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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 22 déc. 2025, n° 2025002267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 22 décembre 2025
Rôle 2025 002267
DEMANDEUR :
[Adresse 1] (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Arnaud LHERBIER, de la SELARL AL CONSEIL ENTREPRISE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [M] – [Adresse 3] – [Adresse 4] – [Adresse 5] représentés par Me Marion MARÉCHAL, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 20 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société LA PETITE BOUFFE exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Le 30 septembre 2024, elle a conclu avec Messieurs [M], [R] et [L] un compromis de cession portant sur ce fonds pour un prix de 340.000 €.
Le compromis prévoyait la signature de l’acte définitif au plus tard le 15 février 2025 et était assorti d’une condition suspensive d’obtention de prêt.
Le 6 décembre 2024 au plus tard, le cessionnaire s’engageait à effectuer le dépôt des demandes de prêts de financement de l’acquisition auprès de deux établissements financiers.
L’ensemble des conditions suspensives devait être réalisé au plus tard le 30 janvier 2025, notamment par la production d’une attestation donnant accord du financement.
À compter du 3 décembre 2024, les acquéreurs ont sollicité plusieurs établissements bancaires afin d’obtenir le financement requis.
Le 25 janvier 2025, la BNP notifie son refus de financement à hauteur de 340.000 € et le CREDIT AGRICOLE notifie le même jour son refus à hauteur de 550.000 €.
Le 30 janvier 2025, la BRED notifie son refus de financement à hauteur de 340.000 € assorti d’un apport de 95.000 €.
LA PROCÉDURE :
Par actes séparés en date des 5 et 7 mars 2025 de Me [O] [P], commissaire de justice associé à Rouen, la société LA PETITE BOUFFE a fait assigner Messieurs [M], [R] et [L] à l’audience du 5 avril 2025 devant le tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état avant d’être clôturée et plaidée à l’audience publique du 20 octobre 2025.
Le délibéré initialement fixé au 1 er décembre 2025 a fait l’objet d’un report au 22 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 2 reçues le 15 juillet 2025, la société LA PETITE BOUFFE demande au tribunal de :
ordonner la vente forcée et condamner Messieurs [M], [R] et [L], et ce, solidairement, à payer la somme de 340.000 € à la société LA PETITE BOUFFE.
En tout état de cause,
* constater la faute imputable à Messieurs [M], [R] et [L] dans le défaut d’obtention du financement de l’acquisition du fonds de commerce ;
* constater le non-respect des clauses du compromis de cession à l’encontre de Messieurs [M], [R] et [L] ;
* condamner Messieurs [M], [R] et [L] à payer toutes les conséquences financières relatives au préjudice subi par la SAS LA PETITE BOUFFE soit la somme de 50.000 €;
* condamner Messieurs [M], [R] et [L] à payer solidairement la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société LA PETITE BOUFFE expose que :
Les défendeurs ont sollicité un financement supérieur au prix de cession convenu.
Elle devait se charger de la rupture de l’ensemble des contrats de travail avant l’entrée en jouissance, ce qui a eu pour conséquence de lui faire cesser toute activité à compter du 7 février 2025.
Les termes du compromis n’ont pas été respectés dans leur intégralité.
Par voie de conclusions n° 2 du 25 juin 2025, Messieurs [M], [R] et [L] demandent au tribunal de :
* recevoir Messieurs [M], [R] et [L] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* débouter la société LA PETITE BOUFFE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des défendeurs.
En tout état de cause,
* écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle entraîne des conséquences manifestement excessives ;
* condamner la société LA PETITE BOUFFE à verser à Messieurs [M], [R] et [L] chacun la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
En cas de non réalisation de l’une des conditions suspensives dans le délai imparti, la promesse est considérée comme nulle et non avenue et les parties sont déliées de tout engagement sans indemnité.
Ils n’ont pas commis de faute dans l’exécution de leur obligation de demande de financement.
Une clause pénale, pour être appliquée, doit figurer au contrat.
Les manquements invoqués ne reposent sur aucun engagement factuel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère fautif de l’inexécution contractuelle :
La société LA PETITE BOUFFE demande au tribunal de constater la faute imputable aux acquéreurs pour défaut d’obtention du financement dans le délai prévu au compromis du 30 septembre 2024 et d’ordonner la vente forcée.
Le créancier a le droit, en vertu du contrat dont il justifie, d’obtenir la prestation promise, ou, à défaut, des dommages et intérêts ainsi qu’en disposent les articles 1217 et suivants du code civil. C’est, au contraire, au débiteur qui se prétend libéré de prouver soit la force majeure, soit qu’il a exécuté son obligation selon les dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil : « Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il résulte des pièces produites que les acquéreurs ont entrepris de solliciter des établissements bancaires à compter du 3 décembre 2024 alors même que le compromis fixait au 6 décembre
2024 la date limite impérative pour solliciter deux établissements financiers ou bancaires en vue de l’obtention d’un prêt pour financer l’acquisition.
Le tribunal constate que les défendeurs ont satisfait au devoir de diligence qui s’impose au bénéficiaire d’une condition suspensive, lequel doit, selon une jurisprudence constante, accomplir toutes les démarches utiles en temps utile et avec la célérité requise par la nature de l’obligation.
Il doit également être relevé que les défendeurs ont présenté, dans les délais requis, les refus de financement de deux établissements financiers pour une demande de prêt de 340.000 € correspondant aux exigences du compromis et conforme au prix de cession, peu importe qu’ils aient sollicité un troisième financement supérieur au montant de la cession dès lors que la condition était limitée à deux établissements financiers. La condition a été satisfaite.
L’ensemble de ces éléments révèle que les acquéreurs ont agi avec le sérieux et la consistance normalement attendus de sorte que, en application des dispositions de l’article 1304-6 alinéa 3 du code civil, le tribunal constate que l’obligation contestée est réputée n’avoir jamais existé.
Il convient, en conséquence, de dire que Messieurs [M], [R] et [L] n’ont pas commis de faute dans l’exécution de la condition suspensive d’obtention du financement prévue au compromis du 30 septembre 2024.
En conséquence, il convient de débouter la société LA PETITE BOUFFE de l’ensemble de ses demandes et griefs soulevés à l’encontre de Messieurs [M], [R] et [L].
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA PETITE BOUFFE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour assurer leur défense, Messieurs [M], [R] et [L] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient de condamner la société LA PETITE BOUFFE à verser à chacun d’entre eux la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit que Messieurs [M], [R] et [L] n’ont pas commis de faute dans l’exécution de la condition suspensive d’obtention du financement prévue au compromis du 30 septembre 2024.
Déboute la société LA PETITE BOUFFE de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société LA PETITE BOUFFE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 105,64 €.
Condamne la société LA PETITE BOUFFE à verser à Messieurs [M], [R] et [L], chacun, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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