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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024005952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024005952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005952
Demandeur(s):
FOLAT (SDE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
PAYS-BAS
Représentant(s) : Me Charles TROLLIET-MALINCONI (CABINET TROLLIET-
MALINCONI)/MARSEILLE
Me Christelle MARQUIS/AVIGNON
Défendeur(s) : FX DISTRIBUTION (SARLU)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Isabelle PORCHER/NIMES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON (JCIA)
Céline GUICHARD
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 14/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 107,64 euros TTC
Exposé du litige
La société FOLAT exerce l’activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de produits spécifiques et commerce de gros à [Localité 4] (Hollande). La société FX DISTRIBUTION exerce l’activité de commerce de produits de fêtes à [Localité 2].
Les 4 octobre 2021 et 22 février 2022, les sociétés FOLAT et FX DISTRIBUTION ont signé deux contrats pour la fourniture de ballons d’hélium pour respectivement 15.048 bouteilles 50 ballons et 21.384 bouteilles 30 ballons, soit pour des montants de 319.770,00 EUR et 337.867,20 EUR
La société FX DISTRIBUTION n’a procédé qu’à un paiement partiel des produits livrés par la société FOLAT, laissant un solde impayé de 28.823,25 EUR et arguant de tarifs non convenus au contrat initial et du manque à gagner lié aux quantités non livrées conformément aux commandes initiales par la société FOLAT.
Une procédure d’injonction de payer a été initiée par la société FOLAT devant le président de ce tribunal, ayant donné lieu à une ordonnance du 3 juillet 2023, laquelle a été signifiée à la société FX DISTRIBUTION, le 8 août 2023.
Une tentative de saisie attribution sur le compte bancaire de la société FX Distribution a été réali sée le 25 janvier 2024 ainsi qu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de la société, le 5 février 2024.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 14 février 2025, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société FOLAT demande de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1650 du code civil,
Vu l’article L.441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 514 et suivants, 515 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société FX DISTRIBUTION à lui payer la somme de 19.070,40 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* Condamner la société FX DISTRIBUTION à lui payer outre les pénalités légales de l’article L.
441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
* Condamner la société FX DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société FX DISTRIBUTION aux entiers dépens.
De son côté, la société FX DISTRIBUTION demande de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil,
* Confirmer la recevabilité de son opposition,
* Fixer la créance de la société FOLAT à 19.070,40 EUR,
* Compenser la somme de 19.070,40 EUR avec le préjudice subi par la société FX DISTRIBUTION à hauteur de la somme de 19.070,40 EUR,
* Condamner la société FOLAT à lui payer la somme de 1.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société FOLAT aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débit.
L’ordonnance litigieuse a été signifiée le 8 août 2023. Cette signification a été effectuée à l’adresse de domiciliation de FX DISTRIBUTION sans remise directe à son représentant légal.
Une saisie-attribution a été tentée le 25 janvier 2024, mais n’a pas été dénoncée.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule a ensuite été dressé le 26 janvier 2024 et dénoncé le 5 février 2024 à la société FX DISTRIBUTION.
Cet acte d’exécution constitue la première mesure régulière permettant de faire courir le délai d’un mois pour former opposition.
L’opposition ayant été formée le 15 février 2024, soit dans le délai d’un mois suivant, le tribunal déclare l’opposition recevable.
Sur les sommes exigibles
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant précisé qu’en vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société FX DISTRIBUTION reconnaît la dette à hauteur de 19.070,40 EUR après prise en compte d’un avoir commercial émis par la société FOLAT d’un montant de 9.752,85 EUR et invoque un préjudice économique de 19.428,48 EUR lié à un approvisionnement en urgence auprès d’un fournisseur concurrent.
Les actes et pièces apportés par les parties sont jugés réguliers et font preuve que la créance due par la société FX DISTRIBUTION à la société FOLAT s’établit à la somme de 19.070,40 EUR.
Il suit que la société FX DISTRIBUTION est condamnée à payer à la société FOLAT la somme de 19.070,40 EUR outre intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée.
Sur le préjudice subi par la société FX DISTRIBUTION
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, il est énoncé que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est également énoncé au visa de l’article 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La SARL FX DISTRIBUTION demande à titre reconventionnel la réparation d’un préjudice économique et soutient avoir dû faire face à des coûts supplémentaires liés à un approvisionnement d’urgence.
Elle indique, enfin, avoir été en rupture de stock pendant une certaine période, ce qui aurait causé une perte de clientèle ou, du moins, une baisse de son chiffre d’affaires et de sa marge bénéficiaire.
La société FX DISTRIBUTION ne justifie pas de manière probante la réalité et l’étendue du préjudice qu’elle invoque. Si elle soutient avoir subi des retards de livraison et avoir dû recourir à un fournisseur concurrent à des conditions tarifaires différentes, ces éléments ne suffisent pas à établir une perte de gains certaine et définitive.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le créancier d’une obligation contractuelle inexécutée ne peut prétendre à des dommages et intérêts qu’à la condition de prouver un préjudice direct, certain et évaluable en argent.
Or, en l’espèce, la société FX DISTRIBUTION ne produit pas d’éléments comptables ou contractuels permettant d’attester d’une diminution effective et irréversible de son chiffre d’affaires ou de ses marges en lien direct avec la livraison incomplète.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FOLAT et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société FX DISTRIBUTION, qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier :
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société FX DISTRIBUTION à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 3 juillet 2023 ;
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Condamne la société FX DISTRIBUTION à payer à la société FOLAT la somme de 19.070,40 EUR, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour de la mise en paiement de chaque facture impayée ;
Rejette la demande de compensation d’un montant de 19.070,40 EUR formulée par la société FX DISTRIBUTION ;
Condamne la société FX DISTRIBUTION à payer à la société FOLAT la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FX DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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