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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 7 mars 2025, n° 2024008751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024008751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024008751 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Contentieux Chambre n°4
Jugement prononcé publiquement le 07 mars 2025 par mise ä la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément a I’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 24 janvier 2025
Demandeur(s) : – LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 2] Représentant : – SELARL ABM DROIT & CONSEIL Avocats a BONNEUIL SUR MARNE
Défendeur(s) : – Madame [H] [K] née [W] [Adresse 1], non comparante
Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Monsieur Florent LAIGNEAU, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d’audience : Maitre Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Monsieur Florent LAIGNEAU,
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La société LOCAM est une société de financement, ayant un partenariat avec la société YOULEAD, prestataire et fournisseur de sites internet.
Le 23 juillet 2023, Madame [H] [K] née [W], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne JOCONDIEN FACADES, spécialisée dans les ravalements de facades, a souscrit auprés de la société YOULEAD un contrat de location de licence d’exploitation de site internet, d’une durée irrévocable de 48 mois.
Le montant du loyer mensuel était fixé a 189 Euros HT, soit 226 Euros TTC aprés paiement en une seule fois des frais de gestion d’un montant de 720 £ H.T.
La société YOULEAD a cédé le contrat a son partenaire, la société LOCAM.
Le 2 aoút 2023, Madame [H] [K] a réceptionné sans réserve le site internet. Le 30 septembre 2023, Madame [H] [K] a cessé le paiement des échéances. Le 15 mai 2024, la société LOCAM a adressé a Madame [H] [K] une lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de lui régler la somme de 1079,47 £ TTC, et qu’a défaut de paiement dans les huit jours, la déchéance du terme du contrat serait prononcée, ce qui entrainerait alors l’exigibilité de l’ensemble des loyers et de l’indemnité.
Aucune régularisation n’a été faite par la défenderesse.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 18 novembre 2024,la société LOCAM a fait assigner Madame [H] [K] née [W] a comparaitre devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les pices versées aux débats,
> JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
>
> EN CONSEQUENCE
>
> CONDAMNER Madame [K] [H] au paiement de la somme de 10.727,64 f et ce avec intéréts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne á son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce á compter de la date de la mise en demeure soit le 15.05.2024
>
> ORDONNER l’anatocisme des intéréts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
>
> ORDONNER la restitution par Madame [K] [H] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard ä compter de la date de la signification du jugement a intervenir.
>
> CONDAMNER Madame [K] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
>
> CONDAMNER Madame [K] [H] aux entiers dépens de la présente instance. > CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été fixée pour dépt de dossier á I’audience du 24 janvier 2025. A cette date :
La société LOCAM dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
Madame [H] [K] ne comparait pas, et n’est pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Madame [H] [K] ne comparait pas a l’audience, ni personne pour la représenter. Elle s’expose ainsi a ce qu’une décision soit prise sur les seuls éléments fournis par son adversaire en application de l’article 472 du code de procédure civile, si la demande est jugée réguliére, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale en paiement
La société LOCAM s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil pour demander la condamnation de Madame [H] [K] au paiement d’une somme de 10.727,64 £ se décomposant comme suit :
-4 loyers mensuels impayés du 30 septembre 2023 et du 30 novembre 2023 et du 30 mars 2024 au 30 avril 2024 (4 x 226.80 £) = 907,20 £ TTC,Et indemnité clause pénale 10% pour 90,72 €,
-39 loyers mensuels a échoir du 30 mai 2024 au 30 juillet 2027 (39 x 226.80) = 8.845,20 £ TTC, Et indemnité clause pénale 10% = 884,52 £.
Sur les loyers impayés :
La société LOCAM fournit tous les justificatifs a l’appui de sa demande, notamment : -Le 21 juillet 2023 a été signé un contrat de mise a disposition du site web.
— Le 2 aout 2023, le procés-verbal de mise a disposition a été signé sans réserve par la défenderesse.
Le premier loyer du 30 aoút 2023 a été réglé, les loyers d’octobre 2023 et de décembre 2023 a février 2024 également.
En revanche, Madame [H] [K] a cessé de régler les loyers du 30 septembre 2023 et du 30 novembre 2023, et du 30 mars 2024 au 30 avril 2024.
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [H] [K] a payer a la société LOCAM la somme de 907,20 £ au titre des 4 loyers impayés, et de 90,72 £ (indemnité clause pénale), soit la somme totale de 997,92 £.
Sur les 39 loyers mensuels a échoir :
Selon I’article 16 des conditions générales de vente intitulé , il est prévu ce qui suit : .
En l’espéce, la société LOCAM réclame la somme de 8.845,20 £ au titre des loyers a échoir et 884,52 £ au titre de la clause pénale de 10%.
Une clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité a laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée constitue une clause pénale, ce qui est le cas pour une clause mettant a la charge du débiteur la totalité des loyers a échoir au jour de la résiliation, ce qui est le cas en I’espéce. La totalité de cette somme sera donc requalifiée en clause pénale.
Les dispositions de I’article 1231-5 al. 2 du code civil permet au juge, méme d’office, de modérer cette clause si elle est manifestement excessive.
Le Tribunal considére que cette demande au titre des loyers ä échoir est assimilable a une clause pénale, et que le paiement des 39 loyers ä échoir augmentée de 10% est une pénalité manifestement excessive, la somme de 9.729,72 £ demandée représentant 150 % de la valeur de cession du site.
En conséquence, le Tribunal usant de son pouvoir réduira cette clause pénale a 650 £.
Sur I’intérét de retard
La société LOCAM demande les intéréts définis a I’article L 441-10 du code de commerce. Ce taux ne s’applique que lorsque le contrat n’en prévoit pas. Le taux contractuel est celui du taux d’escompte de la banque de France majoré de 5 points (article 9).
Ce dernier s’appliquera sur les sommes dues a compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur I’anatocisme des intérets
La société LOCAM demande que soit prononcé l’anatocisme des intéréts, au visa de l’article 1343-2 du code civil, disposant que . En l’espéce, aucune clause du contrat signée entre les parties ne prévoit que les intéréts échus produisent intérét.
Le Tribunal déboutera LOCAM de cette demande.
Sur la demande de restitution du site internet sous astreinte
A l’article 17 de ce contrat intitulé : .
La prestation financée par ce contrat de location de site web ne porte que sur un bien immatériel, donc non restituable matériellement.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il a été effectivement remis a Madame [H] [K] (JOCONDIEN FACADES), les fichiers ou une quelconque documentation relative au fonctionnement ou au paramétrage du site concerné.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes a ce titre.
Sur I’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM a formé une demande a ce titre a hauteur de 2.000 £.
Il serait inéquitable de laisser a sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dü engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
La demande parait fondée dans son principe mais excessive dans son montant.
Le Tribunal décidera d’y faire droit, en limitant toutefois a 300 £ la somme que Madame [H] [K] devra verser a la société LOCAM ä titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur I’exécution provisoire de la présente décision
La société LOCAM demande que le tribunal ordonne l’exécution provisoire de cette décision. Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile disposant que : .
Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de I’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de I’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis a la charge de la partie qui succombe, Madame [H] [K] devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Aprés en avoir délibéré conformément a la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les piéces versées au débat,
Condamne Madame [H] [K] née [W] a payer a la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de 997,92 e TTC au titre des loyers impayés, et de 650 £ au titre de la clause pénale (loyers a échoir) ;
Condamne Madame [H] [K] née [W] a payer a la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les intéréts de retard sur les sommes dues,au taux d’escompte de la banque de France majoré de 5 points a compter du 15 mai 2024 ;
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de capitalisation des intéréts ;
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de restitution du site internet sous astreinte ;
Condamne Madame [H] [K] née [W] a payer a la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne Madame [H] [K] née [W] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, a la somme de 68,76 £.
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