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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2025001159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
DEMANDEUR(S)
SARL EPILOGUE, société de mandataires judiciaires, prise
en la personne de Maître [Z] [I]
1, rue du Pont de Lattes
34070 Montpellier
REPRESENTANT(S) : SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE
DEFENDEUR(S)
M. [G] [H]
1bis, Côte du Calvaire
12200 Villefranche-de-Rouergue
M. [B] [C] [Y]
12240 La Capelle Bleys
SIDDIL (SAS)
1bis, Côte du Calvaire
12200 Villefranche-de-Rouergue
ASSIGNE LE
REPRESENTANT(S) : SCP DIBON – COURTIN – Maître Cécile DIBON-COURTIN MLB AVOCAT – Maître Matthieu LE BARS Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL JUGES : M. Jean BURDIN M. Serge CLAMAGIRAND
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025
OBJET : DEMANDE EN RECTIFICATION DE JUGEMENT (QUE CE SOIT SUR REQUETE OU SUR ASSIGNATION) 462 – 463 – 464 CPC
Nomination d’un mandataire ad hoc en matière de RCS
EXPOSE DE LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
La SAS SIDDIL avait été créée par M. [G] [H] et M. [B] [C] le 9 janvier 2017. Elle est détenue à parts égales par M. [B] nommé président et M. [G] nommé directeur général.
Durant l’année 2018 des premières tensions sont apparues entre M. [G] et M. [B]. En 2020 toutes communications étaient rompues.
Une ordonnance du tribunal de commerce de Rodez rendue le 7 juin 2022, a débouté M. [B] de ses demandes et nommé pour une durée de 6 mois la SELARL FHB afin de diriger la SAS SIDDIL et de tenter de réconcilier les parties Le 31 mars 2023, l’administrateur provisoire conclut qu’aucun accord n’était possible entre les parties et qu’une prolongation de la mission n’aurait pas d’issue favorable.
Le 15 mai 2023, M. [G] assignait à nouveau M. [B] et la SAS SIDDIL devant le tribunal de commerce de Rodez.
C’est ainsi que l’affaire avait été portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 18 juin 2024 où M. [G] était représenté par son avocat, M. [B] était représenté par le sien et la SAS SIDDIL était non comparante et non représentée.
Le jugement avait été rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal de commerce.
Dans ce jugement Me [Z] [I] avait été désignée comme « mandataire ad hoc […] en charge de réaliser la dissolution et la liquidation de la SAS SIDDIL […] » Or cette formulation posait difficulté et Me [I] a déposé le 18 mars 2025 une requête en rectification d’erreur matérielle afin d’être désigné liquidatrice amiable afin de permettre une bonne administration de la justice.
En suivant, les parties qui sont habilitées à déposer une telle requête ont déclaré par échange de courriels de leurs conseils respectifs leurs positions afin de se joindre à cette requête.
Afin de clarifier les positions et demandes le tribunal a souhaité entendre les différentes parties.
C’est ainsi que cette requête a été utilement portée en l’état à l’audience publique du 18 mars 2025 où M. [B] était représenté, M. [G] non présent et non représenté, et en présence de Me [I], représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 20 mai 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Me Matthieu Le Bars, pour M. [C] [B] et la SAS SIDDIL, écrit au tribunal :
« Me [I] a indiqué que le jugement devait être modifié afin qu’elle soit nommée liquidatrice et non mandataire ad hoc et qu’une requête en ce sens allait être déposée. Il me semble important que les parties puissent faire valoir leurs observations sur ce point et sur la mission confiée à l’étude Epilogue »
Lors de l’audience Me Bouyssi, pour Me Le Bars, représentant M. [B] :
Déclare ne pas s’opposer à la demande de Me [I].
S’interroge sur le fait de désigner un commissaire-priseur.
Me Cécile Dibon-Courtin, pour M. [H] [G], écrit au tribunal :
« Vous êtes saisi d’une procédure de rectification d’erreur matérielle.
Il s’agit uniquement de substituer les termes « mandataire ad hoc » par « mandataire liquidateur ».
Ill n’y a pas lieu de procéder à une réouverture des débats sur la mission donnée au mandataire, puisqu’elle reste inchangée ».
M. [G] n’est pas représenté lors de l’audience.
La SARL Epilogue, prise en la personne de Me [Z] [I], dépose les conclusions suivantes :
Par jugement en date du 17/09/2024, le Tribunal de Commerce de Rodez a :
Ordonné la dissolution judiciaire de la SAS SIDDIL
Désigné comme mandataire ad hoc Me [I] de la société EPILOGUE avec pour
charge de réaliser la dissolution et la liquidation de la SAS SIDDIL et de distribuer
d’éventuels boni de liquidation
Ordonné au mandataire ad hoc de se charger des formalités de radiation
Ordonné que les honoraires du liquidateur et les frais des opérations de dissolution et de
liquidation soient à la charge de la SAS SIDDIL
Il résulte dudit dispositif que la mission confiée à la soussignée consiste en l’administration de la liquidation amiable de la société, soit la réalisation de l’actif et l’identification du passif, afin de le désintéresser puis la répartition de l’éventuel boni de liquidation.
Cette mission est une mission de liquidateur, conformément aux dispositions des articles 1844-7 et suivants du code civil et L. 237-1 et suivants du code de commerce. Il y a donc lieu de solliciter la rectification de la dénomination de la mission de la SARL EPILOGUE, afin de sécuriser sa mission notamment à l’égard des tiers.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur /a minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » ;
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la soussignée sollicite une décision de la juridiction portant sur l’erreur matérielle ci-dessus exposée.
C’est pourquoi l’exposante vous sollicite de bien vouloir modifier le dispositif du jugement rendu le 17/09/2024 en mentionnant :
Désigne « comme liquidateur amiable Me [I] de la société EPILOGUE » en lieu et place de « comme mandataire ad hoc »
MOTIFS DU JUGEMENT
Suite à la question de Me Bouyssi de savoir s’il serait utile de nommer un commissairepriseur il est évident que la seule existence d’un site internet dans le patrimoine de la société, site qui est en déshérence, il n’y a ni matière ni utilité à faire quelque inventaire que ce soit. Cela n’a jamais été envisagé lors des débats depuis le début de la procédure principale. Aussi cette question non soulevée lors de l’audience précédente n’a pas donné lieu à décision. Aucun élément ne justifie ici de revenir sur ce point.
La difficulté invoquée quant à la terminologie « mandataire ad hoc » dans une future procédure de dissolution est établie et en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
Dans les motifs du jugement il convient de remplacer les termes « mandataire ad hoc » par les termes « liquidateur amiable » ce qui est plus précis quant à la mission confiée.
Dans le dispositif du jugement du 17 septembre 2025 les phrases imprécises sont rédigées ainsi :
DESIGNE comme mandataire ad’hoc Me [I] de la société Epilogue, 1 rue du pont de Lattès 34070 Montpellier, courriel : , qui aura en charge de réaliser la dissolution et la liquidation de la SAS SIDDIL et de distribuer d’éventuels boni de liquidation.
ORDONNE au mandataire ad’hoc de se charger des formalités de radiation.
Il y a ici une erreur matérielle sur la désignation en ce qu’elle peut prêter à confusion.
Aussi le dispositif sera modifié pour les 2 items rappelés ci-dessus.
Ainsi le jugement sera corrigé comme indiqué en suivant :
DESIGNE comme liquidateur amiable Me [I] de la société Epilogue, 1 rue du pont de Lattès 34070 Montpellier, courriel : , qui aura en charge de réaliser la dissolution et la liquidation de la SAS SIDDIL et de distribuer d’éventuels boni de liquidation.
ORDONNE au liquidateur amiable de se charger des formalités de radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de RODEZ, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du 17 septembre 2025 opposant M. [H] [G] et M. [C] [B], Vu la requête visant à une rectification de ce jugement, et les conclusions des parties,
DIT que les parties sont bien fondées en leur requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit 2 items du jugement entrepris en remplaçant les termes « mandataire ad hoc » par les termes « liquidateur amiable » donc précise la rédaction ainsi :
DESIGNE comme liquidateur amiable Me [I] de la société Epilogue, 1 rue du pont de Lattès 34070 Montpellier, courriel : , qui aura en charge de réaliser la dissolution et la liquidation de la SAS SIDDIL et de distribuer d’éventuels boni de liquidation ;
ORDONNE au liquidateur amiable de se charger des formalités de dissolution et de radiation ;
ORDONNE que la mention de cette modification soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DIT qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile ;
AUTORISE le greffier à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
DIT que les dépens de la présente instance seront ajoutés à la masse des dépens de la première instance, à la charge de la SARL SIDDIL ;
CONDAMNE en conséquence la SARL SIDDIL aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 100,37 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
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