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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 18 mars 2025, n° 2025000064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025000064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/03/2025
DEMANDEUR(S) : SOCIETE IPK CONCEPT (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître Christophe BRINGER
SOCIETE NATIONALE DES EAUX (SARL) [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 02/01/2025
REPRESENTANT(S) : Non Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL JUGES : M. Christian RUBIO M. Antoine ROUX
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/01/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/03/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SARL IPK concept, immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 893 235 242 dont le siège social est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5], est en relation d’affaire avec la SARL Nationale des eaux immatriculée au RCS de Saintes sous le numéro 497 901 876 dont le siège social est domicilié au [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 18 août 2023, la SARL Nationale des eaux a accepté et signé le devis de la SARL IPK concept daté du 8 août 2023 d’un montant de 6 589 euros HT, soit 7 906,80 euros TTC, concernant la réalisation d’une enseigne publicitaire pour sa boutique sous l’appellation commerciale Giovanni Riboli située dans la zone d’activité [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 7 novembre, les prestations terminées, la SARL IPK concept transmettait sa facture n° FAC00000361 à la SARL Nationale des eaux d’un montant de 5 014 euros HT soit 6 016,80 euros TTC.
La facture finale d’IPK concept est inférieure au devis initial, car elle n’a pas facturé l’intégralité de sa prestation et elle a adapté sa facturation aux mètres carrés réellement posés.
La SARL Nationale des eaux refusait de procéder au règlement de la facture n° FAC00000361 d’IPK concept.
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, la SARL IPK concept a assigné la SARL Nationale des eaux en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation. La signification de l’acte n’a pas pu être délivrée à la personne du défendeur par le commissaire de justice qui a procédé aux diligences suivantes conformément à l’article 656 du code de procédure civile :
« Lors de sa tentative de signification, le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse indiquée ; [Adresse 2], où il n’a pu rencontrer aucune personne sur place, en raison de la circonstance suivante, le destinataire était absent lors de son passage. La certitude du domicile étant caractérisé par les éléments suivants présence de l’Enseigne Riboli et adresse mentionnée sur site Pappers. Un avis de passage daté de ce jour a été laissé au domicile ou à la résidence et la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. »
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 21 janvier 2025, où la SARL IPK concept était représentée par son avocat et la SARL Nationale des eaux n’était ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société IPK concept développe les arguments suivants :
La SARL IPK concept a réalisé la prestation pour laquelle la SARL Nationale des eaux l’avait mandaté et avait signé le devis correspondant.
La SARL Nationale des eaux n’a toujours pas acquitté la facture de la SARL IPK concept.
La SARL IPK concept sollicite à bon droit le règlement de sa facture n° FAC 00000361 datée du 7 novembre 2023 pour un montant total de 5 014 euros HT soit 6 016,80 TTC.
En conséquence, la SARL Nationale des eaux sera condamnée à payer à la SARL IPK concept la somme de 6 016,80 euros TTC au titre de la facture n° FAC 00000361 du 7 novembre 2023 avec intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, soit 14,73%, courant à compter de la date de la présente assignation.
La SARL IPK concept demande l’application de l’article D441-10 – II du code de commerce. La SARL Nationale des eaux reste redevable d’une facture impayée représentant un montant d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
La société IPK concept demande donc au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1353 du code civil
CONDAMNER la SARL Nationale des eaux à payer à la SARL IPK concept la somme de 6016,80 euros TTC au titre de la facture n°FAC0000361 du 7 novembre 2023 avec intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, soit 14,71%, à compter de la date de la présente assignation.
CONDAMNER la SARL Nationale des eaux à payer à la SARL IPK concept la somme de 40 euros au titre de la facture impayée et ce sur le fondement de l’article L441-10, II du code de commerce.
CONDAMNER la SARL Nationale des eaux à payer à la SARL IPK concept la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SARL Nationale des eaux aux entiers dépens.
La société Nationale des eaux n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée, la société Nationale des eaux s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société IPK concept, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande la société IPK Concept est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces en possession du tribunal que la créance la société IPK concept n’est pas contesté.
Le commissaire de justice a déposé un avis de passage au siège de la société Nationale des eaux et une lettre a été adressée à la société Nationale des eaux avec copie de l’acte de signification.
En conséquence la société Nationale des eaux sera condamnée à payer à la société IPK concept la facture qui s’élève à 6 016,80 euros TTC.
Comme le stipule l’article 4 des conditions générales de vente de IPK concept Millau jointes à ses factures, toute somme non payée aux échéances convenues produira de plein droit une pénalité de retard dont le montant est équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, soit 14,73%, à compter de la présente assignation soit le 2 janvier 2025.
La société Nationale des eaux demande que soit fait application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros. Le code de commerce dispose que le montant de cette indemnité forfaitaire doit être mentionné dans les conditions de règlement d’une facture par application de l’article D 441-5 du code de commerce.
En l’occurrence la société IPK concept mentionne cette indemnité dans ces conditions générales de vente et en indique le montant de 40 euros. La société Nationale des eaux sera donc condamnée à verser cette indemnité forfaitaire, pour la facture non soldée.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société IPK concept les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société Nationale des eaux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT la demande de la société IPK concept ;
DIT que la demande de la société IPK concept est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la société Nationale des eaux à verser à la société IPK concept la somme de 6 016,80 euros TTC au titre de la facture n°FAC0000361 impayée outre les intérêts au taux de 14,73 % à compter 2 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la société Nationale des eaux à verser à la société IPK concept la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la société Nationale des eaux à payer à la société IPK concept la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Nationale des Eaux aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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