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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires en cours 9 h, 12 nov. 2025, n° 2025L00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025L00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 26 Novembre 2025
Références : 2025L00219 / 2024J00120
Jugement prononçant l’arrêt du plan de redressement de la SARL CSD DISTRIBUTION, [Adresse 1]
Activité : Conception de prototypes, usinage de matériaux conception de fichiers et parcours d’outils, étude de conception de pièces ou ensembles sur support numérique. Commerce de gros (interentreprise) de fournitures et d’équipement industriel, formation, location.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 432822534.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean-Hugues DEMURE, président de l’audience, Mme Catherine MURE et M. Jean Guy AUROUX, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de Mme Sophie MARION, représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 27 novembre 2024 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Jugement ayant désigné :
M., [V], [W], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL, [J] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [L], [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 14 Mai 2025 le tribunal a renouvelé la période d’observation.
Un projet de plan de redressement a été présenté à ce tribunal par la SARL CSD DISTRIBUTION.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 12 Novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M., [Z], [O],
* Mme, [F], [C] collaboratrice de la SELARL, [J] & Associés.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2026, le délai de réponse des créanciers au projet de plan expirant le 24 Novembre 2025.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il ressort des documents fournis au cours de la période d’observation qu’il est permis d’envisager des possibilités de redressement ;
Attendu que le plan de redressement présenté par la SARL CSD DISTRIBUTION comporte les propositions suivantes :
* Option 1 : Apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans en 10 annuités progressives (4%, 5 %, 6 %, 8 %, 10 %, 11 %, 12 %, 14 %, 15 % et 15 %);
* Option 2 : Apurement à hauteur de 40 % sur 5 ans et abandon du solde de 60 % (8 %, 8%, 8%, 8%, 8%);
* Option 3 : Apurement à hauteur de 30 % à l’arrêté du plan et abandon du solde de 70 % ;
* Créance super privilégiée : comptant dès l’adoption du plan ;
* Créanciers inférieurs à 500 euros : comptant dès l’adoption du plan.
Le défaut de réponse vaut acceptation tacite de l’option n°1 du projet de plan soumis aux créanciers.
La première annuité interviendra un an après l’homologation du plan par le tribunal.
Attendu que les réponses des créanciers sont les suivantes :
* Créanciers ayant accepté les propositions option n°1 : 8 pour un montant total de 37.950,66 Euros,
* Créanciers ayant accepté les propositions option n°2 : 1 pour un montant total de 2.468,48 Euros,
* Créanciers ayant accepté les propositions option n°3 : 6 pour un montant total de 8.494,22 Euros,
* Créanciers ayant refusé les propositions : Aucun
* Créanciers n’ayant pas répondu : 7 pour un montant total de 20.740,66 Euros.
Attendu que 16 créanciers ont une créance inférieure à 500 Euros pour un montant total de 5.649,02 Euros ;
Attendu que le débiteur justifie pouvoir régler la somme de 15.805,82 Euros dès l’adoption du plan ;
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL CSD DISTRIBUTION sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu que le remboursement du passif se fera suivant les échéances prévisionnelles établies par le mandataire judiciaire et relevées dans les rapports qui serviront de base pour les remboursements et seront à parfaire en fonction des éventuelles procédures de contestations de créances en cours et de l’état définitif du passif ;
Attendu que le juge commissaire, le mandataire judiciaire et le ministère public donnent un avis favorable à ce plan ;
Attendu qu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée ;
Attendu qu’il y a lieu afin de garantir les créanciers de prononcer l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l’entreprise (biens mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels) pendant toute la durée du plan, inaliénabilité pour laquelle le commissaire à l’exécution du plan prendra les mesures correspondantes nécessaires ;
Attendu qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du code de commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.626-1 et suivants et R.626-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Prend acte de la consultation des créanciers.
En raison de l’existence de possibilités de redressement et de règlement du passif.
Décide la continuation de l’entreprise.
Met fin à la période d’observation.
Arrête le plan de redressement de la SARL CSD DISTRIBUTION selon les propositions reprises dans le rapport du mandataire judiciaire.
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL CSD DISTRIBUTION ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SARL CSD DISTRIBUTION ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan option n°1.
Dit que le remboursement du passif se fera suivant les échéances prévisionnelles établies par le mandataire judiciaire et relevées dans les rapports qui serviront de base pour les remboursements et seront à parfaire en fonction des éventuelles procédures de contestations de créances en cours et de l’état définitif du passif.
Fixe à 10 ans la durée du plan et dit que le paiement de la première échéance devra intervenir un an après l’homologation du plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés au plus tard dans les deux mois du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500,00 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du code de commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Maintient la SELARL, [J] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [L], [J] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la durée de la mission du commissaire à l’exécution du plan est fixée à la durée du plan majorée de six mois.
Dit qu’en cas de saisine du tribunal d’un rapport à l’inexécution du plan arrêté, la mission du commissaire à l’exécution du plan sera prolongée jusqu’au prononcée de toute décision définitive.
Dit que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts.
Dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif.
Dit que la première échéance devra intervenir un an après le présent jugement.
Dit que M., [Z], [O] sera tenu de l’exécution de ce plan et devra respecter l’ensemble des engagements qui ont été souscrits et qui sont nécessaires au redressement de l’entreprise.
Dit que M., [Z], [O] devra fournir toutes les garanties pour en assurer l’exécution.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan sera chargé de présenter un rapport au juge délégué par le président au suivi et de l’exécution des plans, à l’expiration de chaque exercice pour donner son opinion sur les comptes annuels, vérifier le paiement des dividendes promis et donner son opinion quant à la possibilité éventuelle d’abréger les délais actuels du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra joindre à son rapport non seulement les éléments relatifs au paiement des dividendes mais aussi tous documents de gestion présentant la situation économique et financière de l’entreprise.
Prononce l’inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l’entreprise (biens mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels) pendant toute la durée du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan prendra les mesures correspondantes nécessaires à cette inaliénabilité.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions contenues dans le projet de plan et/ou fixées par le jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé pour le président empêché par M. Jean-Guy AUROUX, juge ayant participé au délibéré, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier , à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier
Le président.
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