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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 11 déc. 2025, n° 2025014661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025014661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 014661
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 11/12/2025
Demandeur (s) : AUTO PRO TECH, [Adresse 1] Sainte-Soulle N° SIREN : 492 321 195 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE, [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : 823 652 706 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 7 juin 2023, la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE (RCS 823 652 706) ouvrait un compte auprès de la SAS AUTO PRO.TECH (RCS 492 321 195) dont l’objet social est la vente de pièces détachées pour l’automobile.
Au cours des mois suivants, la SAS AUTO PRO.TECH livrait des pièces détachées à la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE.
Le 24 janvier 2025, la SAS AUTO PRO.TECH adressait à la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE un courrier par lequel elle lui demandait de payer la somme de 7.518,11 euros TTC.
Le 12 février 2025, la SAS AUTO PRO.TECH adressait à la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE un courrier par lequel elle lui demandait de s’acquitter de la somme de 12.468,29 euros TTC.
PROCEDURE
Le 10 novembre 2025, la société la SAS AUTO PRO.TECH donnait assignation à la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS AUTO PRO.TECH :
Par son assignation telle que régulièrement reprise à la barre, la société SAS AUTO PRO.TECH sollicite de la juridiction de céans de :
CONDAMNER, par provision, la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE à payer à la SAS AUTO PRO.TECH les sommes suivantes :
* 12.333,25 euros en principal au titre des factures impayées avec intérêts depuis chaque date d’exigibilité desdites factures, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 198,63 euros au titre des pénalités de retard échues au 20 août 2025,
* 80 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance,
* 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
* 1.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1103, 1582, 1710, 1789 et suivants du Code civil, les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce et l’article 873 du Code de procédure civile, la SAS AUTO PRO.TECH fait valoir que sa créance n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle serait prouvée par la convention d’ouverture de compte, les factures et bons de livraison produits dans la procédure.
POUR LA SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE :
N’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l’assignation :
La SAS AUTO PRO.TECH produit au débat l’assignation délivrée à la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE,
Le commissaire de justice précise qu’il n’a pu remettre l’acte à la société défenderesse,
Il précise dans l’acte les démarches effectuées pour retrouver l’adresse de la défenderesse :
« Sur place, j’ai effectué les recherches auprès des occupants des lieux, des voisins ou des commerçants pouvant exister à proximité qui m’ont indiqué ne pouvoir me donner d’information sur le requis ou une éventuelle nouvelle adresse et n’ont pas pu me confirmer le domicile du destinataire du présent acte.
Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.
De retour à mon Etude, la recherche de la résidence a été effectuée auprès de notre mandant, des services postaux (secret opposé), sans succès, de même que sur l’annuaire électronique par le biais des annuaires pages jaunes ainsi que pages blanches. Suite à des recherches sur internet par « Google Earth » ainsi que « Google Maps » deux noms d’enseignes ont été trouvés mais aucune de ces enseignes n’est visible sur place. Des recherches complémentaires ont été effectuées sur « PAPPERS » et « SOCIETE.COM » ainsi que sur internet, par les réseaux sociaux tels qu’Instagram, LinkedIn ou encore Facebook sans succès »
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que l’assignation est régulière, l’huissier ayant fait diligence,
2) Sur la compétence de la juridiction de céans :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire»
En l’espèce, la SAS AUTO PRO.TECH demande paiement de 2 factures :
2.1 – S’agissant de la facture 10 100 67 692 du 31 décembre 2024 :
La juridiction de céans, note :
* que ladite facture mentionne un certain nombre de livraisons,
* pour que ces livraisons, la SAS AUTO PRO.TECH produit l’ensemble des bons de livraison (comprenant tous le tampon de la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE) à l’exception des bons de livraison suivants (identifiés par leur numéro Logistique ou n° du bon de commande en l’absence du numéro Logistique) :
* 68100196 d’un montant HT de 28,98 euros
* 95620-423642 d’un montant HT de 119,79 (90 + 29,79) euros
* 10859-26657 d’un montant HT de 68,32 euros,
* 95685-424597 d’un montant HT de 58,60 euros,
* 95682-424558 d’un montant HT de 156, 66 (50,36 + 100,30) euros
* 95755-425017 d’un montant HT de 147,72 (110,48 + 37,24) euros
* 11086-27501 d’un montant HT de 19,08 euros
* 11267-28108 d’un montant HT de 115,14 (16,95 + 11,57 + 7,38 + 9,46 + 14,03 + 55,75)
* 682001120 d’un montant HT de 92,29 (34,73 + 57,56)
* 682001124 d’un montant HT 107,78 (30,27 + 54,88 + 22,63)
* 11396-28452 d’un montant HT de 5,83
* 682001129 d’un montant HT de 73,73 (48,66 + 25,07)
* 11444-28575 d’un montant HT de 140 euros
* 660006697 d’un montant HT de 50,5 (38,5 + 12) euros
* 11450-28586 d’un montant HT de 25,86 euros,
* 11561-28866 d’un montant HT de 131,76 (100,76 + 31) euros
* 105098121 d’un montant HT de 19,90 euros
Soit un total non justifié de 1.361,94 euros HT,
* Sont produits des bons de livraison qui ne concernent pas les factures en litige ; par ex.
* 95775-425135
* 11154-27629
* 11203-27897
* 11393-28426
* 11460-28526
* 11486-28699
La juridiction de céans, jugera, en conséquence, que la créance de la SAS AUTO PRO.TECH au titre de cette première facture n’est pas sérieusement contestable pour la somme de : 4.869,82 euros HT (6.231,76 euros – 1.361,94) HT, soit un total TTC de 5.843,78 euros TTC,
Aux termes de l’article L 441-10 du Code de commerce :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […] »
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que la somme de 5.843,78 euros TTC porte intérêts depuis sa date d’exigibilité au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
Aux termes de l’article D 441-5 du même code :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »
La juridiction condamnera, en conséquence, la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE à la somme de 40 euros au titre de la facture 10 100 67 692,
La SAS AUTO PRO.TECH sollicite, également une provision au titre de clause pénale,
Toutefois, la juridiction observe que les conditions générales produites au débat sont illisibles et rejettera, en conséquence, cette demande,
Enfin, la SAS AUTO PRO.TECH sollicite des dommages et intérêts sans rapporter la preuve d’un préjudice qui ne serait pas réparé par l’octroi des intérêts susvisés,
La juridiction rejettera, par voie de conséquence, la demandes indemnitaire,
2.2 – S’agissant de la facture 10 100 69 469 du 31 janvier 2025 :
La juridiction de céans, note que la SAS AUTO PRO.TECH ne produit aucun autre document que sa facture,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa créance,
L’équité justifie de condamner la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE à verser à la SAS AUTO PRO.TECH la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS l’assignation recevable,
CONDAMNONS par provision la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE à payer à la SAS AUTO PRO.TECH la somme de 5.843,78 euros TTC en principal au titre de la facture 10 100 67 692 du 31 décembre 2024,
DISONS que cette somme porte intérêt depuis sa date d’exigibilité au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMONS la SARL MONTPELLIERE AUTOMOBILE à la somme de 40 euros en application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
REJETONS la demande de provision au titre de la clause pénale,
REJETONS la demande de provision au titre d’un prétendu préjudice,
CONDAMNONS la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE à payer à la SAS AUTO PRO.TECH la somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
CONDAMNONS la SARL MONTPELLIER AUTOMOBILE aux dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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