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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 28 avr. 2025, n° 2025001372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025001372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001372
Demandeur(s): LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Delphine DURANCEAU/GRASSE
Défendeur(s) : SUD TRACTION INDUSTRIELLE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Sébastien LEGRAND
Olivier AUCH-ROY
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 24/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Le 25 novembre 2021, la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE a fait appel à la société LEASE PRO FINANCE afin de s’équiper en matériel de vidéosurveillance, en validant un bon de commande avec un règlement de 21 échéances successives de 1.209,00 € HT soit 1.450,80 € TTC.
Le matériel a été livré le 29 décembre 2021 par la société LEASE PRO FINANCE à la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE, qui lui en a donné quittance.
La société LEASE PRO FINANCE a cédé le contrat de location à la société LOCAM, établissement spécialisé dans le financement d’équipements professionnels sous forme de location avec option d’achat, de location longue durée ou de crédit-bail.
Cette disposition a permis à la société LEASE PRO FINANCE de facturer le matériel à LOCAM le 31 décembre 2021 et a notifié cette cession de contrat à la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE le 6 janvier 2022.
Après une période initiale de paiements réguliers, la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE a cessé ses remboursements à partir de l’échéance du 30 juin 2024.
La société LOCAM a adressé une mise en demeure par pli recommandé avec demande d’avis de réception, dûment réceptionnée le 2 octobre 2024 à la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE, afin de l’inviter à rattraper son retard, en précisant que faute de paiement des échéances en souffrance et des pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigible.
Ces démarches étant restées infructueuses, la société LOCAM a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier délivré le 20 janvier 2025, en la personne de Madame [A] [E], habilitée pour la personne morale, la société LOCAM a fait assigner l’entreprise SUD TRACTION INDUSTRIELLE devant ce tribunal.
À l’audience du 24 février 2025, la société LOCAM, demande de :
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les explications données et les pièces versées aux débats,
Y venir la requise,
* Constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 25 novembre 2021 avec toutes conséquences de droit,
* Condamner la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE à payer à la société LOCAM la somme de 17.554,68 € TTC suivant décompte arrêté au 10 décembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Ordonner à la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE d’avoir à restituer le matériel à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE à payer à la société LOCAM la somme de 1.500,00 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de la procédure civile.
A l’audience, la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l’arrêt des poursuites et l’interruption des poursuites engagées antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, dont les conditions d’application sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Suivant l’article L. 622-22 du code de commerce cité précédemment, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 369 et 371 du code de procédure civile que si l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement, en l’occurrence le jugement d’ouverture, survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
Il ressort des éléments de la cause qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE par jugement de ce tribunal du 12 mars 2025.
Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au jugecommissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée, objet d’une contestation ( Com., 17 juillet 2001, Bull n° 153 ).
Or, en l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société est intervenu postérieurement à l’ouverture des débats qui a eu lieu le 24 février 2025, ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas d’une instance en cours. Les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ne sauraient donc trouver application.
Par suite, il convient de se rapporter à l’option autre que l’interruption offerte par l’article L. 622-21 du code de commerce, soit, l’interdiction de l’action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Cependant, la présente instance étant déjà née, le tribunal n’a d’autre possibilité que de statuer sur le litige, nonobstant l’ouverture de la procédure collective en cause.
Sur la demande de résiliation contractuelle du contrat
La société LEASE PRO FINANCE, conformément à l’article 8 du contrat, a cédé ses droits à la société LOCAM devenant l’attributaire du contrat. La société LOCAM a régulièrement informée la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE selon l’article 8 des conditions générales du 6 janvier 2022.
En l’espèce, la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE, locataire du matériel a été informée de la cession du contrat et des engagements à naître envers la société LOCAM.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 10 des conditions générales stipulent que le contrat sera résilié de plein droit en cas d’impayé et sans autre formalité judicaire 8 jours après une mise en demeure infructueuse, dans les cas suivants :
* Non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme se constituant à elle seule la mise en demeure
* Inexécution par le locataire d’une seule des conditions générales ou particulières de location
En l’espèce la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE, locataire du matériel, a cessé de régler ses échéances du contrat à partir de l’échéance du 30 juin 2024. La société LOCAM a bien délivré le 25 septembre 2024 une mise en demeure à la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE, régulièrement délivrée en recommandée par voie postale le 2 octobre 2024, restée sans effet, précisant et emportant la clause résolutoire du contrat.
Par conséquent, le tribunal constate la résiliation des contrats de location pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti.
Sur les sommes exigibles
La société LOCAM demande la condamnation de la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE à payer à la société LOCAM la somme de 17.554,68 € TTC suivant décompte arrêté au 10 décembre 2024.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant précisé qu’aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Suivant l’article 10 du contrat en cause, dans tous les cas de résiliation, le locataire devra :
* Restituer l’équipement dans les conditions visées ci-dessous
* Verser, en application des articles 1231-3 et 1231-5 du code civil, la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation. La somme ainsi obtenue est augmentée d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant des loyers TTC restant à courir au titre du présent contrat, à compter du jour de la résiliation. Elle est majorée des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour en en assurer le recouvrement. Tous les frais occasionnés au loueur d’origine ou cessionnaire du fait de la résiliation du présent contrat ainsi que tous les frais afférents au démontage, emballage et transport de l’équipement en retour sont à la charge exclusive du locataire.
Par ailleurs, la société LOCAM présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Contrat de location n°3636326 du 25 novembre 2021
2. Procès-verbal de livraison du matériel du 29 décembre 2021
3. Facture de LEASE PRO FINANCE cédant à LOCAM le contrat du 31 décembre 2021
4. Facture unique de LOCAM adressé à SUD TRACTION INDUSTRIELLE en date du 06 janvier 2022
5. Mise en demeure relative au contrat du 25 septembre 2024
6. Le décompte actualisé des sommes dues du 10 décembre 2024
Ces documents et actes, jugés réguliers, établissent la preuve que la créance due à la société LOCAM par l’entreprise SUD TRACTION INDUSTRIELLE s’établit à la somme de 15.958,80 € TTC au titre des échéances échues et celles restantes à échoir et celle de 1.595,88 € TTC au titre de la pénalité de 10% outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Il suit qu’il est fait droit aux demandes de paiement formées par la société LOCAM conformément à son chiffrage.
Sur la demande de restitution du matériel
Pour rappel, l’article 10 du présent contrat précise que dans tous les cas de résiliation, le locataire devra restituer l’équipement.
Il suit que la société LOCAM est bien fondée à demander la restitution du matériel loué aux frais de la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LOCAM, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE, qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société SUD TRACTION INUSTRIELLE par jugement de ce tribunal du 12 mars 2025,
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et les articles 369 et 371 du code de procédure civile,
Dit que l’instance n’est ni interrompue, ni interdite et en juge,
Invite, dans les plus brefs délais, la partie demanderesse à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire dont le nom et l’adresse figurent sur l’extrait Kbis,
Condamne la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE à payer à la société LOCAM la somme de 17.554,68 € TTC suivant décompte arrêté au 10 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Ordonne à la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE d’avoir à restituer le matériel à ses frais et sous un mois à compter de la date de signification du présent jugement,
Condamne la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE à payer à la société LOCAM la somme de 1.500,00 € TTC à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile,
Condamne la société SUD TRACTION INDUSTRIELLE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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