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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 15 avr. 2026, n° 2025F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 15 Avril 2026
DEMANDEUR,
SARL T.M. F
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 480636331 Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET avocat au barreau de MACON ayant pour correspondant Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
M. [P] [G] [W]
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 343618310 Représenté par la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025F00061
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. Michel FUCHS, président, M. Patrice BOUILLET et M. Jean-Michel PEGUET, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
M. [P] [W], entrepreneur individuel, domicilié à [Localité 1], a confié à la SARL TMF, la fourniture et la mise en œuvre d’un enrobé pour un parking à [Localité 2].
Par suite de l’acceptation du devis 20250203706 le 9 février 2025, les travaux ont été dûment réalisés, et la facture d’un montant de 14.191,20 Euros TTC transmise à M. [W].
Faute d’être réglée, la société TMF lui a adressé un courrier de relance et un acompte de 3.500,00 Euros a été rapidement réalisé par virement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception renvoyé le 6 aout 2025, TMF a mis en demeure M. [W] de régler le solde c’est-à-dire la somme de 10.691,20 Euros TTC.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 30 octobre 2025, la SARL TMF a fait assigner M. [P] [W] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
* Condamner M. [P] [W] à payer à la SARL TMF la somme de 10.691,20 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 aout 2025,
* Condamner M. [P] [W] à payer à la SARL TMF la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner M. [P] [W] à payer à la SARL TMF la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [P] [W] aux entiers dépens.
Après établissement d’un calendrier de procédure et divers renvois, l’affaire a été plaidée le 10 Mars 2026 et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, soutient que :
Sur la demande de délais de paiement
Au vu de l’article 1342-4 alinéa 1 er du code civil, la société TMF se dit fondée à refuser des délais de paiement à M. [W], considérant qu’il aurait dû dès le départ procéder spontanément au premier règlement.
TMF soutient de plus qu’aucun contrat de sous-traitance ne lui a jamais été transmis et sollicite qu’aucun délai de paiement ne soit accordé à M. [W].
Sur le montant de la prestation
Lors de la visite du chantier, TMF ayant constaté que le réglage du support était insuffisant pour permettre l’application directe de l’enrobé, a convenu verbalement avec M. [W] de procéder à ce réglage par l’apport de matériaux et son égalisation. M. [W] a expressément validé, oralement, le surcoût et n’a jamais contesté par la suite cette somme avant d’être attrait en justice.
Ainsi donc TMF a pleinement exécuté ses obligations et se fonde sur l’article 1231-1 du code civil, pour demander des dommages intérêts pour résistance abusive.
et demande donc au tribunal de :
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [P] [W] ;
* Rejeter la demande de délais de paiement au bénéfice de M. [P] [W] ;
* Condamner M. [P] [W] à payer à la SARL TMF la somme de 10.691,20 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 aout 2025 ;
* Condamner M. [P] [W] à payer à la SARL TMF la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner M. [P] [W] à payer à la SARL TMF la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [P] [W] aux entiers dépens.
Le défendeur dans ses dernières conclusions du 23 février 2026 et reprises à l’audience, soutient que :
Ses soucis financiers et de santé ne lui ont pas permis de payer la facture ni même de s’en préoccuper.
Il revendique l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et sollicite du tribunal que compte tenu, tant de sa situation personnelle difficile que de la capacité financière de TMF, les plus amples délais lui soient accordés dans la limite des 24 mois possibles.
Par ailleurs, il conteste le différentiel de 1.339,20 Euros entre le devis et la facture, considérant que les travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’un accord formalisé.
Il s’oppose aussi à la prétendue résistance abusive dont il aurait été l’auteur puisqu’il dit avoir multiplié les propositions de résolutions amiables.
et demande donc au tribunal de :
* Juger que M. [P] [W] rapporte la preuve du fait qu’il existe un différentiel de 1.339,20 Euros entre le devis qu’il a accepté et la facture dont le règlement lui est aujourd’hui demandé par la SARL T.M. F ;
* Juger que M. [P] [W] ne peut être redevable que du montant du devis accepté, soit de la somme de12.852 Euros TTC ;
* Accorder à M. [P] [W] les plus larges délais de paiement, compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve depuis la cessation de son activité ;
* Juger que la SARL T.M. F échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que M. [P] [W] aurait fait preuve d’une résistance abusive ;
* Juger que M. [P] [W] rapporte au contraire la preuve du fait qu’il a multiplié les tentatives de règlement amiable du litige et fait preuve de bonne foi et de bonne volonté en proposant un échéancier de règlements ;
* Débouter la SARL T.M. F de ses demandes visant à voir :
* « condamner M. [P] [W] à payer à la SARL TMF la somme de 10.691,20 Euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 06 août 2025 ;
* Condamner M. [P] [W] à payer à la SARL TMF la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
* Condamner M. [P] [W] à payer à la SARL TMF la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner M. [P] [W] aux entiers dépens ».
* Ecarter l’exécution provisoire ;
* Juger que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
* Débouter la SARL T.M. F de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par M. [P] [W].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que :
Sur la demande principale de paiement du solde de la facture
En droit l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ».
Or le devis numéroté 20250203706 d’un montant de 12.852,00 Euros TTC, proposé par TMF, puis accepté le 9 février 2025 par M. [W], ne souffre d’aucune contestation, et constitue donc le contrat qu’ils doivent respecter, chacun ayant ses obligations.
La société TMF a réalisé un travail accepté par M. [W] qui doit à son tour en payer le coût, ce qu’il ne conteste pas.
Il est à noter la bonne foi dans l’exécution du contrat par la société TMF qui n’a facturé que 438 m2 au lieu des 450 évalués lors du devis contractualisé.
Cependant la facture 07925 du 20 mars 2025 est majorée d’un poste intitulé REGLAGE + APPORT DE MATERIAUX correspondant à une opération préalable à la pose de l’enrobé dont M. [W] conteste avoir donné son accord.
Il apparait clairement lors du déroulé des évènements que M. [W] attend d’être attrait en justice pour contester très tardivement ce surplus.
En effet dès le 31 mars 2025, soit une dizaine de jours après réception de la facture datée du 20 février, il transmet un courriel où il indique à TMF : « bonjour, afin que je puisse vous faire le virement, pouvez-vous me refaire une facture avec TVA en autoliquidation. » , sans que ne soit remis en cause le montant de la facture.
Il soutient avoir sollicité par la suite et à plusieurs reprises des délais de paiement et apporte la preuve d’un courrier manuscrit le 10 septembre 2025, d’un courriel le 26 septembre et d’un autre le 7 octobre, sans jamais y faire mention d’un quelconque désaccord sur ces travaux préalables et par conséquent sur le montant total de la facture.
La bonne foi de M. [W] dans l’exécution du contrat ne peut être apportée.
Le tribunal dira donc M. [W] devoir régler le solde intégral de cette facture d’un montant de 14.191,20 Euros TTC et dont un acompte de 3.500,00 Euros a déjà été versé.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1342-4 alinéa 1er du code civil dispose « Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. », fonde la société TMF à refuser des délais de paiement à M. [W].
Néanmoins, l’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. …/…»
Or en l’espèce le débiteur apporte la preuve d’une situation où ayant été hospitalisé à plusieurs reprises, il a été mis en invalidité et a dû par la suite arrêter son activité puis radier son entreprise du registre le 29 aout 2025.
Les justificatifs sont apportés, ainsi que le niveau de ses revenus : 912,73 Euros fin 2025 puis à compter de février 2026 : 935,21 Euros de retraite plus une retraite complémentaire de 280,22 Euros, le tout 1.215,43 Euros, en net mensuel avant impôt sur le revenu.
La situation financière fragile du débiteur est ainsi démontrée, il reste néanmoins à s’assurer des « besoins du créancier », or ce dernier n’apporte aucun élément tendant à prouver une situation particulièrement difficile.
Le tribunal échelonnera donc sur 2 années les règlements des sommes dues par M. [W] au titre du solde de cette facture.
Sur la résistance abusive :
TMF sollicite 2.000,00 Euros au titre d’une résistance abusive.
En effet l’article 1231-1 dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
TMF ayant parfaitement exécuté ses obligations et se fondant sur l’article supra demande de condamner M. [W] à des dommages et intérêts pour résistance abusive, « compte tenu de sa mauvaise foi manifeste ».
Or le premier versement de 3.500,00 Euros ainsi que les documents transmis montrent de multiples tentatives de conciliation de la part de M. [W] sans qu’aucun élément contraire et pertinent ne soit produit par TMF.
Le tribunal déboutera la société TMF de cette demande.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit, exécutables.
En l’espèce et vu la nature de l’affaire et les délais de paiement accordés, le Tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.
Vu les articles 1103, 1231-1, 1343-5 et 1342-4 alinéa 1er du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Sur la demande principale
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
* Condamne M. [P] [W] à payer à la SARL TMF la somme de 10.691,20 Euros en 24 échéances égales et mensuelles et dit que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
* Déboute la SARL TMF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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