Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 juin 2025, n° 2024J00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/06/2025
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d’une juridiction s’étant incompétente en date du 22 août 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 07 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence de : – Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE
* La SAS ALPES MATERIEL MEDICAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
CABINET ALPAZUR AVOCATS – [Adresse 8]
* La SAS HOLDING ACHARD
[Adresse 9]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
CABINET ALPAZUR AVOCATS – [Adresse 8]
ET
* Monsieur [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître GRIMAUD Alexis – [Adresse 5]
Maître Abel SABEUR – [Adresse 7]
Les faits et la procédure :
La société FFM, dont M. [I] [K] était le gérant, a été créée le 15 juin 2020 et avait pour objet social la conception et la fabrication de masques chirurgicaux ou FFP2.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Gap a ouvert, sur requête du parquet, une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la société FFM, a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021 et a désigné Me [J] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Gap a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Me [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société ALPES MATERIEL MEDICAL, qui s’était approvisionnée en masques auprès de la société FFM et la société HOLDING ACHARD, bailleur de la société FFP, ont régulièrement déclaré leurs créances au passif de la société.
Le 21 février 2022, les sociétés ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD ont été désignés contrôleurs dans le cadre de la procédure de la société FFM.
Par jugement en date du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [I] [K], pour une durée de 3 ans.
Par acte du 20 juin 2024, les sociétés ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD ont fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Gap aux fins de le voir condamné à combler l’insuffisance d’actif.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a constaté son dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
Dans son assignation en date du 20 juin 2024 et conclusions n°3 déposées à l’audience, la SAS ALPES MATERIEL MEDICAL et la SARL HOLDING ACHARD demandent au tribunal de :
Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.123-12 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.232-22 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée
Juger que M. [K] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif à la liquidation judiciaire
Juger que M. [K] supportera le montant de l’insuffisance d’actif à la liquidation judiciaire,
Condamner M. [K] à combler l’insuffisance d’actif à hauteur de l’intégralité du passé fixé par le mandataire, par le paiement de 320 007.36€, entre les mains de Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Ordonner le partage entre les créanciers par Me [B] des 320 007.36€.
Juger que Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire, pourra poursuivre l’exécution forcée du jugement.
Condamner M. [K] à verser aux sociétés ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD la somme de 4 000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dire qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, M. [K] supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret le 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce
Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Débouter M. [K] de ses demandes plus amples ou contraire.
Par conclusions en réplique n°3, déposées à l’audience, M. [I] [K] demande au tribunal de
Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.123-12 et suivants du code de commerce
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article R.651-4 du code de commerce
Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats et les arguments développés
A titre principal,
Constater que le mandataire judiciaire, Me [J] [B], a expressément conclu, dans sa lettre du 9 avril 2024, que les prétendues fautes imputées à M. [K] ne justifiaient pas une action en comblement du passif, en raison de leur absence de gravité et de lien de causalité direct avec l’insuffisance d’actif.
Par conséquent,
Déclarer l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par les sociétés ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD irrecevables.
A titre subsidiaire,
Constater que les sociétés demanderesses n’apportent aucune preuve tangible d’un lien de causalité direct, certain et établi entre les prétendues fautes de gestion de M [K] et l’insuffisance d’actif de la société FFM, en ce que :
Les faits reprochés, notamment la prétendue production de masques non conformes, résultent d’une modification législative postérieure, indépendante de toute faute ou négligence de M. [K]
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que les irrégularités comptables ou le retard allégué dans la déclaration de cessation des paiements auraient contribué directement et significativement à l’insuffisance d’actif
Les difficultés financières de la société FFM trouvent principalement leur origine dans des circonstances exceptionnelles, à savoir la crise sanitaire mondiale et la saisie administrative des stocks de masques, soit des facteurs externes totalement indépendants de la gestion de M. [K].
M. [K] a agi de bonne foi et conformément à ses obligations légales, ses décisions étant prises dans un contexte inédit et instable de crise sanitaire avec pour objectif la préservation de l’activité des sociétés.
M. [K] a déjà été sanctionné de manière proportionnée par une mesure de faillite personnelle prononcée le 22 mars 2024 par le tribunal de commerce de GAP, décision définitive, rendant toute nouvelle condamnation disproportionnée et juridiquement infondée.
Par conséquent,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées par les sociétés ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD, en ce qu’elles sont infondées et abusives
Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir, les circonstances de l’affaire ne justifiant une telle mesure et en l’absence de nécessité impérieuse
Condamner les sociétés ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD à verser à M. [K] la somme de 5 000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les sociétés ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD à verser à M. [K] la somme de 35 000€ chacune à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamner les sociétés ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD aux dépens de l’instance.
Moyens des parties :
Les sociétés ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD, soutiennent leur demande de comblement de passif sur la base des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, reprochant à M. [I] [K] dirigeant de la société FFP
6 – M. [K] a pris la décision de dissoudre la société FFM par transmission universelle de patrimoine à la société de droit étranger THE GOOD COOP, dans le but de soustraire l’actif de la société FFM du gage de ces créanciers.
Les fautes reprochées à M. [K] ne peuvent être considérées comme étant une simple négligence, et sont directement causales de l’insuffisance d’actif.
Selon les dispositions de l’article R651-4 du code de commerce, la seule absence de mise en place d’une procédure par le liquidateur justifie l’action des créanciers contrôleurs.
La procédure n’a rien d’abusive et M. [K] sera débouté de sa demande de dommages intérêts.
Le jugement à intervenir doit être assorti de l’exécution provisoire, il importe que les créanciers que le liquidateur judiciaire représente, disposent de garantie suffisante quant à l’exécution de la décision à intervenir.
M. [I] [K] répond que :
Il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes et l’insuffisance d’actif.
Les maques étaient conformes aux normes en vigueur au moment de leur production et de leur mise sur le marché
Les évolutions réglementaires postérieures et la saisie des masques sont des événements indépendants de la volonté de M. [K].
Il n’existe aucune preuve permettant d’établir une intention frauduleuse ou une occultation volontaire d’informations.
Le lien de causalité entre la saisie des masques et l’insuffisance d’actif est inexistant, et hautement spéculatif. Les prétentions des demanderesses reposent sur des affirmations infondées et doivent être rejetées.
L’absence de la machine dans les documents comptables ou l’inventaire ne prouve pas un détournement intentionnel de M. [K] et il n’est pas démontré en quoi l’absence de cet équipement a contribué à l’insuffisance d’actif.
Les pertes financières de la société ne résultent pas d’un manque d’anticipation mais d’événements imprévus, notamment la saisie des stocks et la chute du marché des masques.
Les difficultés financières de la société FFM ne sont pas liées à une prétendue négligence comptable, mais à des facteurs extérieurs incontrôlables.
La date de cessation des paiements a été judiciairement arrêtée au 1er janvier 2021 et s’impose aux parties.
Le mandataire judiciaire a clairement refusé d’agir contre M. [K], ce qui indique l’absence de faute de gestion caractérisée.
L’article R.651-4 du code de commerce ne permet pas nécessairement aux contrôleurs d’engager une action lorsqu’un refus explicite du liquidateur a été opposé.
Pour le surplus des demandes et moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures déposées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public s’en rapporte à la décision du tribunal.
Motifs du jugement :
Sur la recevabilité de l’action
L’article L 651-2 du code de commerce, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
Il convient de vérifier si l’action est recevable puisque les mêmes dispositions impliquent l’existence d’une insuffisance d’actif et que l’action soit dirigée contre des dirigeants de droit ou de fait.
En l’espèce, la société FFP a été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre 2021, M. [I] [K] en était le gérant, ce qui n’est pas contesté.
Les société ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD, ont été désignées contrôleurs par ordonnance du juge commissaire du 21 février 2022.
Le 9 avril 2024, les sociétés ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD, en qualité de contrôleurs, ont mis en demeure Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FFM, d’intenter une action en responsabilité pour insuffisance à l’encontre de M. [K].
En application de l’article R.651-4 du code de commerce, et en l’absence de réponse, les sociétés ALPES MATERIEL MEDICAL et HOLDING ACHARD, en qualité de contrôleurs, ont fait assigner M. [I] [K] le 20 juin 2024.
L’inaction du mandataire liquidateur ne fait pas obstacle l’action engagée par les demandeurs.
L’action des contrôleurs s’inscrit dans le délai de 3 ans imposé par l’article L 651-2 du code de commerce.
Le montant de l’insuffisance d’actif doit s’apprécier au jour où la juridiction statue et la condamnation ne peut excéder ce montant. Seul le passif définitivement admis peut-être pris en compte dans la détermination de l’insuffisance d’actif. Le montant doit être certain et résulter de la différence entre le montant du passif vérifié, ou non contesté et d’une évaluation de l’actif selon une méthode non contestée.
Le rapport du mandataire judiciaire, établi le 29 mars 2022, produit par les demandeurs, indique que le passif antérieur à l’ouverture de la procédure s’élève à 304 297.08€, tout en précisant que la vérification de celui-ci n’a pas été réalisée, en raison d’absence d’actif réalisable.
L’article 641-4 de code de commerce dispense le liquidateur judiciaire de procéder à la vérification du passif notamment en cas d’impécuniosité de la procédure, le juge peut alors apprécier, à partir des éléments dont il dispose, l’existence d’une insuffisance d’actif et son montant au jour où il statue.
L’article L 651-2 du code de commerce suppose que le passif soit vérifié, ou déterminable, au moins pour définir le quantum de la condamnation en responsabilité et également pour déterminer la répartition du produit de l’action en comblement du passif entre tous les créanciers.
En l’espèce, l’état des situations en cours, jointe au rapport établi le 29 mars 2022 par le liquidateur judiciaire, ne suffit pas pour justifier qu’il s’agit d’un passif admis en totalité, et qui n’a pas fait l’objet de contestations.
Cependant, il est joint au dossier deux certificats d’irrécouvrabilité : le premier adressé à la société ALPES MEDICAL, pour une créance de 5 463.70€, et le second adressé à la société HOLDING ACHARD, pour une créance de 39 001.72€, permettant ainsi de définir un passif antérieur certain de 44 465.42€.
En l’absence d’actif réalisable, le montant de l’insuffisance d’actif est arrêté à la somme de 44 465.42€.
En conséquence, le tribunal jugera que l’action en comblement du passif est recevable.
Sur le fond de l’action en comblement du passif
Les dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce établissement clairement que l’action se présente comme une action en responsabilité suivant les règles de droit commun.
Dès lors, il y a lieu d’examiner si l’existence de l’insuffisance d’actif a eu pour cause déterminante, l’existence ou l’accumulation de fautes de gestion de la part du dirigeant de la société et si la preuve est apportée d’un dommage, d’une faute et de la relation de cause à effet entre les deux.
L’article L 651-2 du code de commerce précise également que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Si la notion de simple négligence n’est pas définie par le code de commerce, il convient néanmoins de déterminer si les fautes reprochées sont déterminées par un caractère suffisamment intentionnel ou volontaire, pour que la responsabilité du dirigeant, au titre de l’insuffisance d’actif, soit engagée.
1 – Sur le préjudice :
Le montant de l’insuffisance d’actif, défini ci-dessus, et justifié par les certificats d’irrécouvrabilité produits, arrêté à 44 465.42€, établit le préjudice subi par l’intérêt des créanciers.
2 – Sur les fautes :
Sur la fabrication et la vente de masques non commercialisables
Les demandeurs soutiennent que M. [K] a produit et commercialisé des masques, au mépris des normes applicables.
Cependant, pour justifier de la faute avancée, il est produit une affiche, établie par la société FFM, ayant pour titre « RAPPEL DE MASQUE DE PROTECTION », sans que ce document soit daté, ni informatif sur les raisons ou motifs du rappel.
Les factures produites concernant la vente de masques par la société FFM à la société ALPES MATERIEL MEDICAL, concernant les commandes et livraisons réalisées entre janvier et février 2021, ne permettent pas d’apprécier si les masques acquis ont été produits au mépris des règles applicables en matière de fabrication de masques, ni même qu’il s’agissait des masques concernés par l’avis de rappel produit.
En conséquence, la commercialisation des masques ne sera pas jugée comme constitutif d’une faute de gestion.
Sur la disparition de la machine à fabriquer les masques
Les demandeurs soutiennent que M. [K] a fait disparaitre la machine à fabriquer les masques, privant ainsi la procédure d’un actif réalisable dans le cadre de la procédure.
Cependant, aucune pièce jointe au dossier ne justifie que la société FFM ait détenu cet actif, ni même son éventuelle valeur.
Devant l’absence de justification, aucune faute de gestion ne pourra être retenue à l’encontre de M. [K] à ce titre.
Sur le défaut de comptabilité et de dépôt des comptes annuels
L’article L123-12 du Code de commerce dispose que « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
En l’espèce, pour toute comptabilité, la société FFM a fourni au liquidateur judicaire un grand livre, pour la période du 15 juin 2020, date d’immatriculation de la société, au 31 décembre 2020.
Ce document, joint au rapport du mandataire liquidateur, ne satisfait pas aux obligations qui incombaient au dirigeant de la société FFM.
Le défaut de production de comptabilité, soit les comptes sociaux pour l’année 2020, et les écritures jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, constitue un manquement aux obligations comptables prévues aux articles L.123-12 et l.223-22 du code de commerce, qui pèse sur le gérant et prive celui-ci d’une information actualisée et précise sur l’état de la situation de la société, et par conséquent, un outil fiable de pilotage de l’entreprise.
Le tribunal constate que le défendeur n’est pas en mesure de produire les documents demandés.
Compte tenu des activités professionnelles de M. [I] [K], dirigeant expérimenté, il ne pouvait pas ignorer ses obligations, dès lors, il ne peut s’agir d’une simple négligence,
Le tribunal jugera que ce manquement caractérise une faute de gestion.
Sur l’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure collective
A l’ouverture de la procédure collective du 15 octobre 2021, sur requête du procureur de la République, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2021 par le tribunal de commerce de GAP.
M. [K] est ou était également dirigeant de trois autres sociétés, œuvrant dans le domaine de la restauration, dont deux d’entre elles bénéficiant d’une procédure collective. A ce titre, il ne pouvait pas ignorer les obligations lui incombant, notamment celle de déclarer l’état de cessation de paiements dans les 45 jours.
La négligence ne peut pas être retenue, dès lors que la procédure ne pouvait pas être ignorée par le dirigeant, alors qu’il n’a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements.
Malgré le contexte économique et les conséquences de la crise « COVID », M. [I] [K] a poursuivi une activité déficitaire pendant près de 10 mois, cela étant constitutif d’une faute de gestion.
Le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce dès lors que sa faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actifs, sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute.
Le dirigeant peut alors être condamné à supporter en partie ou en totalité l’insuffisance d’actif, même si les fautes retenues n’en sont pas la cause unique.
Il suffit de prouver que les fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer le montant précis de l’aggravation du passif résultant de chaque faute retenue.
Le tribunal a retenu deux fautes de gestion, concernant le défaut de comptabilité et l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours, favorisant ainsi une poursuite d’activité déficitaire.
Cependant, les éléments transmis ne permettent pas de déterminer si les fautes constatées sont causales du montant de l’insuffisance d’actif.
La preuve du lien de causalité entre les fautes relevées et l’insuffisance d’actif ne saurait résulter de la simple affirmation des demandeurs, non assorti de la moindre démonstration.
En l’absence de lien de causalité entre les fautes constatées et le montant de l’insuffisance d’actif constaté, le tribunal déboutera la société ALPES MATERIEL MEDICAL et la société HOLDING ACHARD de leur demande de condamnation à l’encontre de M. [I] [K] au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société FFM.
Sur la demande reconventionnelle de M. [K], pour procédure abusive
M. [I] [K] demande des dommages intérêts pour procédure abusive, mais ne démontre en rien la réalité de son dommage et encore moins le quantum de celui-ci.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages intérêts.
Au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de l’instance ne justifiant pas l’octroi de sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est recevable.
DEBOUTE la société ALPES MATERIEL MEDICAL et la société HOLDING ACHARD de leur demande de condamnation à l’encontre de M. [I] [K] au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société FFM.
DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande reconventionnelle au titre de procédure abusive.
DEBOUTE les parties au titre de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rentabilité ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- International ·
- Véhicule ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Vente ·
- Défense ·
- Pièces ·
- Réserve ·
- Demande
- Expertise ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Clerc ·
- Facture ·
- Dessaisissement ·
- Canton ·
- Instance ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Recrutement ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Commerce international ·
- Optimisation ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Subvention ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Personnes
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Observation ·
- Public ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.