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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 11 avr. 2025, n° 2024F00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 11/04/2025
Numéro de PC : 2024RJ130 Numéro de Rôle : 2024F826
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 07/04/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Nicolas Berthet
Monsieur [W] [D]
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ130 pour la société : MS Courtage SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 839137775 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de toute activité de courtage dans les domaines d’assurances, bancaire et para bancaire, placement et investissement. Distribution de produits financiers. Activité auxiliaire de services financiers hors
assurance et caisses de retraite, Par jugement en date du 11/04/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MS Courtage SARL ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2], et fixé une période d’observation de six mois,
Par ce même jugement, la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement dont le dernier rendu en date du 10/10/2024, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation, la poursuite de l’activité de la société débitrice et le rappel de l’affaire à l’audience du 06/01/2025, afin d’examiner l’opportunité du renouvellement de la période d’observation, d’un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
L’affaire a été inscrite au rôle sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, et après un renvoi, elle a été entendue à l’audience du 07/04/2025,
Lors de l’audience :
Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [H], ès qualités, comparant en personne et assisté par son collaborateur monsieur [U] [Z] a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire,
* Le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui,
* Lecture a été faite de l’avis écrit du ministère public donnant une suite favorable à l’adoption du plan de redressement,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code,
Attendu que l’article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. (…) »,
Attendu qu’en l’espèce, un projet de plan de redressement a été déposé en date du 27/01/2025 par la société MS Courtage SARL au greffe de ce tribunal et soumis à la consultation des créanciers,
Attendu que le passif admis de la société MS Courtage SARL, tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
PASSIVE
A ce jour, compte tenu des contestations de créances émises, le passif se présente ainsi (état du passif en annexe) :
[…]
(1) : contestation créance BNP PARIBAS / contrat location résilié
(2) : 11.416,81 € prêt garanti par l’état
Répartition du passif par privilèges :
[…]
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par la société MS Courtage SARL et partiellement reproduit se présente ainsi qu’il suit :
IV – Plan de redressement proposé
Par conséquent, et par mesure de prudence, je propose à mes créanciers et au Tribunal :
* 1°) D’autoriser la poursuite de l’exploitation de l’entreprise ;
* 2°) D’arrêter un plan de redressement et de règlement du passif aux conditions suivantes :
a) Paiement, dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ;
b) En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros ;
c) Règlement des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir en DIX annuités constantes, sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaires, le premier dividende venant à échéance un an après la date du jugement d’adoption du plan de redressement, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal :
* 2026 : Dividende 10 %
* 2027 : dividende 10 %
* 2028 : Dividende 10 % – 2029 : dividende 10 %
* 2030 : Dividende 10 % – 2031 : dividende 10 %
* 2032 : Dividende 10 % – 2033 : dividende 10 %
* 2034 : Dividende 10 % – 2035 : dividende 10 %
d) Si le bénéfice réalisé par l’entreprise se révélalt supérleur à celui qui est escompté, il serait versé, à concurrence de moitié, aux créanciers et s’imputerait sur les derniers dividendes prévus au plan;
e) Conformément aux dispositions de l’article L.621-48 du Code de Commerce, les intérêts des prêts conclus pour une période supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus continueront de courir;
3*) De dire qu’en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce, tous mes éléments d’actifs (fonds de commerce) ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal. A ce titre, je m’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du Commissaire à l’exécution du plan ;
4°) De nommer, conformément aux dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce, un Commissaire à l’exécution du plan entre les mains duquel je devrais verser chaque mois, le douzième du dividende annuel destiné aux créanciers et des frais de répartition, le premier versement intervenant trente jours après le jugement d’adoption du plan, et auquel je devrais communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un Expert – Comptable.
A [Localité 1], Le 09 janvier 2025
Monsieur [A] [F] Gérant MS COURTAGE (SARL)ł
Annexe ment : Compte de résultat + Etat du passif
Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du code de commerce, ce projet de plan daté du 09/01/2025 a été communiqué aux créanciers connus, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 24/01/2025. Il se présente ainsi qu’il suit tel qu’il en ressort du rapport du mandataire judiciaire daté du 01/04/2025 :
B – Notification du projet de plan de redressement
Le projet de plan de redressement a été adressé aux créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception le 24 janvier 2025.
Le projet de plan de redressement proposé prévoit :
* Le paiement de 100 % des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir en DIX annuités constantes sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaire, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal :
* 2026 : Dividende 10 %
* 2027 : Dividende 10 %
* 2028 : Dividende 10 % – 2029 : Dividende 10 %
* 2030 : Dividende 10 % – 2031 : Dividende 10 %
* 2032 : Dividende 10 % – 2033 : Dividende 10 %
* 2034 : Dividende 10 % – 2035 : Dividende 10 %
* Paiement, dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ;
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros ;
* En application de l’article L.626-14 du Code de Commerce, les éléments d’actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
L’avis du Mandataire Judiciaire :
« Dans le cadre d’un plan de redressement sur une période de dix ans, le montant du dividende annuel à prendre en considération serait de l’ordre de 2.900 €, montant similaire aux frais de justice payés pendant la période d’observation. En l’absence de développement de la clientèle, la réussite du projet de plan redressement envisagé repose sur le maintien du portefeuille clients pendant toute la durée du plan. En cas de conversion en liquidation judiciaire, aucun désintéressement des créanciers n’est à espérer.
Dans ce contexte, compte tenu du résultat obtenu depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, je vous informe que ce projet de plan de redressement recueille mon accord.
Si ce plan de redressement est homologué, il sera sollicité du Tribunal l’inaliénabilité des éléments incorporels et corporels appartenant à la société MS COURTAGE (SARL), gage des créanciers, pendant la durée du plan.
Vous remerciant de l’accueil favorable que vous voudrez bien réserver à cette solution, »
Attendu que les réponses des créanciers ainsi qu’elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu’il suit :
Il résulte des cinq accusés de réception que les notifications adressées aux créanciers leurs ont été remises entre le 27 janvier 2025 et le 29 janvier 2025.
Dans ces conditions, le délai de trente jours visé à l’article L.626-5 du Code de Commerce est expiré.
III-) REPONSE DES CREANCIERS
Suivant les réponses des créanciers annexées au présent rapport, la situation se présente ainsi :
[…]
IV-) SIMULATION ECHEANCIER PROVISOIRE
[…]
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 2 créanciers représentant 1,62 % de la dette ont répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros,
* 2 créanciers représentant 65,29 % de la dette échue ou à échoir ont répondu favorablement au remboursement du plan à hauteur de 100% sur 10 ans,
* 1 créancier représentant 32,98% de la dette échue ou à échoir a répondu défavorablement au remboursement du plan à hauteur de 100% sur 10 ans,
Attendu qu’il ressort qu’au jour de l’audition en chambre de conseil, le projet de plan a été notifié à l’ensemble des créanciers, et que la majorité des créanciers ont accepté le plan tel que présenté,
Attendu qu’au regard des éléments apportés au tribunal, il n’existe pas de dettes générées depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’il existe une possibilité sérieuse de redressement de l’entreprise et de règlement du passif,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société MS Courtage SARL,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,
Vu l’acceptation des créanciers,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit du ministère public ayant été informé de la procédure,
MET FIN à la période d’observation,
ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans le plan partiellement reproduit ci-dessus, la société MS Courtage SARL étant tenue d’en exécuter les engagements conformément à l’article L626-10 du code de commerce, à savoir :
* Paiement dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce,
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros,
* Paiement à 100 % des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir en dix annuités constantes sans intérêts, à l’exception des créances des prêts bancaires se voyant servies au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaire, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le tribunal :
* 2026 : Dividende 10 %
* 2031 : Dividende 10%
* 2027 : Dividende 10% – 2032 : Dividende 10%
* 2028 : Dividende 10% – 2033 : Dividende 10 %
* 2029 : Dividende 10 % – 2034 : Dividende 10 %
* 2030 : Dividende 10 % – 2035 : Dividende 10 %
* En application de l’article L.626-14 du code de commerce, les éléments d’actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers,
MAINTIENT la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [H] pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l’établissement définitif de l’état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,
NOMME la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [H] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan conformément à l’article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l’exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d’année en année à date anniversaire,
DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu’il rendra compte au président de ce tribunal ainsi qu’au ministère public du défaut d’exécution du plan,
DECIDE qu’en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d’actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, et rappelle qu’il incombe au commissaire à l’exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, la société débitrice, s’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l’exécution du plan,
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,
DIT que la société débitrice devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable,
DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société MS Courtage SARL, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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