée par la SAS DDC, il a lieu de considérer que la SAS DDC est redevable de la somme de 87 194,64€ à l’encontre de la SAS CORHOFI.
Sur la garantie d’assurance due au propriétaire des équipements par la société PACIFICA
Selon l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article L.121-1 du code des assurances stipule que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
L’article L.121-13 dernier alinéa du code des assurances stipule qu’en cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de ladite somme.
Ainsi selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En conséquence, la SA PACIFICA est redevable à la SAS CORHOFI de la valeur vénale des biens assurés au jour du sinistre, basée sur la somme de 38 387,22€ minorée de 10% par an, soit déduction d’une année, portant le montant à 34 548,50€.
Cette somme viendra en déduction de la somme totale restant dû par la SAS DDC au bénéfice de la SAS CORHOFI.
Sur la demande de sursis présentée par la SA PACIFICA
Selon jugements : Civ. 1, 6 février 2013, n°10-24610, CA Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 janvier 2021, n° 19/19695, la société PACIFICA sollicite un sursis à statuer jusqu’aux résultats de la procédure d’enquête judiciaire initiée à la suite de l’incendie du «, [Etablissement 1] », le 24/12/2023.
Effectivement, il est de principe que la faute intentionnelle du souscripteur (dans ce cas la SAS DDC) exclut le droit à indemnisation au titre de l’assurance de chose (SA PACIFICA).
Ainsi, selon les termes du procès-verbal établi le 29/12/2023, rédigé par l’officier de police judiciaire en résidence à, [Localité 1] et les échanges avec Monsieur, [B], [U], il apparaît dans les premiers éléments qu’il s’agit « … d’un incendie criminel qui a détruit le bar restaurant, [Etablissement 1] à, [Localité 1], l’origine volontaire de l’incendie est clairement établie, nous avons constatés l’effraction de cette porte (porte qui accède à la terrasse des climatiseurs) et l’ouverture par tronçonnage du coffre-fort de ce bureau. »
De plus, la SA PACIFICA rappelle :
* que suivant jugement du 24/01/2024 une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’intention de la SAS DDC.
* les difficultés financières notamment énoncées lors du jugement rendu par le tribunal de céans le 17/07/2024, précisant que la SAS DDC, a laissé inscrire à son encontre deux privilèges de la sécurité sociale à la demande de l’URSSAF, un pour un montant de 19 885€ en date du 22/12/2023 et un autre d’un montant de 46 154€ en date du 11/04/2024.
* la mise en vente du fond de commerce par Monsieur, [B], [U] depuis le mois de mai 2023.
* que selon procès-verbal établi le 29/12/2023, Monsieur, [U], [B] était présent sur le site du «, [Etablissement 1] » à 16h30 le jour de l’incendie et que malgré les 32 caméras de surveillance qui filmaient en continu les bâtiments, les terrasses et le parking, aucune image n’a pu être visionnée depuis le téléphone de Monsieur, [B], [U], car stockée sur le disque dur ayant certainement brûlé dans l’incendie.
* l’absence de précision sur l’heure de départ de Monsieur, [B], [U] lors de sa venue, ainsi que de l’heure à laquelle l’incendie s’est déclaré.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments confirme et conduit à ordonner un sursis à statuer dans l’attente des conclusions de la procédure d’enquête judiciaire, pour les demandes dirigées à l’encontre de la SA PACIFICA.
Sur le mal fondé du refus de garantie de la SA PACIFICA
La SA PACIFICA informe qu’elle ne garantit pas les discothèques et clubs dansants et qu’en raison de la présence d’une cabine de DJ dans les locaux sa garantie ne peut être considérée.
Toutefois, la présence d’une cabine de DJ pour passer de la musique dans un restaurant n’en fait pas une discothèque ni un club dansant.
De plus, l’article L.113-8 du code des assurances stipule qu’ indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
C’est ainsi que la SA PACIFICA ne peut arguer de la méconnaissance de la piste de danse dans le restaurant «, [Etablissement 1] » car cela est mentionné dans le kbis de la SAS DDC.
En conséquence, la SA PACIFICA ne peut refuser sa garantie.
Subsidiairement, Sur la faute de la SA PACIFICA vis-à-vis de la SAS CORHOFI
En refusant l’application de sa garantie, la SA PACIFICA pourrait être recherchée en responsabilité par la SAS CORHOFI car elle ne pouvait ignorer la présence de la piste de danse mentionnée dans le kbis de la SAS DDC.
Considérant le jugement de la Cour de Cassation, Cass., ass.plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255 P, D. 2006. 2825, obs. I., [V], le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Or la SA PACIFICA aurait depuis la signature du contrat en date du 19/04/2023 jusqu’à l’incendie du 24/12/2023 encaissée des primes en ayant connaissance de ces aménagements.
En conséquence, un tel agissement, marqué par une absence de loyauté et de bonne foi, engage de fait la responsabilité de la SA PACIFICA.
En toutes hypothèses, sur l’existence d’une expertise judiciaire pénale en parallèle de la présente instance
Il ressort des débats que la SA PACIFICA, interrogée à deux reprises par la SAS CORHOFI, sur l’existence d’une procédure en cours l’opposant à la SAS DDC, n’a jamais répondu laissant penser à la SAS CORHOFI l’inexactitude de cette information.
Toutefois, dans ses écritures, la SA PACIFICA a reconnu l’existence du litige judiciaire l’opposant à la SAS DDC, représentée par son mandataire liquidateur, à propos de la mobilisation de garanties d’assurance.
En conséquence la SAS CORHOFI a sollicité, sous astreinte la communication de l’assignation, des écritures échangées dans l’instance, du numéro de rôle de l’affaire, ainsi que la précision du statut de la SA PACIFICA dans ladite procédure.
Les documents transmis par la SA PACIFICA justifiant l’ordonnance de référé rendue le 10/01/2025, ordonnant une expertise judiciaire afin de déterminer et d’évaluer l’ensemble des préjudices et pertes identifiées par la SAS DDC à la suite de l’incendie du 24/12/2023, puis au vol et vandalisme dans ses locaux commerciaux constatés le 21/01/2024. D’émettre un avis sur la prise en charge de ces préjudices au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA PACIFICA.
L’ensemble des pièces demandées ayant été transmis, en conséquence l’injonction de communiquer les pièces sous astreinte est désormais sans objet.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de la communication du dossier de l’enquête pénale en cours portant sur l’incendie du restaurant du «, [Etablissement 1] » dans la nuit du 24/12/2023.
Il convient de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience qui se tiendra : Palais de Justice, [Adresse 10] Le : Lundi 08 décembre 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
SURSEOIT A STATUER dans l’attente de la communication du dossier de l’enquête pénale en cours portant sur l’incendie du restaurant du ,«[Etablissement 1]» dans la nuit du 24/12/2023.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience qui se tiendra : Palais de Justice, [Adresse 10] Le : Lundi 08 décembre 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement.
RESERVE les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 104.31€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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