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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere procedure collective, 31 janv. 2025, n° 2024L00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 31 Janvier 2025
Références : 2024L00355 / 2024J00088
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS SOCIETE ERCA, [Adresse 1]
Activité :, [Localité 1] de conduite automobile, [Etablissement 1] et de tous véhicules utilitaires et autres, super lourds, bâteaux, motos etc….
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 353559149.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Roland VACHERON, Président de l’audience, M. Michel FUCHS et M. Gilles COPPERE, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier, En présence de M., [D], [C] représentant le Ministère Public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 28 août 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de la procédure il a été désigné :
M., [Q], [L], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJ UP en la personne de Me, [F], [V], Administrateur Judiciaire,
* la SELARL, [K] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [T], [K], en qualité de Mandataire Judiciaire.
Après avoir constaté l’impossibilité de présenter un plan de redressement, il a été décidé de rechercher une solution de cession.
Il a été fixé au 12 novembre 2024 à 16 h 00 la date de réception des offres de reprise.
Cette date limite a été décalée au 2 décembre 2024 à 16 h 00.
L’Administrateur Judiciaire a procédé aux démarches de publicité suivantes :
* Annonce dans le journal LE PAYS ROANNAIS,
* Annonce sur le site internet du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires,
* Une annonce sur le site internet de l’Association Syndicale des Administrateurs Judiciaires,
* Une annonce sur le site internet MAYDAY,
* Une annonce sur le site internet linkedin,
* Une annonce sur le site internet d’AJ UP.
L’Administrateur Judiciaire a reçu une lettre de positionnement et une offre dans les délais fixés.
L’Administrateur Judiciaire précise que la lettre de positionnement concerne la reprise de l’activité poids lourd, cette offre émane d’une salariée de la société qui ne disposait pas à date du financement nécessaire à la mise en œuvre de l’opération de reprise projetée et qu’aucune information sur l’évolution de l’avancement du projet de reprise ne lui a été adressée.
L’offre émane de la société, [W], [J].
Les parties intéressées ainsi que le candidat repreneur ont été appelés et entendus à l’audience de chambre du conseil de ce jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 28 Janvier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M., [G], [H],
M., [B], [U], salarié,
* Me, [F], [V],
* Mme, [A], [O] collaboratrice de la SELARL, [K] & Associés – Mandataires Judiciaires,
M., [E], [Y] candidat repreneur assisté de M., [X], [N].
Le Ministère Public a été avisé de la date d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise ;
Attendu que la SAS SOCIETE ERCA est dans l’impossibilité de présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’en raison de l’impossibilité de présentation d’un plan de redressement il a été recherché une solution de cession ;
Attendu que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
Attendu que la cession peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forme une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ;
Attendu que le Tribunal constatera qu’aucune information sur l’évolution de l’avancement du projet de reprise de l’activité poids lourd n’a été communiquée à l’Administrateur Judiciaire dans les délais fixés et que cette candidature est donc irrecevable ;
Attendu que le Tribunal a pris connaissance de la proposition de reprise des éléments d’actif de la SAS SOCIETE ERCA émanant de la société, [W], [J] ;
Attendu que cette offre se présente comme suit :
Identité et renseignements généraux du candidat :
,
[W], [J] Enseigne STYCH, [Adresse 2] RCS, [Localité 2] 800 953 564 Capital social : 800.081,00 Euros Dirigeants : Messieurs, [I], [P] et, [E], [Y].
Chiffres d’affaires 2024 : 42 M d’Euros Trésorerie : 2.0109.395,00 Euros au 22 Janvier 2025. Effectif : 535 salariés 70 agences en France.
Le candidat souhaite :
* Une reprise immédiate de l’activité avec la mise en place rapide des outils pédagogiques innovants ;
* Redynamiser l’activité de l’auto-école avec notamment l’implantation du concept « STYCH » ;
* L’intégration de l’auto-école reprise dans le maillage territorial existant ainsi qu’au sein de la société, [W], [J].
Périmètre de la reprise :
L’offre présentée porte sur l’activité auto-école et moto-école à l’exclusion de l’activité poids lourd.
Reprise du fonds de commerce appartenant à la société ERCA avec les éléments incorporels (enseigne, nom commercial, clientèle et achalandage y attachés, bases de données, archives et fichiers clients et fournisseurs) et les éléments corporels qui se trouvaient dans les locaux sis à, [Localité 3] et qui ont été inventoriés comme tel par la Commissaire de Justice à l’exception des lots 19 ;21 ;22 ;23 ;24 à 29,35 et 43.
Ne sont pas repris :
* L’activité poids lourd avec notamment les éléments corporels s’y rapportant (Camion Renault n°21 de l’inventaire) ;
* Les lots 19,21,22,23,24 à 29, 35 et 43 ;
* Les éléments corporels se trouvant dans les locaux de, [Localité 4] et qui ont été inventoriés comme tel par le Commissaire de Justice ;
* Les créances clients, les disponibilités et les autres actifs circulants.
Prix d’acquisition :
Eléments corporels : 2.000,00 Euros.
Eléments incorporels : 13.000,00 Euros.
Soit 15.000,00 Euros.
Modalités de paiement : Par virement ou chèque de banque remis à l’Administrateur Judiciaire au plus tard au jour de l’audience au cours de laquelle le Tribunal examinera l’offre de reprise.
Niveau et perspectives d’emploi :
La société emploie 8 salariés (CDI).
Le candidat propose la reprise de 4 salariés (3 moniteurs auto-école et 1 moniteur moto-école).
[…]
Le candidat propose de reprendre l’ensemble des droits acquis par les salariés (congés payés, 13eme mois, RTT, RC, heures supplémentaires et autres créances acquises avant et après l’ouverture du redressement judiciaire).
Le candidat entend proposer au dirigeant de la société ERCA un contrat de prestation lui permettant de continuer à donner des leçons de conduite aux personnes en situation de handicap.
Charges augmentatives du prix :
* Au titre de la reprise du passif élèves : 22.000,00 Euros ;
* Au titre des congés payés : 15.000,00 Euros.
Contrats poursuivis :
* Reprise du bail commercial des locaux, [Adresse 3] à, [Localité 3] ;
* Locations longue durée CREDIPAR relatives aux quatre véhicules PEUGEOT 208 immatriculées, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 3],, [Immatriculation 4];
* Abonnements téléphoniques et internet ;
* Electricité et/ou gaz et eau.
Attestation d’indépendance :
Le candidat atteste qu’il n’a aucun lien de parenté jusqu’au 2ème degré inclus avec le dirigeant actuel de la société et qu’il n’agit pas comme une personne interposée ou prête-nom du dirigeant actuel.
Prévisions d’activité :
[…]
Financements prévus :
Le prix de cession, les investissements et le BFR seront financés sur les fonds propres.
La société, [W], [J] dispose au 17 décembre 2024 d’une trésorerie de 3 M d’Euros.
Date de prise de possession souhaitée :
Le lendemain du jugement homologuant le projet de reprise présenté par le candidat.
Date limite de validité de l’offre :
31 janvier 2025.
Prévision de cession d’actifs au cours des 2 ans après la cession :
Le candidat s’engage à ne céder aucun actifs repris dans un délai de deux ans à l’exception des matériels roulants détenus en propre et qui ne seraient plus utilisables pour les activités de formation.
Avis de l’Administrateur Judiciaire :
Le projet d’intégration de l’activité reprise a été travaillé sérieusement par la candidat, [W], [J] qui a l’habitude de ce genre d’opération.
Le candidat, [W], [J] a exclu expressément l’activité poids lourd de son périmètre de reprise.
Son projet de reprise porte sur l’activité auto et moto école exercée par la société ERCA dans des locaux sis, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Ses prévisions d’activité apparaissent cohérentes et font ressortir un besoin de trésorerie initial de l’ordre de 15 K Euros.
Elles prennent en compte la charge augmentative du prix correspondant à la prise en charge par le candidat, [W], [J] du passif élèves (formations non données et payées d’avance par les élèves) valorisé à la somme de 22.000,00 Euros.
Il est prévu un financement sur fonds propres de l’activité et du prix de cession des actifs repris, le candidat, [W], [J] ayant produit un relevé bancaire témoignant de sa capacité financière à assumer l’investissement projeté.
Les actifs repris semblent traités correctement par le candidat, [W], [J] qui propose finalement un prix supérieur à la valeur de réalisation estimée par le Commissaire-Priseur dans la mesure où le bien corporel le mieux valorisé n’est pas repris (lot n°21 de l’inventaire : tracteur RENAULT).
La somme de 15.000,00 Euros correspondant au prix proposé pour l’acquisition des actifs a été adressée avant l’audience.
Quant au volet social le projet prévoit la reprise de quatre salariés sur les huit salariés composant à date l’effectif de la société ERCA étant précisé que le candidat, [W], [J] propose de prendre en charge le montant des droits à congés-payés acquis par les salariés repris ce qui représente une charge augmentative du prix de l’ordre de 15.000,00 Euros.
Le projet de reprise présenté par le candidat, [W], [J] semble répondre au moins partiellement aux critères fixés par la loi en permettant de transférer et maintenir l’activité auto et moto école exercée par la société ERCA et en assurant le maintien de quatre emplois y attachés.
En ce qui concerne la valorisation des actifs repris elle apparaît supérieure à celle estimée par le Commissaire-priseur en valeur de réalisation.
Compte tenu de ce qui précède il indique être favorable à l’offre de reprise présentée par le candidat, [W], [J].
Il précise que si une suite favorable est donnée au projet de reprise en arrêtant la cession des activités et actifs de la société ERCA au profit du candidat, [W], [J] il sollicite la conversion concomitante de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Audition de M., [Y] pour la société, [W], [J] :
Après avoir rappelé les caractéristiques de sa société, sa politique de croissance, son innovation dans le digital afin de rendre le permis de conduire plus accessible notamment en termes de prix, le candidat repreneur indique que son projet est conduit par la volonté de sauvegarder les emplois, l’activité et de s’implanter sur le territoire roannais.
Avis du Mandataire Judiciaire :
L’offre de la société, [W], [J] apparait sérieuse eu égard aux synergies économiques et sociales et à la pérennité de l’activité qui semble assurée.
Il constate la levée de la condition suspensive et indique être favorable à l’offre de reprise présentée par le candidat, [W], [J].
Avis du débiteur :
Le dirigeant indique être favorable au projet de cession.
Avis des Salariés :
M., [U] indique que les salariés sont favorables au projet de reprise et souligne le caractère innovant du repreneur.
Avis des co-contractants :
La société CREDIPAR indique ne pas être présent ni représentée à l’audience et ne fait aucune observation concernant la cession de ses contrats.
Le bailleur indique ne pas être présent ni représenté à l’audience et être favorable à une reprise du bail.
Avis du Juge Commissaire :
L’analyse de la situation financière de la société ERCA, la gestion quotidienne déficitaire et la volonté du dirigeant de céder son entreprise ont conduit à retenir la recherche de repreneurs.
Les critères retenus pour apprécier la qualité de l’offre la société, [W], [J] sont réunis à savoir :
* Montant de reprise amélioré à 15.000,00 Euros ;
* 4 emplois maintenus avec des perspectives de formation et d’évolution;
* La connaissance de son marché, la solution innovante de l’enseignement de la conduite, la solidité financière de l’entreprise sont d’autant d’atouts qui permettent d’envisager la pérennité de l’activité et d’assurer la continuité des inscriptions des élèves.
Le Juge Commissaire indique être favorable à la reprise de la société ERCA par la société, [W], [J].
Réquisition du Ministère Public :
Le Ministère Public relève un beau consensus de l’ensemble des parties pour un projet de reprise qui préserve les intérêts.
Le Ministère Public donne un avis favorable à la reprise de la société ERCA par la société, [W], [J].
Attendu que les co-contractants ont été informés de ces propositions, et ont donné leur avis sur la cession projetée ;
Attendu que le Tribunal a pris acte des réquisitions du Ministère Public ;
Attendu que le but édicté par la loi est d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
Sur le maintien d’activité :
Le Tribunal constera que le projet proposé par la société, [W], [J] répond à cette exigence compte tenu de l’historique, de la qualité du candidat repreneur et de ses prévisions d’activités ;
Sur le maintien de tout ou partie des emplois :
Le Tribunal constatera que l’objectif de maintien de l’emploi est partiellement rempli par l’offre présentée qui permet la sauvegarde de la moitié des emplois ;
Sur l’apurement du passif :
Le Tribunal constatera que l’objectif d’apurement du passif est partiellement rempli par l’offre présentée compte tenu du passif déclaré à hauteur de 388.813,22 Euros mais que l’offre valorise correctement les actifs repris, évite d’augmenter le passif par la reprise du passif des élèves (22.000,00 Euros) et que l’offre laisse un actif résiduel important que le liquidateur judiciaire devra réaliser.
Attendu que le projet proposé, le seul reçu, permet d’éviter une conversion en liquidation judiciaire et la cessation de l’activité qui générerait le licenciement de l’ensemble du personnel ;
Attendu que le Tribunal fera droit à cette proposition en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard du débiteur, du ministère public, ainsi que du cessionnaire et cocontractants selon certaines conditions.
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du Juge Commissaire.
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire.
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Vu les offres présentées, aux conditions initiales ou modifiées conformément aux dispositions légales.
Après avoir appelé ou entendu les parties intéressées.
Constate l’impossibilité de présenter un plan de redressement.
Constate qu’aucune information sur l’évolution de l’avancement du projet de reprise de l’activité poids lourd n’ont été communiquée à l’Administrateur Judiciaire dans les délais fixés et que cette candidature est donc irrecevable.
Déclare recevable en la forme et au fond l’offre de la société, [W], [J].
Arrête la cession des éléments d’actif de la SAS SOCIETE ERCA au profit de la SAS, [W], [J] selon le périmètre décrit dans l’offre déposée au greffe le 19 Décembre 2024 et ses compléments déposés au greffe le 27 Janvier 2025, et aux engagements pris à la barre, notamment :
Prix d’acquisition :
Eléments corporels : 2.000,00 Euros.
Eléments incorporels : 13.000,00 Euros.
Soit 15.000,00 Euros.
Niveau et emploi :
[…]
Ordonne la poursuite des contrats de travail repris aux conditions implicites de l’article L.122-12 du code du travail, les congés et primes différés étant aussi entendus implicitement au prorata temporis.
Autorise le licenciement par l’Administrateur Judiciaire des salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis, sous réserve de la décision que l’autorité administrative compétente adoptera au sujet des salariés protégés.
Contrats poursuivis :
* Reprise du bail commercial des locaux, [Adresse 3] à, [Localité 3] ;
* Locations longue durée CREDIPAR relatives aux quatre véhicules PEUGEOT 208 immatriculées, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 3],, [Immatriculation 4];
* Abonnements téléphoniques et internet ;
* Electricité et/ou gaz et eau.
Autorise la dénonciation des contrats non repris.
Désigne en M., [E], [Y] signataire de l’offre de reprise, la personne tenue d’exécuter le plan.
Fixe la date de prise de possession au 1 er Février 2025.
Dit que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise sera confiée au cessionnaire sous sa seule responsabilité en application de l’article L.642-8 du code de commerce.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me, [F], [V] en qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL, [K] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [T], [K] sera maintenue en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Ordonne la cession, à la charge du cessionnaire, de tous les contrats énumérés dans l’offre.
Dit que tous les contrats habituels de fournitures de biens et services sont transmis à la charge du cessionnaire, au jour d’entrée en jouissance du repreneur.
Dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire, et régularisés dans les trois mois de la prise de possession, sous peine d’astreinte de 1.500,00 Euros par jour de retard.
Prononce l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce jusqu’à la clôture du plan de cession.
Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de la société débitrice avec l’engagement d’en faciliter la consultation par toute personne intéressée qui en fera la demande et d’en assurer la charge financière éventuelle sans qu’il puisse en exiger une compensation.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan de cession arrêté par le présent jugement, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan et de la cession.
Dit qu’il sera statué sur la liquidation judiciaire par jugement séparé de ce jour.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Roland VACHERON, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
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