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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 18 nov. 2025, n° 2025F00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00675
société AM HABITAT C/ société [J] [Q] [A]
DEMANDERESSE
société AM HABITAT, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Pierre-Jean PEROTIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas RIVIERE, membre de l’AARPI RIVIERE ET ASSOCIES, Association d’Avocats,
DEFENDERESSE
société [J] [Q] [A], [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AM HABITAT SAS et la société [J] [Q] [Z] SARL ont conclu un contrat sur des travaux de menuiserie portes et fenêtres. Un contrat principal du 19 décembre 2023 concernait la pose, la fourniture de fenêtres et de portes pour un montant de 15.500,00 €. Il était suivi le 20 décembre 2023 d’une commande de menuiseries pour un montant de 7.750,00 €.
Le paiement du solde des travaux d’un montant de 2.994,04 € n’étant pas réglé, la société AM HABITAT SAS adressait une mise en demeure le 10 décembre 2024, après plusieurs relances restées vaines.
A défaut de règlement, la société AM HABITAT SAS s’adressait au tribunal pour faire valoir sa créance.
C’est ainsi que par assignation du 28 mars 2025, la société AM HABITAT SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1342 du code civil et L.441-6 du code de commerce,
Condamner la SARL [J] [Q] [Z] au paiement de 2.994,04 € correspondant au montant de la facture avec intérêts au taux contractuel.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Condamner la SARL [J] [Q] [Z] au paiement d’intérêts de retard au taux contractuel fixé aux conditions générales à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2024.
Condamner la SARL [J] [Q] [Z] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Condamner la SARL [J] [Q] [Z] aux entiers dépens.
La société [J] [Q] [Z] SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuera par défaut et en dernier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société AM HABITAT SAS pour l’exposé de ses moyens.
Sur la demande au titre de la facture
La société AM HABITAT SAS soutient que la société [J] [Q] [Z] SARL n’a pas réglé le solde des travaux convenus contractuellement dans le devis du 19 décembre 2023, et que la facture du 29 mars 2024, d’un montant de 2.994,04 €, n’a pas été réglée.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1342 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
A l’appui de ses demandes, la société AM HABITAT SAS produit les documents suivants :
* un devis du 19 décembre 2023 d’un montant de 15.500,00 € détaillant les matériels et travaux, valablement signé avec la mention lu et approuvé par la société [J] [Q] [Z] SARL,
* une commande de menuiseries datée du 20 décembre 2023 par la société [J] [Q] [Z] SARL d’un montant de 7.750,00 €,
* 7 relances pour rappels de règlement de la facture du 29 mars 2024, solde des travaux d’un montant de 2.994,04 € et une mise en demeure de régulariser le solde du 10 décembre 2024.
Aux vues de ces éléments,
Considère que le devis du 19 décembre 2023, valablement signé, a valeur de contrat. Qu’il exprime la volonté des parties et les oblige à respecter leurs engagements. Les prestations ont été effectuées, ne sont pas contestées et le solde de leur règlement est à devoir. Que le devis se comprend comme preuve de l’existence de la créance.
Dit que l’inexécution du contrat est caractérisée.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société [J] [Q] [Z] SARL au paiement de 2.994,04 € correspondant au montant de la facture.
Sur la demande d’application d’intérêts de retard au taux contractuel fixé aux conditions générales
La société AM HABITAT SAS estime avoir subi un préjudice de retard et demande des dommages et intérêts prévus dans les conditions générales du contrat.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Constate que les conditions générales ne sont pas produites et que la société , AM HABITAT SAS ne rapporte pas la preuve qu’elles aient été portées à la connaissance de la société [J] [Q] [Z] SARL.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société AM HABITAT SAS de sa demande d’application d’intérêts de retard.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Rappelle avoir débouté supra la société AM HABITAT SAS de sa demande d’application d’intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal
* DEBOUTERA la société AM HABITAT SAS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société AM HABITAT SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 750,00 € que la société [J] [Q] [Z] SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [J] [Q] [Z] SARL sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code civil.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [J] [Q] [Z] SARL,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la société [J] [Q] [Z] SARL au paiement de la somme de 2.994,04 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS QUATRE CENTIMES) au titre de la facture n° 240302814,
Dit que la capitalisation des intérêts est sans objet,
Déboute la société AM HABITAT SAS de sa demande de sa demande d’application d’intérêts de retard,
Déboute la société AM HABITAT SAS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [J] [Q] [Z] SARL à payer à la société AM HABITAT SAS la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [J] [Q] [Z] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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