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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2024038536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEBOUTEILLER Anne-Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038536
ENTRE :
SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Hubert MOREAU membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73)
ET :
SAS KONCEPT-RENOV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 750896151
Partie défenderesse : assistée de Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de Rennes et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat (G373)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA à directoire et conseil de surveillance POUEY INTERNATIONAL est une société spécialisée dans le recouvrement de créances.
La société KONCEPT RENOV est une société spécialisée dans les travaux de rénovation tous corps d’état.
Le 5 décembre 2023, les parties ont signé un contrat dont l’objet est que POUEY aide KONCEPT RENOV dans le recouvrement de ses créances. Ce contrat a été signé dans les locaux de KONCEPT RENOV.
Le 8 décembre 2023, POUEY a envoyé une première facture conformément au contrat d’un montant de 1.200 euros.
Une copie physique du contrat a été transmise le 21 décembre 2023 par POUEY à KONCEPT RENOV.
Après avoir manifesté sa volonté de résilier le contrat par email, le 22 décembre 2023, KONCEPT RENOV a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée demandant à mettre fin au contrat.
Le 6 février 2023, POUEY a adressé une mise en demeure pour obtenir le paiement de sa facture initiale pour un montant de 1.200 euros et le paiement de la clause pénale contractuelle de 3.600 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat.
Le 13 mars 2024, POUEY saisi le tribunal des affaires économiques de Paris d’une requête en injonction de payer pour faire droit à sa demande pour le montant de sa facture en principal. Le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance, a condamné KONCET RENOV à payer la somme demandée en principal mais il a rejeté le paiement des sommes dues au titre de la clause pénale demandé par POUEY.
KONCEPT RENOV a alors formé opposition à cette ordonnance, c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
La SA POUEY INTERNATIONAL a déposé une requête en injonction de payer en date du 13 mars 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS KONCEPT-RENOV à lui verser la somme de 1.200€ en principal, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 3.600€ à titre de clause pénale et la somme de 360€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA POUEY INTERNATIONAL a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 27 mars 2024 enjoignant à la SAS KONCEPT-RENOV de payer à la STE POUEY INTERNATIONAL la somme de 1.200€ en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 120€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS KONCEPT-RENOV le 2 mai 2024 suivant dépôt en l’étude du commissaire de justice.
La SAS KONCEPT-RENOV a fait opposition à cette ordonnance le 16 mai 2024 reçue au greffe le 21 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024 pour être entendues contradictoirement
Aux audiences des 8 novembre 2024, 31 janvier et 28 mars 2025, POUEY INTERNATIONAL demande, dans le dernier état de ses prétentions au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile
* DECLARER recevable l’opposition de la société KONCEPT-RENOV.
* DEBOUTER la société KONCEPT-RENOV de son opposition de ses demandes et conclusions comme non fondées.
* CONDAMNER la société KONCEPT-RENOV à payer à la société POUEY INTERNATIONAL :
* La somme de 1.200€ et ce, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 6 février 2024 et jusqu’à son parfait règlement ;
* 2) Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 40,00€ conformément à l’article L441-10 du code de commerce
* L’indemnité contractuelle égale aux trois échéances du contrat restant dues soit 3.600,00€
* 4) La somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ORDONNER conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution.
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société KONCEPT-RENOV aux entiers dépens.
Aux audiences des 8 novembre, 6 décembre 2024 et 28 février 2025, KONCEPT-RENOV demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1219 et 1240 du code civil,
Vu les articles L. 221 1-1, L. 221-3, L. 221- et L. 221-18 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
* CONSTATER/PRONONCER l’anéantissement du contrat signé entre la société KONCEPT-RENOV et la société POUEY INTERNATIONAL ;
* Par conséquent,
* DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* JUGER du caractère fondé de l’exception d’inexécution opposée par la société KONCEPT RENOV à la demande de règlement formulée par la société POUEY INTERNATIONAL en raison de l’absence d’exécution des prestations ;
Par conséquent,
* DEBOUTER la société POUEY INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL à verser à la société KONCEPT RENOV une indemnité de 2.500€ au titre du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre ;
* CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société POUEY INTERNATIONAL au paiement des entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 28 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 avril 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à la défenderesse une note en délibéré montrant le nombre de salariés en décembre 2023 de KONCEPT RENOV sans commentaire avant le 15 juin 2025, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 29 septembre 2025, reportée au 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société POUEY, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* Le contrat a été régulièrement signé dans les locaux de KONCEPT RENOV ce qui exclut la qualification de contrat hors établissement ;
* Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 2 ans ;
* KONCEPT RENOV ne peut être assimilé à un consommateur ;
* Il y a eu début de prestation du service le 21 décembre comme le montre la pièce n°4 ;
* Les articles 9.2 et 10 du contrat prévoient le paiement de tous les termes en cas de résiliation / non-paiement d’une facture ;
* Son service a été disponible dès le 8 décembre ;
* Sa créance est certaine, liquide et exigible.
La société KONCEPT RENOV, défenderesse réplique :
* KONCEPT RENOV n’a pas compris la portée de son engagement lors de la signature du contrat ;
* Le contrat n’est pas adapté à ses besoins ;
* POUEY avait l’obligation légale de transmettre le contrat signé, ce qu’elle n’a fait que très tardivement ;
* Elle a contesté la facture dès le 17 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 26 décembre 2023 ;
* Elle a demandé la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité et la régularité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 3 mai 2024 a été formée le 16 mai 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espère, un contrat a été signé le 5 décembre 2023.
Selon la pièce 17 du demandeur, le contrat a été mis à la disposition de défendeur via son espace client Internet dès le 8 décembre 2023, ce qui n’est pas contesté et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 décembre 2023. Le tribunal considère que le délai pour la communication du contrat est raisonnable.
Il tient lieu de loi entre parties.
Au soutien de l’article L221-1 du code de la consommation qui dispose que :
« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
et l’article L221-3 du code de la consommation qui dispose que :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq. »,
KONCEPT RENOV prétend qu’elle doit bénéficier des protections du code la consommation. En effet, KONCEPT RENOV avance que le contrat a été conclu hors établissement car hors du siège de POUEY et que l’objet du contrat n’entre pas dans son activité principale, qui est le bâtiment/rénovation et enfin qu’elle emploie moins de 5 salariés comme en justifie l’attestation de son expert-comptable (pièce 6 défendeur).
POUEY précise au tribunal que le contrat avec KONCEPT RENOV a été effectivement signé dans les locaux de KONCEPT RENOV. Le contrat a donc été signé hors établissement du demandeur, selon les dispositions de l’article L221-1 du code de la consommation.
Le tribunal constate que le recouvrement n’est pas le champ d’activité principal de KONCEPT RENOV dont l’objet social est d’être une entreprise du bâtiment.
POUEY précise au tribunal avoir fait une enquête sur son client lors de la signature du contrat qui montre que la défenderesse a 7 employés en septembre 2023 soit 3 mois avant la signature du contrat avec KONCEPT RENOV. Cependant le tribunal note que le résultat de l’enquête produit est un document produit à partir d’informations que le tribunal ne peut vérifier et à la seule main de POUEY.
De son coté, KONCEPT RENOV produit une attestation de son comptable qui montre que la société a moins de 5 salariés à la date de signature du contrat que le tribunal juge probante.
En conséquence de quoi, les trois conditions posées par l’article L. 221-3 du code de la consommation sont donc remplies par KONCEPT RENOV qui peut ainsi se prévaloir du code de la consommation.
Le contrat (pièce 2 demandeur) ne contient pas de formulaire type de rétractation, l’article L221-9 du code de la consommation dispose pourtant que : « … le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. ».
L’article L242-1 du code de la consommation dispose que « les dispositions de l’article L221- 9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Le tribunal constate donc que le contrat est nul de plein droit.
Surabondamment, la rétractation a été confirmée par lettre recommandée le 21 décembre 2023 par KONCEPT RENOV qui la produite aux débats.
En conséquence, le tribunal déboutera POUEY de l’intégralité de ses demandes liées à ce contrat au titre de ce présent litige.
Sur le caractère abusif de la procédure engagée par POUEY
KONCEPT RENOV affirme que POUEY a agi intentionnellement en usant de manière fautive de l’outil judiciaire visant à faire pression sur elle pour obtenir un paiement infondé.
KONCEPT RENOV échoue cependant à démontrer que POUEY ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société POUEY qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société KONCEPT RENOV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société POUEY lui payer la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mars 2024,
* Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la SAS KONCEPT-RENOV ;
* Déboute la SA POUEY INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes ;
* Déboute la SAS KONCEPT-RENOV de sa demande de paiement au titre du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre ;
* Condamne la SA POUEY INTERNATIONAL à payer à la SAS KONCEPT-RENOV la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA POUEY INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12€ dont 16,64€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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